Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 23/04853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2013, N° 20/11528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04853 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2013 – TJ de [Localité 1]- RG n° 20/11528
APPELANTE
S.A.S. TAP FRANCE
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 439 494 097
Représentée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
INTIMÉS
LE RECEVEUR INTERRÉGIONAL DES DOUANES DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Solène LORANS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les importations de transpalettes à main réalisées par la société TAP France ont fait l’objet d’un contrôle douanier initié le 4 novembre 2015.
Dans ce cadre, quatre importations de transpalettes à main en provenance du Cambodge, en date des 20 octobre 2016, 29 août 2017, 24 août 2018 et 19 février 2019, dont le fournisseur était la société Cambotruck Co Ltd, établie à [Localité 8] (Cambodge), ont été contrôlées, représentant 1 080 transpalettes à main pour une valeur totale facturée de 148 025 euros.
Ces marchandises ont été déclarées d’origine préférentielle Cambodge conformément aux certificats d’origine « Formule A » délivrées par les autorités cambodgiennes et ont donné lieu à la liquidation de 32 770 euros au titre de la TVA à l’importation au taux de 20%. Ces importations n’ont donné lieu à aucune liquidation au titre des droits de douane et des droits anti-dumping.
S’appuyant sur une enquête diligentée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), concluant que les transpalettes fabriqués par la société Cambotruck importés dans l’Union européenne étaient d’origine chinoise et devaient être soumis au paiement d’un droit anti-dumping de 70,8% ad valorem résultant du règlement d’exécution (UE) n°372/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) n°1008/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, les enquêteurs des douanes ont conclu que l’origine déclarée de ces transpalettes était irrégulière et qu’un tel droit était dû pour lesdites importations.
Les 3 octobre et 20 décembre 2019, un avis de résultat d’enquête a été adressé à la société TAP France.
Par procès-verbal du 12 mars 2020, l’infraction de fausse déclaration d’origine sur des marchandises importées, lorsqu’un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration, prévue et réprimée à l’article 412-2 du code des douanes, a été notifiée à la société TAP France, générant un montant de droits et taxes compromis de 137 931 euros, outre les intérêts de retard, soit 143 601 euros au total, se décomposant comme suit :
— 114 942 euros de droits antidumping au taux de 70,8% ;
— 22 989 euros de TVA supplémentaire au taux de 20% ;
— 4 148 euros d’intérêts de retard sur le montant des droits antidumping ;
— 1 522 euros d’intérêts de retard sur le montant de la TVA.
Le 2 avril 2020, par un avis n° 773/2020/029, ces sommes ont été mises en recouvrement.
Par une lettre du 16 avril 2020, la société TAP France a contesté cet avis.
Par une lettre du 23 septembre 2020, l’administration des douanes a rejeté cette contestation.
Le 20 novembre 2020, la société TAP France a assigné l’administration des douanes devant le tribunal judicaire de Paris.
Par un jugement du 25 janvier 2023, ce tribunal a statué comme suit :
« REJETTE l’ensemble des demandes de la société TAP,
CONDAMNE la société TAP aux entiers dépens,
CONDAMNE la société TAP à payer à l’administration des douanes une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par des déclarations des 9 et 14 mars 2023, la société TAP France a interjeté appel de ce jugement. Les deux instances introduites par ces déclarations ont été jointes par une ordonnance du 15 mai 2023.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2024, la société TAP France forme les demandes suivantes :
« La Cour infirmera la décision du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2023 en ce qu’elle a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société TAP ;
— condamné la société TAP aux entiers dépens,
— condamné la société TAP à payer à l’administration des douanes une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la Cour :
— jugera que le procès-verbal de redressement du 12 mars 2020, l’avis de mise en recouvrement n° 773/2020/029 du 2 avril 2020 et la décision de rejet du directeur régional des douanes de [Localité 1]-Ouest du 23 septembre 2020 ont été pris en violation du principe des droits de la défense en ce que l’administration s’est refusée à communiquer une version en langue françaises des rapports de l’OLAF sur lesquels elle se fondait ainsi qu’en ce qu’elle s’est refusée de communiquer à la société TAP France les pièces constituant les annexes des rapports de l’OLAF fondant sa décision ;
— jugera que le procès-verbal de redressement du 12 mars 2020, l’avis de mise en recouvrement n° 773/2020/029 du 2 avril 2020 et la décision de rejet du directeur régional des douanes de [Localité 9] du 23 septembre 2020 ont été pris en violation du principe des droits de la défense, ici de l’obligation de motiver sa décision, en ce qu’elle a omis de répondre aux observations de la société TAP France à la suite de l’avis de résultat, dans son courrier du 27 février 2020 et son procès-verbal du 12 mars 2020 ;
— en conséquence, annulera le procès-verbal de redressement du 12 mars 2020, l’avis de mise en recouvrement n° 773/2020/029 du 2 avril 2020 et la décision de rejet du directeur régional des douanes de [Localité 1]-Ouest du 23 septembre 2020 ;
— jugera que dans tous les cas que la dissimulation par l’administration des douanes jusqu’à l’avis de résultat d’enquête du 3 octobre 2019 de la portée du contrôle qu’elle opérait en réalité constitue un comportement déloyal et une violation du droit à une bonne administration.
