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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 oct. 2025, C-86/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-86/24 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 octobre 2025.#CS STEEL a.s. contre Generální ředitelství cel.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Détermination de l’origine des marchandises – Règlement délégué (UE) 2015/2446 – Sous-position 7304 41 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises – Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier – Validité de la règle d’origine applicable aux tuyaux en acier – Tuyaux finis à chaud, ultérieurement réduits à froid.#Affaire C-86/24. | |
| Date de dépôt : | 2 février 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0086 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:745 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rodin |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
2 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Détermination de l’origine des marchandises – Règlement délégué (UE) 2015/2446 – Sous-position 730441 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises – Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier – Validité de la règle d’origine applicable aux tuyaux en acier – Tuyaux finis à chaud, ultérieurement réduits à froid »
Dans l’affaire C-86/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (cour régionale d’Ostrava – section d’Olomouc, République tchèque), par décision du 23 janvier 2024, parvenue à la Cour le 2 février 2024, dans la procédure
CS STEEL a.s.
contre
Generální ředitelství cel,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, MM. N. Piçarra et N. Fenger, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 mars 2025,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour CS STEEL a.s., par Me D. Urbanec, advokát, |
|
– |
pour la Generální ředitelství cel, par M. P. Polák, |
|
– |
pour le gouvernement tchèque, par Mmes L. Březinová, L. Halajová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement espagnol, par Mmes M. Morales Puerta et P. Pérez Zapico, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers et M. J. Hradil, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de la règle primaire applicable aux marchandises relevant de la sous-position 730441 (ci-après la « règle primaire ») du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH »), prévue à l’annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 1). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CS STEEL a.s., une société tchèque, à la Generální ředitelství cel (direction générale des douanes, République tchèque) (ci-après l’« autorité nationale des douanes ») au sujet d’un redressement de droits de douane imposé à cette société. |
Le cadre juridique
Le droit international
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3 |
Le SH a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1503, p. 4, no 25910 (1988)], dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de cette convention. |
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4 |
La note explicative relative à la position 7304 du SH précise : « Les tubes, tuyaux et profilés creux de la présente position peuvent être obtenus par divers procédés : […] B) Filage à chaud par extrusion dans une presse, soit sous verre (procédé UgineSéjournet), soit sous un autre lubrifiant, d’un rond. Ce procédé comprend, en fait, les opérations suivantes : perçage, expansion ou non et filage. Les opérations définies ci-dessus, sont suivies d’opérations de finissage :
[…] » |
Le droit de l’Union
Le code des douanes
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5 |
L’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, et rectificatif JO 2016, L 267, p. 2, ci-après le « code des douanes »), intitulé « Acquisition de l’origine », prévoit, à son paragraphe 2 : « Les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important. » |
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6 |
L’article 62 de ce code, intitulé « Délégation de pouvoir », dispose : « La Commission [européenne] est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 284, établissant les règles selon lesquelles on considère que des marchandises dont l’origine non préférentielle doit être déterminée aux fins de l’application des mesures de l’Union [européenne] visées à l’article 59 ont été entièrement obtenues dans un même pays ou territoire, ou ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important dans un pays ou territoire donné, conformément à l’article 60. » |
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7 |
L’article 284 dudit code, intitulé « Exercice de la délégation », précise les modalités de cet exercice. |
Le règlement délégué 2015/2446
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8 |
Dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 62 du code des douanes, la Commission a adopté le règlement délégué 2015/2446. |
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9 |
L’annexe 22-01 de ce règlement délégué est intitulée « Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations substantielles conférant l’origine non préférentielle ». Cette annexe comprend une partie intitulée « Notes introductives » dont les points 2 et 3 sont libellés comme suit : « (2) Application des règles de la présente annexe
