Article 7 du Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

L’étiquetage nutritionnel des produits pour lesquels une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite est obligatoire, sauf en cas de campagne publicitaire collective. Les informations à fournir sont celles indiquées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ( 16 ). Lorsqu’une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite pour un nutriment visé à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011, la quantité de ce nutriment est déclarée conformément aux articles 31 à 34 dudit règlement.

La ou les quantités de la ou des substances faisant l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé qui n’apparaissent pas dans l’étiquetage nutritionnel sont mentionnées dans le même champ visuel que l’étiquetage nutritionnel et sont exprimées conformément aux articles 31, 32 et 33 du règlement (UE) no 1169/2011. Les unités de mesure utilisées pour exprimer la quantité de substance sont adaptées à la substance concernée.

Dans le cas des compléments alimentaires, les informations nutritionnelles sont fournies conformément à l'article 8 de la directive 2002/46/CE.