— en conséquence annulera le procès-verbal de redressement du 12 mars 2020, l’avis de mise en recouvrement n° 773/2020/029 du 2 avril 2020 et la décision de rejet du directeur régional des douanes de [Localité 1]-Ouest du 23 septembre 2020.
Dans tous les cas, la Cour :
— jugera que l’administration des douanes était infondée à considérer que les marchandises importées par la société TAP étaient originaires de CHINE et non du CAMBODGE ;
— en conséquence, jugera infondé le redressement notifié par l’administration des douanes à la société TAP pour un montant de 143 601 € ;
— dès lors, annulera le procès-verbal de redressement du 12 mars 2020, l’avis de mise en recouvrement n° 773/2020/029 du 2 avril 2020 et la décision de rejet du directeur régional des douanes de [Localité 1]-Ouest du 23 septembre 2020.
En toutes hypothèses, la Cour :
— jugera que l’administration des douanes n’est pas en droit ou en mesure de remettre en cause l’origine non préférentielle des marchandises pour les déclarations n° 176560753 du 29 août 2017, n° 1806677715 du 24 août 2018 et n° 1901407769 du 19 février 2019 ;
— dans ces conditions, annulera le procès-verbal de redressement du 12 mars 2020, l’avis de mise en recouvrement n° 773/2020/029 du 2 avril 2020 et la décision de rejet du directeur régional des douanes de [Localité 1]-Ouest du 23 septembre 2020 concernant les déclarations d’importation n° 176560753 du 29 août 2017, n° 1806677715 du 24 août 2018 et n° 1901407769 du 19 février 2019.
Dans tous les cas, la Cour :
— condamnera l’administration des douanes à verser à la société TAP la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 ; »
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2023, l’administration des douanes demande à la cour de :
— « DECLARER la société TAP FRANCE mal fondée en son appel ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 25 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER la société TAP FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
— CONDAMNER la société TAP FRANCE à verser à l’Administration des douanes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— CONDAMNER la société TAP FRANCE aux entiers dépens de l’instance. »
La clôture est intervenue par une ordonnance du 13 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure douanière
Moyens des parties
La société TAP France fait notamment valoir que l’administration des douanes, premièrement, n’a pas respecté son droit à être entendu en ne lui transmettant pas, malgré ses demandes réitérées, copie des éléments constituant le seul fondement du redressement opéré, à savoir l’ensemble des investigations de l’OLAF et les pièces annexées à ses rapports. En particulier, le refus réitéré de lui communiquer les rapports de visite dans les sociétés Cambotruck et Handlift traduits en français et l’ensemble des annexes jointes aux différents rapports fondant le redressement, constitue selon elle une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Ainsi, plusieurs annexes de ces rapports de visite, du rapport de visite de la société XYZ Parts Supply, du rapport de mission et du rapport final de l’OLAF ne lui auraient pas été communiqués, outre que la prise de décision sans examen de la plupart des pièces collectées pendant l’enquête externe de l’OLAF montrent que l’administration des douanes n’a procédé à aucune évaluation sérieuse des conclusions de celui-ci.
