1. Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est indiqué sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant du code NC 2204 , par les dispositions spécifiques de l’Union qui leur sont applicables. 2. Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume qui ne sont pas visées au paragraphe 1 est à indiquer conformément à l’annexe XII.
L'article R. 412- 25 du même code fait des articles 4 à 7 du règlement n° 543/2011 les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 du même code en ce qui concerne les fruits et légumes, et l'article R. 412-18 fait de même, pour les denrées alimentaires, s'agissant des articles 1er, 2, 6 à 10 et 12 à 28 du règlement (UE) n° 1169/2011. […] L'on ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, […]
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