(Article 23, paragraphe 4, du code)
Les articles 15 à 18 relatifs au réexamen et à la suspension des décisions ne s’appliquent pas aux décisions en matière de renseignements contraignants.
| Entrée en vigueur : | 18 janvier 2016 |
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| Sortie de vigueur : | 1 mai 2016 |
(Article 23, paragraphe 4, du code)
Les articles 15 à 18 relatifs au réexamen et à la suspension des décisions ne s’appliquent pas aux décisions en matière de renseignements contraignants.
[…] Le chapitre 2 de ce titre 2, intitulé « Origine des marchandises », comportait une section 1, intitulée « Origine non préférentielle des marchandises », et une section 2, intitulée « Origine préférentielle des marchandises ». 9 Cette section 1 contenait l'article 22 du code des douanes communautaire, qui prévoyait : « Les articles 23 à 26 définissent l'origine non préférentielle des marchandises aux fins de : a)
[…] Deuxièmement, cette administration aurait manqué à son obligation, dans le cadre du droit d'être entendu, de répondre de manière motivée au redevable lorsqu'elle rejette ses observations notamment en vertu de l'article 22, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union et de la jurisprudence nationale et de la CJUE, ce qui implique que l'administration explique dans sa décision les raisons qui la motivent. […]
[…] Or, selon l'article 62 du code des douanes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués établissant les règles selon lesquelles on considère que des marchandises ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important dans un pays ou un territoire donné, conformément à l'article 60 de ce code. Ces actes ont pour objet de préciser la façon dont les critères abstraits énoncés à cette dernière disposition doivent être interprétés et appliqués dans des situations concrètes (arrêt du 21 septembre 2023, Stappert Deutschland, C-210/22, EU:C:2023:693, point 52 et jurisprudence citée).