Deuxièmement, cette administration aurait manqué à son obligation, dans le cadre du droit d’être entendu, de répondre de manière motivée au redevable lorsqu’elle rejette ses observations notamment en vertu de l’article 22, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union et de la jurisprudence nationale et de la CJUE, ce qui implique que l’administration explique dans sa décision les raisons qui la motivent. Or, le courrier du 27 février 2020 et le procès-verbal de notification d’infraction ne contiendraient pas de réponse motivée sur le rejet de ses observations.
Troisièmement, la société TAP France soutient que l’administration des douanes a violé le principe de loyauté et de bonne administration. L’absence de suspension de la préférence tarifaire le temps de l’enquête de l’OLAF, la non-mise en 'uvre d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping conduisant à la priver des garanties résultant du caractère public d’une enquête sur un contournement et de la durée limitée dans le temps de ces enquêtes, le défaut de loyauté de l’administration des douanes dans ses relations au cours de sa propre enquête à son égard constitueraient une violation de ces principes, notamment le non-respect de la Charte des contrôles douaniers de 2015. En particulier, des doutes auraient existé sur l’origine préférentielle de transpalettes importés, aucune information ne lui aurait été communiquée de mars 2017 à octobre 2019 sur ces doutes, de sorte qu’elle a poursuivi ses importations alors que les marchandises étaient couvertes par des certificats « Formule A ». De plus, si l’enquête de l’OLAF avait été menée sur le fondement du règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016, elle aurait bénéficier des garanties résultant du caractère public d’une enquête sur un contournement et de la durée limitée dans le temps de ces enquêtes.
L’administration des douanes fait notamment valoir que le droit d’être entendu de la société TAP France a été respecté compte tenu des différents échanges ayant eu lieu avec cette société et des transmissions de pièces intervenues les 3 octobre, 17 octobre, 14 novembre et 20 décembre 2019, parmi lesquelles figurait bien le rapport final de l’OLAF en version française. En tout état de cause, elle aurait transmis un nouvel avis de résultat d’enquête le 20 décembre 2019, réceptionné le 24 décembre 2019, accompagné notamment du rapport de mission et du rapport final de l’OLAF traduits en langue française et, en phase d’enquête administrative, l’administration ne serait tenue de communiquer que les éléments utiles et nécessaires qui fondent sa position et servent de support au redressement envisagé. Or, elle aurait fourni les documents dont elle disposait et une traduction en français des pièces sur lesquelles ce redressement est fondé.
Cette administration ajoute que, s’agissant d’une opération d’importation, c’est non pas l’article 67 D 1 du code des douanes qui s’applique mais l’article 22, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union, ce dernier article ne prévoyant pas d’obligation pour elle de répondre par écrit aux observations du contribuable. En outre, les observations de la société TAP auraient bien été examinées, ainsi que cela est rappelé dans le procès-verbal de notification d’infraction.
L’administration des douanes fait enfin valoir que l’origine préférentielle des marchandises n’a pas été remise en cause, de sorte que, pour ce seul motif, l’article 106 du règlement 2015/2447 n’avait pas vocation à être appliqué et qu’à titre surabondant, aucune obligation de suspendre la préférence tarifaire n’est édictée. De plus, elle ne conduirait pas les enquêtes de l’OLAF, ne serait pas débitrice des obligations qui pèsent sur ses enquêteurs et, en l’espèce, cet office aurait conduit son enquête sur le fondement du règlement n°888/2013. Par ailleurs, le code des douanes de l’Union ne lui ferait pas obligation de communiquer aux opérateurs économiques des renseignements sur une enquête de l’OLAF en cours ou terminée et, à titre surabondant, la société TAP France aurait eu connaissance de ce que, depuis 2015, des contrôles étaient en cours concernant les importations de transpalettes à main.
Réponse de la cour
Selon l’article 67 A du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2017, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours.