(3) Glossaire Les règles primaires applicables au niveau des subdivisions, lorsqu’elles reposent sur un changement de classement tarifaire, peuvent être exprimées au moyen des abréviations ci-après. […] CP : passage à la position concernée à partir de toute autre position […] » |
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10 |
Le chapitre 73 de ladite annexe comprend un tableau indiquant les règles primaires qu’il convient d’appliquer afin de déterminer le pays ou le territoire d’origine des marchandises qui y sont mentionnées et identifiées selon leur position ou sous-position dans le SH, notamment la règle primaire applicable aux tubes et tuyaux étirés ou laminés à froid, en acier inoxydable sans soudure, de section circulaire relevant de la sous-position 730441 du SH. Ledit tableau se lit comme suit :
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Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
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11 |
Maxim Tubes Company Pvt. Ltd, société établie en Inde, a importé dans ce pays des tuyaux en acier finis à chaud provenant de Chine, relevant de la sous-position 730411 et conformes à la norme ASTM A312. Ces tuyaux ont été ultérieurement réduits à froid en Inde, en étant laminés, décapés, passivés, recuits, redressés et découpés, ce qui a eu pour effet de modifier leurs dimensions. Les tuyaux ainsi transformés et répondant toujours à la norme ASTM A312 ont été exportés vers l’Union à CS STEEL. |
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12 |
Pendant la période allant du mois de janvier 2016 au mois de décembre 2017, le Celní úřad pro Olomoucký kraj (administration des douanes pour la région d’Olomouc, République tchèque) a accepté six déclarations en douane déposées par CS STEEL, en vue de la mise en libre pratique des tuyaux en acier inoxydable sans soudure de section circulaire, relevant de la sous-position tarifaire 730441 du SH, qui ont été déclarés d’origine non préférentielle indienne. |
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13 |
À la suite d’un contrôle, l’autorité nationale des douanes a conclu que ces tuyaux étaient d’origine chinoise et a, par conséquent, procédé à un redressement des droits de douane dus, conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/330 de la Commission, du 5 mars 2018, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 63, p. 15). |
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14 |
Cette autorité a estimé que le changement de l’origine desdits tuyaux n’aurait été possible que si les tuyaux avaient été fabriqués à partir de marchandises relevant d’autres positions du SH telles que des déchets et des débris d’acier, relevant de la position 7204, ou de profilés creux, relevant de la sous-position 730449. |
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15 |
Saisi d’un recours de CS STEEL contre les décisions adoptées par l’autorité nationale des douanes au sujet de ce redressement, le Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (cour régionale d’Ostrava – section d’Olomouc, République tchèque), qui est la juridiction de renvoi, s’interroge sur la validité de la règle primaire relative à la détermination de l’origine des marchandises relevant de la sous-position 730441 du SH, énoncée à l’annexe 22-01 du règlement délégué 2015/2446, dans la mesure où, selon cette règle, de telles marchandises issues d’une réduction à froid de produits relevant de la sous-position 730449 du SH se voient conférer le caractère de marchandises originaires du pays où ces opérations ont eu lieu, alors qu’une telle transformation de produits relevant de la sous-position 730411 du SH ne confère pas à ces marchandises une telle origine. |
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16 |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève qu’il ressort de la règle primaire relative à la détermination de l’origine des marchandises classées dans la sous-position 730441 du SH, lue à la lumière de l’arrêt du 21 septembre 2023, Stappert Deutschland (C-210/22, EU:C:2023:693), qu’un changement d’origine a lieu, en substance, soit par un changement de position tarifaire, soit par la réduction à froid d’un produit relevant de la sous-position 730449 du SH. Selon cette juridiction, dès lors que la seule différence pertinente entre la sous-position 730449 et la sous-position 730411 est apparemment la destination des tuyaux, cette règle primaire serait susceptible d’établir une distinction discriminatoire à l’égard des produits transformés qui relèvent avant transformation de la sous-position 730411 du SH. |
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17 |
Dans ces circonstances, le Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (cour régionale d’Ostrava – section d’Olomouc) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « La règle primaire de détermination de l’origine mentionnée pour la sous-position 730441 du [SH], prévue à l’annexe 22-01 du règlement délégué [2015/2446], est-elle valide dans la mesure où elle exclut que, aux fins d’un changement d’origine de tuyaux finis à chaud relevant de la sous-position 730411 [et] répondant à la norme ASTM A312, leur transformation à froid (réduction à froid) soit suffisante ? » |
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18 |
