La présente section ne s’applique pas aux denrées alimentaires entrant dans le champ d’application de:
a)la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires ( 10 );
b)la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ( 11 ).
2. La présente section s’applique sans préjudice de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ( 12 ) et des directives spécifiques visées à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
L'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne, 1e octobre 2020 Saisie sur question préjudicielle du Conseil d'Etat, la CJUE, par un arrêt du 1er octobre 2020, a précisé l'application du règlement INCO et notamment ses articles 38 et 29, permettant aux Etats membres d'introduire des mesures étatiques concernant l'origine géographique des denrées alimentaires sous certaines conditions. […] La Cour rappelle que l'article 39 contient deux conditions cumulatives : La majorité des consommateurs doit attacher une importance significative à cette information ; Il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée alimentaire et son origine ou sa provenance. […]
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