Cet article 67 A, dans sa rédaction en vigueur à compter de cette date, issue de la loi n° 2016-1918, du 29 décembre 2016, dispose :
« En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code. »
L’article 22, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union [règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union], applicable à compter du 1er mai 2016, en vertu de son article 288, prévoit :
« Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision. […] »
En outre, il résulte du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision. L’effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s’est fondée.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d’être entendu, qui garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, quant aux éléments sur lesquels l’administration entend se fonder. Cette exigence suppose notamment que le destinataire de la décision soit mis en mesure d’avoir connaissance de ces éléments et, en conséquence, qu’il puisse accéder à l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration entend fonder sa décision. Le droit d’être entendu implique également que l’administration prête toute l’attention requise aux observations soumises par l’intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée (arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C 349/07 et du 16 octobre 2019, Glencore, C-189/18).
Toutefois, le principe des droits de la défense n’impose pas à l’administration d’apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d’en prendre connaissance et d’en tenir compte, ce qu’il incombe au juge de rechercher en cas de contestation.
Par ailleurs, la CJUE a indiqué qu’il ressort clairement du libellé de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne invoqué par l’appelante, selon lequel, notamment « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ['] », que cette disposition s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union. Toutefois, le droit à une bonne administration consacré à cet article reflète un principe général du droit de l’Union ayant vocation à s’appliquer aux États membres lorsqu’ils mettent en 'uvre ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, C-219/20, points 36 et 37).
En l’espèce, l’administration des douanes justifie avoir adressé à la société TAP France un premier avis de résultat d’enquête le 3 octobre 2019 se référant à une enquête de l’OLAF entre les mois d’octobre 2014 et octobre 2017 contrôlant le statut originaire de transpalettes expédiés dans l’Union européenne depuis la société Cambotruck, ainsi qu’un second en date du 20 décembre 2019 comportant en pièces jointes l’annexe 18 du rapport de mission de l’OLAF cité dans cet avis, ce rapport de mission en version française, le rapport de visite de l’OLAF en version française ainsi que le rapport final de cet office en version française.
Or, ce sont sur ce rapport final et ce rapport de mission récapitulant les investigations effectuées ainsi que sur cette annexe, visés dans ces deux avis, que l’administration des douanes s’est fondée dans le procès-verbal d’infraction faisant grief à la société TAP France qui lui a été notifié le 12 mars 2020.
L’administration des douanes justifie qu’elle avait également communiqué à cette société de nombreux documents à sa demande par des courriels des 14 octobre et 19 novembre 2019, dont les rapports de visite de l’OLAF dans les trois sociétés concernées en anglais, lui permettant de vérifier les conditions des visites rapportées dans le rapport final, et des annexes à ces rapports.
La société TAP France a pu faire valoir ses observations sur ces éléments, notamment par lettre du 23 janvier 2020, de sorte que le moyen tiré du fait que ces documents n’aient pas été traduits en langue française est inopérant, et l’administration des douanes lui a répondu, par lettre du 27 février 2020, que ces observations ne modifiaient pas son point de vue.
Le procès-verbal du 12 mars 2020 fait également état de ces observations et comporte, par ailleurs, une motivation circonstanciée en fait et en droit faisant apparaître clairement les raisons pour lesquelles l’administration des douanes estime que le principe du contradictoire est respecté, que l’infraction relevée est constituée au regard des constatations du service et de l’OLAF sur une période non prescrite ainsi que des dispositions applicables qui sont détaillées, et précisant, notamment, l’objectif et le processus industriel réalisé au Cambodge par la société Cambotruck, de même que la remise en cause de la seule origine non préférentielle des marchandises bénéficiant de certificats « Formule A » délivrés par les autorités cambodgiennes.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la société TAP France a pu faire valoir son point de vue de façon utile et effective, lequel a été pris en compte, outre le fait que, au demeurant, comme le relève l’administration des douanes, l’article 67 D-1 du code des douanes, dans sa version issue de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 invoqué par cette société, selon lequel lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée, n’était pas en vigueur à la date de la première importation redressée ni applicable aux suivantes.
Enfin, l’enquête de l’OLAF, déclenchée, comme indiqué dans son rapport final, à la suite d’ ' allégations ' des autorités danoises reçues en novembre 2016 et qui a porté sur la période d’octobre 2014 à octobre 2017 avait bien pour objectif de « prouver ou réfuter l’origine préférentielle et non préférentielle cambodgienne » des transpalettes à main importés, ce rapport précisant également qu’une communication d’assistance mutuelle a été transmise aux autorités douanières des Etats membres, dont la France, au mois de février 2017.