En réponse à une demande d’information de la Cour portant, notamment, sur l’incidence de la transformation à froid subie par les tuyaux concernés, la juridiction de renvoi a relevé, d’une part, que les dimensions, la structure et les caractéristiques du matériau de ces tuyaux avaient été transformées de manière importante et, d’autre part, qu’elle ne savait pas si lesdits tuyaux présentaient des caractéristiques qui les rendaient utilisables comme oléoducs ou gazoducs. |
Sur la question préjudicielle
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19 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la règle primaire est valide au regard de l’article 60, paragraphe 2, du code des douanes, en ce qu’elle ne prévoit pas que des tuyaux relevant de la sous-position 730441 du SH obtenus à froid à partir de tuyaux relevant de la sous-position 730411 du SH puissent être considérés comme originaires du pays ou territoire où ils ont subi leur dernière transformation ou ouvraison. |
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20 |
À cet égard, il convient de relever que, selon le libellé de la règle primaire, les tubes et tuyaux relevant de la sous-position 730441 du SH sont réputés être originaires du pays où ils ont été transformés à partir soit de produits relevant d’une autre position du SH, soit par réduction à froid de « profilés creux relevant de la sous-position 730449 » du SH. Cependant, la Cour a dit pour droit, dans l’arrêt du 21 septembre 2023, Stappert Deutschland (C-210/22, EU:C:2023:693, point 66), que cette règle est invalide pour autant qu’elle exclut que le changement de classement tarifaire résultant de la transformation de tubes et de tuyaux de la sous-position 730449 du SH en tubes, en tuyaux et en profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, étirés ou laminés à froid (réduits à froid) de la sous-position 730441 du SH confère à ces derniers le caractère de produits originaires du pays où ce changement a eu lieu. |
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21 |
Dès lors, il apparaît que, ainsi que le relève, en substance, la juridiction de renvoi, la règle primaire, lue à la lumière de cet arrêt, établit une différence de traitement, quant à la détermination de l’origine, entre une transformation à froid des tubes et tuyaux relevant de la sous-position 730411 du SH et une transformation à froid des tubes et tuyaux relevant de la sous-position 730449 du SH. |
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22 |
Or, selon l’article 62 du code des douanes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués établissant les règles selon lesquelles on considère que des marchandises ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important dans un pays ou un territoire donné, conformément à l’article 60 de ce code. Ces actes ont pour objet de préciser la façon dont les critères abstraits énoncés à cette dernière disposition doivent être interprétés et appliqués dans des situations concrètes (arrêt du 21 septembre 2023, Stappert Deutschland, C-210/22, EU:C:2023:693, point 52 et jurisprudence citée). |
|
23 |
Toutefois, l’exercice de ce pouvoir de la Commission est soumis, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, au respect de certaines exigences. Les objectifs poursuivis par un règlement délégué doivent être de nature à justifier son adoption, ce règlement délégué doit répondre à l’exigence de motivation qui s’impose à un tel acte et les appréciations de la Commission relatives à la détermination du pays d’origine des produits auxquels ledit règlement délégué est applicable ne doivent pas être entachées d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 60, paragraphe 2, du code des douanes (arrêt du 21 septembre 2023, Stappert Deutschland, C-210/22, EU:C:2023:693, point 53 et jurisprudence citée). |
|
24 |
Cette origine doit, en tout état de cause, être déterminée en fonction du critère déterminant que constitue la « dernière transformation ou ouvraison substantielle » des marchandises concernées. Cette expression doit elle-même être comprise comme renvoyant à l’étape du processus de production au cours de laquelle ces marchandises acquièrent leur destination ainsi que des propriétés et une composition spécifiques, qu’elles ne possédaient pas auparavant et qui ne sont pas appelées à subir ultérieurement des modifications qualitatives importantes (arrêt du 21 septembre 2023, Stappert Deutschland, C-210/22, EU:C:2023:693, point 54 et jurisprudence citée). |
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25 |
L’examen juridictionnel du bien-fondé d’une disposition d’un acte tel que l’annexe 22-01 du règlement délégué 2015/2446, laquelle prévoit la règle primaire, a vocation à porter sur le point de savoir si, indépendamment de toute erreur de droit, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à la mise en œuvre de l’article 60, paragraphe 2, du code des douanes, compte tenu de la situation concrète concernée (arrêt du 21 septembre 2023, Stappert Deutschland, C-210/22, EU:C:2023:693, EU:C:2023:693, point 55 et jurisprudence citée). |
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26 |
