Annulation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 oct. 2024, n° 2301526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 31 octobre 2023, la société en nom collectif (SNC) Eckes Granini France, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Nomos, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 février 2023, par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire lui a enjoint de supprimer la mention « jus de fruitier » de son logo présent sur l’ensemble des emballages de ses produits et de retirer de son logo le bandeau « bleu-blanc-rouge » présent sur les emballages des produits de la gamme « Juice me up », dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, de prolonger le délai de mise en conformité de l’injonction pour le porter à vingt-et-un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’usage de l’expression « jus de fruitier » :
— le mot « jus-de-fruitier », qui constitue un néologisme et une création intellectuelle de son agence de design, dans un but publicitaire, pour évoquer une personne commercialisant des jus de fruits, à partir de l’expression « jus de fruits » et du mot « fruitier », est dépourvu de toute ambiguïté au sens de l’article 36 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; l’expression ne constitue pas une information sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire et ne contient aucune information fausse ou susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation ;
— l’expression « jus-de-fruitier » ne constitue pas davantage une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation, dès lors que les mentions figurant sur les produits ou sur son site internet ne laissent aucune ambiguïté sur l’origine des produits et sur le fait que les fruits ne sont pas cultivés et cueillis par la société et que les différents éléments mentionnés dans l’historique de la société sur son site internet se bornent à retracer l’évolution dans le temps de son packaging et de sa communication commerciale et publicitaire, sans lien avec la mention en litige ;
— l’administration ne démontre pas l’altération du comportement économique du consommateur résultant de l’utilisation de la mention « jus de fruitier » et a, ce faisant, commis une erreur de droit, dès lors qu’une pratique trompeuse repose tout à la fois sur la présence d’informations fausses ou de nature à induire en erreur et sur le fait qu’elles sont de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ;
— si le tribunal considérait les indications mentionnées sur son site internet inexactes au regard des dispositions de l’article L. 121-2 du code de la consommation, seuls les faits présentés dans la frise chronologique pourraient faire l’objet d’une mesure de retrait ;
— l’usage de l’expression « jus-de-fruitier » a été validé par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité ;
S’agissant de l’usage du bandeau « bleu-blanc-rouge » pour la gamme « Juice me up » :
— la France fait intégralement partie de l’identité de la marque Joker, dès lors que la marque est une marque française créée en 1936, la quasi-totalité des produits de la marque sont français et produits à Mâcon, le créateur de la marque est français, son siège social est à Mâcon et le service consommateurs est à Mâcon pour l’ensemble des produits de la marque ; dès lors qu’elle ne cache pas aux consommateurs que les produits de la gamme « Juice me up » sont une innovation sur le marché allemand et que ces produits sont fabriqués en Allemagne, le bandeau tricolore ne saurait être considéré comme une pratique trompeuse en raison d’une fausse indication sur l’origine des produits ;
— de même que précédemment, l’administration ne démontre pas l’altération du comportement économique du consommateur résultant de l’utilisation de ce bandeau et a, ce faisant, commis une erreur de droit, dès lors qu’une pratique trompeuse repose tout à la fois sur la présence d’informations fausses ou de nature à induire en erreur et sur le fait qu’elles sont de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ;
— si le tribunal devait maintenir les deux injonctions, un délai de mise en conformité plus conforme aux réalités industrielles devrait être accordé, dès lors que ces injonctions impliquent une modification du logo et une refonte complète de l’identité visuelle de la marque Joker, comprenant la production, l’expédition des étiquettes et la mise en place dans l’usine ; un délai de mise en conformité de vingt-et-un mois est sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 2 novembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 4 décembre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2024 par une ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées le 31 juillet 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de prolongation du délai de mise en conformité octroyé par l’administration, dès lors, d’une part, qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur, et d’autre part, qu’à supposer même qu’on puisse les regarder comme des conclusions à fin d’injonction, elles constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, la société en nom collectif Eckes Granini France a présenté des observations sur ce moyen, qui ont été communiquées.
Deux mémoires, enregistrés les 3 et 11 octobre 2024, ont été présentés pour la société en nom collectif Eckes Granini France postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 ;
— le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Eckes Granini France, qui appartient au groupe Eckes-Granini exerce à Mâcon, en Saône-et-Loire, une activité de fabrication de jus de fruits, qu’elle commercialise sous les marques Joker, Pago, Réa et Granini. A la suite d’un contrôle, intervenu sur site le 12 janvier 2023 et par internet le 27 janvier 2023, en matière de vérification des dispositions relatives à l’information du consommateur et à la loyauté des transactions commerciales, la directrice départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire a informé la société de son intention de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de la consommation, une injonction de supprimer, d’une part, la mention « jus de fruitier » de son logo présent sur l’ensemble des emballages de ses produits afin d’éviter toute ambiguïté pouvant induire le consommateur en erreur et, d’autre part, pour la gamme « Juice me up », fabriquée en Allemagne, de retirer de son logo le bandeau « bleu-blanc-rouge » faisant référence à une fabrication française. A l’issue d’une procédure contradictoire, par une décision du 24 février 2023, cette directrice a prononcé à l’encontre de la société en nom collectif Eckes Granini France les deux injonctions envisagées, la première sur le fondement de l’article 36 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 et de l’article L. 121-2 du code de la consommation, en raison d’une « indication ambiguë » et la seconde, sur le seul fondement de l’article L. 121-2 du code de la consommation pour « indication trompeuse » et lui a ordonné de prendre les mesures correctives prescrites dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Par une décision explicite du 3 avril 2023, cette directrice a rejeté le recours administratif de la société. La SNC Eckes Granini France demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 24 février 2023 et, à titre subsidiaire, de porter le délai de mise en conformité à vingt et un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations. ».
3. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur : « Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement : / () b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication () ».
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. / Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. / () Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : / () 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : / () b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, () son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions » fabriqué en France « ou » origine France « ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, () son mode () de fabrication () ».
En ce qui concerne les manquements au code de la consommation :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, qui ne peuvent qu’être interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 qui, notamment, procède à une harmonisation exhaustive au niveau de l’Union des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, que constitue notamment une pratique trompeuse une pratique qui, d’une part, repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les qualités substantielles ou le mode de fabrication du produit et qui, d’autre part, altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui a réalisé le contrôle des 12 et 27 janvier 2023 a relevé que la société requérante faisait apparaître, sur la face avant de l’emballage de chacune des références de jus de fruits de marque Joker qu’elle commercialise, un étiquetage comportant un logo composé de ladite marque, sous laquelle figure la mention « Jus-de-fruitier », et sur la face arrière un paragraphe intitulé « Jus-de-fruitier français depuis 1936 » et ainsi libellé « Henri Malvoisin, jus-de-fruitier, crée la marque Joker en 1936. Depuis notre entreprise à taille humaine continue de perpétuer ce savoir-faire à Mâcon ». Après avoir noté que l’usine de Mâcon de la société réceptionne le jus sous forme de jus ou de concentré et se borne à procéder à des assemblages et au conditionnement des produits sur les lignes de production, elle a considéré que l’expression « jus-de-fruitier » était de nature à laisser supposer que le savoir-faire de la société était resté identique depuis près de 90 ans. Cette inspectrice a encore relevé la mention d’un slogan publicitaire « Qui a choisi, a cueilli, a pressé l’orange ' C’est Joker », utilisé dans les années 1980 et figurant dans l’onglet « notre savoir-faire » du site internet de la marque, qu’elle a considéré comme de nature à accréditer l’existence d’une fabrication du jus de fruits, allant de la cueillette au conditionnement, en passant par le pressage. Elle en a déduit, tout d’abord, que ces différentes informations concernant l’expression « jus-de-fruitier » étaient erronées et de nature à induire le consommateur en erreur, puis que l’utilisation de cette expression constituait une pratique trompeuse au sens du b) du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation. Ainsi, eu égard à ce qui vient d’être dit au point 5 du présent jugement, en s’abstenant de rechercher si l’utilisation de cette expression altérait ou était susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, cette inspectrice a commis une erreur de droit, comme le soutient à juste titre, la société requérante.
7. En deuxième lieu, la gamme de jus de fruits « Juice me up » de marque Joker est constituée de briques de jus concentré de petite taille, auquel le consommateur ajoute de l’eau pour reconstituer un litre de jus de fruits. Il ressort des pièces du dossier que cette gamme est exclusivement fabriquée dans une usine située en Allemagne. L’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a constaté, lors des opérations de contrôle sur site le 12 janvier 2023, que les emballages de ces produits étaient revêtus, comme les autres références de la marque, d’un bandeau tricolore « bleu-blanc-rouge » de part et d’autre de la marque Joker. Elle a considéré que ce bandeau était de nature à laisser penser au consommateur que les produits concernés étaient fabriqués en France. Elle a également relevé que ces mêmes emballages étaient revêtus d’une adresse du service consommateurs situé en France et que cette mention était de nature à conforter dans l’esprit du consommateur une production réalisée en France. Elle en a déduit que l’utilisation du bandeau tricolore était de nature à tromper le consommateur sur l’origine du produit et constituait une pratique trompeuse au sens du b) du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation. En s’abstenant, de nouveau, de rechercher si l’utilisation de ce bandeau altérait ou était susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, cette inspectrice a commis une seconde erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 7 du présent jugement que la SNC Eckes Granini France est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 février 2023, en tant que cette décision lui enjoint, pour la gamme « Juice me up » fabriquée en Allemagne, de retirer de son logo le bandeau « bleu-blanc-rouge ».
En ce qui concerne le manquement au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 :
9. Aux termes de l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires : « Les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire satisfont aux exigences suivantes : / () b) elles ne sont pas ambiguës () pour les consommateurs () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de la consommation : « I.-Des décrets en Conseil d’Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment : / () 3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages () en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles () ». Aux termes de l’article R. 412-18 du même code : " Constituent les mesures d’exécution prévues à l’article L. 412-1 : / () 4° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui a réalisé le contrôle des 12 et 27 janvier 2023 a également déduit des constats énumérés au point 6 du présent jugement que la mention « jus-de-fruitier » revêtait un caractère ambigu au sens des dispositions précitées de l’article 36 du règlement (UE) n° 1169/2011, pouvant induire en erreur le consommateur.