Toutefois, la mission de l’OLAF au Cambodge date du 6 au 16 novembre 2017 et le rapport de mission relatant celle-ci, faisant état des conclusions préliminaires de cet office, indique, s’agissant de l’origine préférentielle, que les certificats « formule A » sont « corrects et valides pour accorder l’origine préférentielle cambodgienne ».
Or, l’administration des douanes relève à juste titre qu’elle n’est pas débitrice des obligations pesant sur l’OLAF en vertu des dispositions de l’Union et n’avait pas à communiquer sur l’existence de cette enquête. Au demeurant, elle justifie avoir demandé copie par mail et courriel à la société TAP France des documents relatifs à l’importation de transpalettes en provenance du Cambodge réalisée le 20 octobre 2016, dans le cadre d’un contrôle des importations de ces marchandises, dès le 21 mars 2017.
N’étant pas à l’origine de l’enquête de l’OLAF, l’administration des douanes n’en maîtrisait pas non plus les bases juridiques ni le calendrier, étant observé que, compte tenu des mentions figurant en haut de page des rapports versés aux débats telles que » OCM(2018)19870 ' 21/09/2018 » sur le rapport final ou « OCM(2019)28049 ' 05/12/2019 » sur le rapport de mission, elle apparaît n’avoir reçu ce rapport final que le 21 septembre 2018 et les dernières traductions en français de certains des rapports concernés le 5 décembre 2019.
Compte tenu, notamment, de ce que l’ouverture de l’enquête de l’OLAF reposait sur des « allégations » et des conclusions préliminaires de cet office, la société TAP France ne saurait non plus reprocher à cette administration de ne pas avoir suspendu la préférence tarifaire tirée de l’origine préférentielle cambodgienne des marchandises au titre des articles 106, paragraphe 3, ou 110, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n°952/2013, du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, d’autant qu’au surplus, une telle suspension constituait une simple faculté et que cette préférence n’a in fine pas été remise en cause.
Au surplus également, quant à l’ouverture d’une enquête en présence d’un contournement des droits antidumping prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne, comme l’a constaté le tribunal, une telle enquête vise à l’extension de ces droits aux « importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu’aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits », est ouverte « à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou de toute partie intéressée sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1 », de sorte que le choix de ne pas effectuer une telle enquête ne saurait être reproché à l’administration des douanes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune violation du droit d’être entendu de la société TAP France au cours de la procédure douanière ni, plus généralement, des principes du contradictoire, du respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration, n’apparaît caractérisée, pas plus que son allégation de déloyauté n’est démontrée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il écarte l’ensemble de ces moyens et juge cette procédure régulière.
Sur l’origine des marchandises
Moyens des parties
La société TAP France fait notamment valoir que le tribunal a conclu à l’absence de caractère économiquement justifié sans le recours à aucun critère objectif alors qu’il en existe trois à l’article 13, paragraphe 2 du règlement 2016/1036. Cet article étant applicable et ses conditions n’étant pas remplies, cela suffirait à conclure à une absence de contournement des mesures antidumping, d’autant que l’article 33 du règlement 2015/2446 renvoie à l’article 59 du code des douanes de l’Union, qui englobe les règlements antidumping. La différence dans les effets d’une enquête de l’OLAF n’aurait pas d’incidence sur le critère à partir duquel il peut être déterminé que les opérations d’ouvraison sur place n’ont pas de justification autre que d’éviter ces mesures. La société TAP France soutient également que, si le tribunal a fait application de cet article et s’est fondé sur la règle de la majeure partie, l’administration des douanes comme l’OLAF se sont fondées sur les « règles de liste » non contraignantes et qui ne lui sont pas opposables étant donné qu’elles ne figurent que sur le site internet de la Commission en anglais, le tribunal ne pouvant s’arroger les prérogatives des douaniers et compléter en quelque sorte le contrôle. Par conséquent, le redressement aurait été pris en violation de ses droits de la défense et l’AMR serait irrégulier.