Selon la jurisprudence de la Cour, une différence de traitement entre des transformations similaires, telle que celle relevée au point 21 du présent arrêt, doit être objectivement justifiée par la Commission pour qu’il puisse être constaté que celle-ci n’a pas commis une telle erreur (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 1983, Cousin e.a., 162/82, EU:C:1983:93, point 21, ainsi que du 21 septembre 2023, Stappert Deutschland, C-210/22, EU:C:2023:693, point 56). |
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27 |
En l’espèce, la Commission soutient que la conformité à la norme ASTM A312 des tubes et tuyaux en provenance de Chine, importés en Inde et relevant de la sous-position 730411 du SH tend à démontrer que ces produits étaient déjà des produits finis, qui ne pouvaient pas faire l’objet d’une transformation substantielle économiquement justifiée entraînant un changement d’origine. |
|
28 |
Cette institution fait également valoir, en substance, que la transformation à froid des tubes et tuyaux relevant de la sous-position 730411 du SH, qui a pour effet de les modifier d’une telle manière qu’ils relèvent de la sous-position 730441 du SH, ne conduit pas à leur conférer une destination et une composition qu’ils ne possédaient pas auparavant, dans la mesure où ils ont subi leurs dernières modifications qualitatives lors de leur transformation à chaud qui a conduit à leur classement sous la première sous-position. En effet, une telle transformation à froid de ces tubes et tuyaux entraînerait certes des modifications irréversibles de ces produits, principalement en diminuant leur dimension sans pour autant empêcher de les utiliser comme conduites de gaz ou d’hydrocarbures et de respecter la norme ASTM A312, ainsi qu’en conviennent tous les intéressés ayant soumis des observations à la Cour. Ainsi, ladite transformation à froid se distinguerait de la transformation à froid des ébauches de tubes, qui sont des produits semi-finis, visés par l’arrêt du 21 septembre 2023, Stappert Deutschland (C-210/22, EU:C:2023:693), et qui relèvent de la sous-position 730449 du SH. |
|
29 |
À cet égard, il y a lieu de relever que les marchandises figurant dans les sous-positions 730411 et 730441 du SH sont désignées comme étant, pour la première de ces sous-positions, des tubes et tuyaux sans soudure, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs en aciers inoxydables et, pour la seconde desdites sous-positions, d’autres tubes et tuyaux sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables et étirés ou laminés à froid (réduits à froid). |
|
30 |
Partant, les tubes et les tuyaux cessent de relever de la sous-position 730411 du SH et deviennent susceptibles de relever de la sous-position 730441 du SH par une perte des propriétés typiques pour les tubes et tuyaux utilisés pour oléoducs ou gazoducs, laquelle ne conduit pas nécessairement à une perte des propriétés qui les rendent utilisables à cette fin. |
|
31 |
Il découle de ce qui précède qu’une transformation à froid des tubes et tuyaux relevant de la sous-position 730411 du SH, qui a pour effet de modifier ceux-ci d’une telle manière qu’ils relèvent de la sous-position 730441 du SH, bien qu’elle puisse entraîner une modification importante de leurs propriétés, ne conduit pas, de ce seul fait, à une modification de la destination et de la composition initiale de ces tubes et tuyaux. |
|
32 |
Cette appréciation n’est pas infirmée par la réponse de la juridiction de renvoi à la demande d’information de la Cour, citée au point 18 du présent arrêt, selon laquelle une transformation à froid des tuyaux relevant de la sous-position 730411 du SH est susceptible d’avoir une incidence importante sur les dimensions, la structure et les caractéristiques de ces tuyaux. En effet, il ne ressort de cette réponse ni que la transformation à froid des tuyaux en cause au principal était d’une telle ampleur que ces tuyaux ont cessé d’être utilisables pour le transport de pétrole et de gaz ni que leur composition a été modifiée. Une telle appréciation est au contraire confirmée par le fait que, après cette transformation, lesdits tuyaux sont toujours conformes à la norme ASTM A312. Ainsi que le fait valoir la Commission sans être contredite par les autres intéressés, cette conformité atteste l’utilisabilité des mêmes tuyaux en tant que conduit pour le transport de pétrole et de gaz. |
|
33 |
Dans ces conditions, il convient de considérer que la différence de traitement quant à la détermination de l’origine, établie par la règle primaire, entre une transformation à froid des tubes et tuyaux relevant de la sous-position 730411 du SH et une transformation à froid des tubes et tuyaux relevant de la sous-position 730449 du SH, est objectivement justifiée. Dès lors, la Commission n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant cette règle. |
|
34 |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’examen de celle-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la règle primaire. |
Sur les dépens
|
35 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
|
L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la règle primaire applicable aux marchandises relevant de la sous-position 730441 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, prévue à l’annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Règlement d'exécution (UE) 2018/330 du 5 mars 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
- Code des douanes
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