11. En premier lieu, il est constant que la société requérante, dont l’unique site de production en France est celui de Mâcon, exerce une activité à caractère industriel d’assemblage et de conditionnement de jus de fruits en bouteilles ou briques, en plastique, en carton ou en verre, à partir de jus ou de concentré qu’elle reçoit en citernes ou fûts stérilisés ou congelés. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, comme l’a relevé l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que le mot « jus-de-fruitier » est systématiquement utilisé sur la face avant des produits dans le slogan « jus-de-fruitier depuis 1936 » et, sur la face arrière de certains produits à tout le moins, dans le paragraphe « jus-de-fruitier français depuis 1936 / Henri Malvoisin, jus-de-fruitier crée la marque Joker en 1936. Depuis, notre entreprise à taille humaine continue de perpétuer ce savoir-faire à Mâcon ». Le choix opéré par l’entreprise de la création et de l’utilisation du néologisme « jus-de-fruitier », associé à l’affirmation d’un savoir-faire perpétué depuis 1936, suggère un mode de fabrication artisanal des jus de fruits qui préserve un savoir-faire traditionnel, en contradiction avec l’activité réelle de la société ainsi décrite. Dans ces conditions, alors que la mention en litige qui, constituant une indication sur le mode de fabrication des jus de fruits et sur la qualité de leur producteur, entre dans le champ du paragraphe 2 de l’article 36 du règlement (UE) n° 1169/2011, l’administration n’a pas fait une inexacte application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 du règlement, en considérant que cette mention était ambiguë pour les consommateurs.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que seuls les faits présentés dans la frise chronologique du site internet de la société pourraient faire l’objet d’une mesure de retrait est inopérant dans le présent litige, dès lors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer une telle mesure ou d’enjoindre à la société de s’y conformer.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’usage de l’expression « jus-de-fruitier » aurait été « validé » par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, dont les recommandations sont notamment fondées sur le code de communications de la chambre de commerce internationale, est également inopérant dans le présent litige, dès lors que les avis de cette instance professionnelle n’ont de valeur contraignante ni à l’égard des annonceurs ni à l’égard de l’administration. Il doit, dès lors, être écarté.
14. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le délai de mise en conformité de trois mois serait trop court, compte tenu du délai de neuf mois nécessaire au « retravail » de l’univers de la marque pour mise au point d’un nouveau logo et à son dépôt auprès de l’Institut national de la propriété industrielle et du délai de douze mois nécessaire à la création de la nouvelle identité visuelle pour chaque gamme et pour chaque produit et à l’impression, la production, l’expédition des étiquettes et leur mise en place dans l’usine est dépourvu de toutes justifications venant à son soutien et permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté.
15. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aurait prononcé la même injonction, s’agissant de la seule mention « jus-de-fruitier », si elle s’était seulement fondée sur la qualification de mention ambiguë au sens du paragraphe 2 de l’article 36 du règlement (UE) n° 1169/2011. Par suite, il résulte de ce qui précède que la SNC Eckes Granini France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 février 2023, en tant que cette décision lui enjoint de supprimer de son logo présent sur l’ensemble des emballages de ses produits la mention « jus-de-fruitier ».
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société en nom collectif Eckes Granini France est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 24 février 2023, par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Saône-et-Loire lui a enjoint de supprimer la mention « jus de fruitier » de son logo présent sur l’ensemble des emballages de ses produits et de retirer de son logo le bandeau « bleu-blanc-rouge » présent sur les emballages des produits de la gamme « Juice me up », dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, en tant que cette décision lui enjoint de retirer de son logo le bandeau « bleu-blanc-rouge » présent sur les emballages des produits de la gamme « Juice me up », dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision. Le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin de prolongation du délai de mise en conformité :
17. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en dehors des cas expressément prévus par des dispositions particulières, inapplicables au cas d’espèce. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prolongé le délai de mise en conformité octroyé par l’administration, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
18. En second lieu, à supposer même qu’on puisse regarder ces conclusions comme constituant des conclusions à fin d’injonction à l’égard de l’administration, elles constituent, en l’espèce des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal qui doivent être rejetées comme irrecevables. Enfin, à supposer même qu’elles puissent être regardées comme se rapportant aux conclusions présentées à fin d’annulation, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que ces conclusions doivent, en toutes circonstances, être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SNC Eckes Granini France, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2023, par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Saône-et-Loire a enjoint à la SNC Eckes Granini France de supprimer la mention « jus de fruitier » de son logo présent sur l’ensemble des emballages de ses produits et de retirer de son logo le bandeau « bleu-blanc-rouge » présent sur les emballages des produits de la gamme « Juice me up », dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, est annulée en tant qu’elle lui enjoint de retirer de son logo le bandeau « bleu-blanc-rouge » présent sur les emballages des produits de la gamme « Juice me up » dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SNC Eckes Granini France est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Eckes Granini France et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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