En outre, s’agissant des conclusions de l’OLAF relatives à l’absence de justification économique, l’augmentation des droits antidumping daterait de 2013, la société Cambotruck n’appartiendrait pas à une société chinoise mais à des personnes physiques de nationalité chinoise et cette société et ses fournisseurs obéiraient à une réalité économique ayant donné lieu à des investissements importants. Le fait que les transpalettes fabriqués au Cambodge soient plus chers que ceux fabriqués en Chine ne serait pas un argument valable dès lors qu’ils restent attractifs pour un acquéreur européen. Cette société ajoute, en se référant aux articles 41 et 45 du règlement 2015/2446, que ces marchandises bénéficient d’un certificat « Formule A » dont l’invalidation n’a pas été demandée, de sorte qu’il ne peut pas être soutenu que leur production au Cambodge n’était pas économiquement justifiée. Enfin, l’enquête de l’OLAF aurait été effectuée jusqu’à septembre 2017, montrerait que, pour l’année 2017, la condition de 45% de valeur ajoutée était remplie dans la plupart des cas et son rapport ne comporterait aucune constatation sur les années 2018 et 2019, le jugement et les conclusions des douanes ne se référant pas non plus à des constatations qui auraient été opérées en 2018 et 2019 relativement à l’acquisition des conditions de l’article 33 du règlement 2015/2446. Le redressement devrait donc être annulé, excepté pour l’année 2016.
L’administration des douanes fait notamment valoir que les opérations d’ouvraison et de transformation au Cambodge n’étaient pas économiquement justifiées, ainsi que cela ressortirait des rapports de l’OLAF. L’enquête en l’espèce n’aurait pas été initiée sur le fondement de l’article 13 du règlement 2016/1036. Il ne saurait être fait usage des règles sur l’origine préférentielle pour contester les conclusions du rapport de l’OLAF sur l’origine non préférentielle dès lors, en particulier, qu’un bien importé peut avoir une origine préférentielle et une origine non-préférentielle, lesquelles répondent à des définitions précises ainsi qu’à des objectifs différents. S’agissant de l’application des droits antidumping, l’origine non-préférentielle serait prise en considération, dont les règles sont déterminées par l’article 60, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union. Les principaux composants exportés du Cambodge, à l’exception des châssis, seraient originaires de Chine, de sorte que l’ouvraison réalisée au Cambodge serait totalement insuffisante pour conférer l’origine cambodgienne et le fournisseur chinois aurait été sollicité par ses clients européens pour créer une nouvelle usine au Cambodge afin de contourner les droits antidumping. Enfin, les transpalettes importés en août 2018 et février 2019 ne respecteraient pas la règlementation en vigueur selon le même raisonnement que les déclarations ayant fait l’objet de l’enquête de l’OLAF. La remise en cause de l’origine des marchandises ne saurait être circonscrite par la durée de cette enquête, les enquêteurs ayant constaté que la société TAP France avait poursuivi ses importations bien après le compte-rendu final du rapport de l’OLAF, selon les mêmes partenaires commerciaux, la même espèce tarifaire et la même origine déclarée, cette société ayant alors connaissance du risque pesant sur ces importations.
Réponse de la cour
Le code des douanes communautaire (règlement n° 2913/92), qui a été abrogé par le code des douanes de l’Union (règlement n° 952/2013), contenait, dans la section 1, intitulée « Origine non préférentielle des marchandises », du chapitre II, intitulé « Origine des marchandises », du titre II de ce code, notamment l’article 24, selon lequel :
« Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. »
Le chapitre 2, intitulé « Origine des marchandises », du titre II du code des douanes de l’Union applicable en l’espèce contient une section 1, intitulée « Origine non préférentielle » où figurent notamment l’article 59, aux termes duquel :
« Les articles 60 et 61 fixent les règles pour la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises aux fins de l’application :
a) du tarif douanier commun […] ;
b) des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions de l’Union spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises ; et
c) d’autres mesures de l’Union se rapportant à l’origine des marchandises. »
L’article 60 de ce code, intitulé « Acquisition de l’origine », dispose :
« 1. Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire.
2. Les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important. »
Figurant dans la section 1, intitulée » Origine non préférentielle », du chapitre 1 « Origine des marchandises » du titre II, du règlement délégué (UE) 2015/2446, du 28 juillet 2015, complétant le règlement n° 952/2013 au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union applicable en l’espèce, l’article 33 de ce règlement, intitulé « Ouvraisons ou transformations qui ne sont pas économiquement justifiées (Article 60, paragraphe 2, du code) », dispose :
« Toute ouvraison ou toute transformation effectuée dans un autre pays ou un autre territoire est réputée ne pas être économiquement justifiée s’il est établi, sur la base des éléments de fait disponibles, que l’objectif de cette opération était d’éviter l’application des mesures visées à l’article 59 du code.
Pour les marchandises qui relèvent de l’annexe 22-01, les règles résiduelles de chapitre relatives à ces marchandises s’appliquent.
Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est réputée ne pas être économiquement justifiée, les marchandises sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières. »
Par ailleurs l’article 13 du règlement 2016/1036 précité dispose, à ses paragraphes 1 et 2, :
« 1. Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu’aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées.
En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits antidumping n’excédant pas le droit résiduel institué conformément à l’article 9, paragraphe 5, peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d’un droit individuel dans les pays soumis aux mesures.
Le contournement se définit comme une modification de la configuration du commerce entre les pays tiers et l’Union ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et l’Union, découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, en présence d’éléments attestant qu’il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et d’éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l’article 2, de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.
Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées au troisième alinéa englobent, entre autres :
a) les légères modifications apportées au produit concerné afin qu’il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles ;
b) l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers ;
c) la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers l’Union par l’intermédiaire de producteurs bénéficiant d’un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants ;
d) dans les circonstances visées au paragraphe 2, les opérations d’assemblage dans l’Union ou dans un pays tiers.
2. Une opération d’assemblage dans l’Union ou dans un pays tiers est considérée comme contournant les mesures en vigueur lorsque :
a) l’opération a commencé ou s’est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping et que les pièces concernées proviennent du pays soumis aux mesures ; et
b) les pièces constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé ; cependant, il n’est en aucun cas considéré qu’il y a contournement lorsque la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication ; et
c) les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire assemblé et il y a la preuve de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires. »
La CJUE a énoncé que, si les règles de liste élaborées par la Commission contribuent à la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises, ces règles n’ont pas d’effet contraignant et que la teneur de ces règles doit être conforme aux règles d’origine, telles que celle énoncée à l’article 24 du code des douanes communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 11 février 2010, Hoesch Metals and Alloys, C-373/08, point 39).
En outre, elle a précisé que le critère décisif pour appliquer l’article 33 du règlement délégué 2015/2446 était l’objectif principal ou dominant de l’opération en cause et, par ailleurs, qu’aucun enseignement ne saurait être tiré de l’article 13 du règlement 2016/1036 en vue de l’interprétation de l’article 33, premier alinéa, du règlement 2015/2446, dès lors que cet article 13 porte sur une autre matière et qu’il est rédigé en des termes très différents de ceux de cet article 33, lequel ne contient ni le terme « contournement » ni la définition détaillée que l’article 13 du règlement 2016/1036 donne de ce terme (voir arrêt du 21 novembre 2024, [Q] Europe et Neovia Logistics Services International / Commission, C-297/23 P, points 53 et 58).
En l’espèce, l’origine non préférentielle des transpalettes à main faisant l’objet des importations litigieuses, dont il n’est pas contesté qu’ils ne relèvent pas de l’annexe 22-01 du règlement 2015/2446, doit être établie sur la base des articles 60 du code des douanes de l’Union et 33 du règlement 2015/2446 et non pas, contrairement à ce que soutient la société TAP France, de l’article 13 du règlement 2016/1036 et des critères prévus par celui-ci, dont il ne peut être tiré d’enseignement à cette fin, ce dernier règlement définissant les règles de défense commerciale de l’Union européenne visant à la protéger contre les importations en provenance de pays tiers qui font l’objet d’un dumping sur le marché européen.
S’agissant des éléments de fait disponibles, il résulte, notamment, du rapport final de l’OLAF fourni par l’administration des douanes, reprenant l’intégralité de ses investigations depuis sa saisine, que cet office a en particulier réalisé des recherches sur des sources ouvertes, dans les bases de données commerciales de l’Union et les statistiques du commerce, s’est fait transmettre les documents pertinents des Etats membres, des autorités cambodgiennes, de la société Cambotruck et de ses fournisseurs Cambodian Handlift Product et XYZ Parts et qu’il a effectué une mission au Cambodge conjointement avec ces autorités en novembre 2017, au cours de laquelle il a visité les locaux de ces trois sociétés, donnant lieu à un rapport de mission et à des rapports de visite également fournis.
Il ressort de ce rapport final, s’agissant de l’origine préférentielle des marchandises, que « [l]es transpalettes ont été importés dans l’Union à partir du KH [Cambodge] accompagnés de certificats d’origine préférentielle FORMULE A. ['] En l’espèce, la valeur des matières premières non originaires utilisées dans la production des transpalettes importés de la République populaire de Chine, c’est-à-dire des parties de transpalettes, n’a pas dépassé 70% du prix départ usine du produit final, à savoir les transpalettes. En conséquence, les transpalettes assemblés/fabriqués au Cambodge remplissent les critères requis pour bénéficier de l’origine préférentielle cambodgienne. »
En ce qui concerne leur origine non préférentielle, le rapport final de l’OLAF indique que « [s]ur la base des données disponibles, il est conclu que la production de transpalettes au Cambodge n’est pas économiquement justifiée. Il est établi que l’objectif de la transformation des transpalettes au Cambodge par Cambotruck consistait non seulement à bénéficier du SPG préférentiel mais encore à éviter l’application des mesures visées à l’article 59 du CDU, qui incluent des droits antidumping. » Ce rapport mentionne également que « [e]n l’absence d’une transformation substantielle, (la « règle de liste » n’étant pas respectée), il convient d’appliquer les règles résiduelles. En conséquence, en l’espèce également, l’origine des marchandises est le pays dont est originaire de la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières. Sur la base des déclarations en douane à l’importation pour la période allant de 2014 à octobre 2017 fournies par les douanes cambodgiennes, des ventilations des coûts et des « récapitulatifs des ventilations des coûts des produits finis », il est démontré que les matières chinoises utilisées dans la production des transpalettes représentent plus de 50% de la valeur de toutes les matières utilisées. Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, les transpalettes fabriqués par Cambotruck et importés ['] sont d’origine chinoise et sont soumis au paiement d’un droit antidumping de 70,8% ad valorem. »
Tout d’abord, contrairement à ce que soutient la société TAP France, l’OLAF dans ce rapport, comme l’administration des douanes dans le procès-verbal de notification d’infraction, ont bien pris en compte la délivrance de certificats « Formule A » par les autorités cambodgiennes, lesquels ne s’opposent pas à l’établissement d’une origine non préférentielle autre que cambodgienne sur la base des dispositions applicables à cette origine, soit les articles 60 du code des douanes de l’Union et 33 du règlement délégué 2015/2446, différentes des règles d’origine préférentielle telles que celles des articles 41 et 45 de ce règlement invoqués par la société TAP France.
En outre, les conclusions tant de l’OLAF que de cette administration sont fondées sur les dispositions de ces articles 60 et 33, bien qu’elles prennent également en compte les critères d’origine non préférentielle figurant dans les règles de liste non contraignantes établies par la Commission européenne.
S’agissant plus particulièrement de ces règles de liste concernant les transpalettes à main, le rapport final de l’OLAF transmis en français à la société TAP France rappelle que ces règles exposent les résultats provisoires des négociations menées dans le cadre des travaux d’harmonisation au sein du comité des règles d’origine de l’OMC institué par l’accord sur les règles de l’origine et que les critères figurant dans ces règles exigent « soit le critère de changement de position tarifaire pour toutes les parties originaires utilisées dans la fabrication ' à l’exception d’un changement de position de parties de transpalettes à la position 8431, qui n’est pas considéré comme conférant l’origine ' soit une règle de la valeur ajoutée de 45%. ». Cette société ne saurait donc prétendre que ces règles ne lui seraient pas opposables faute de traduction sur le site de la Commission.
Or, ce rapport écarte le premier critère, tenant au changement de position tarifaire, au motif que la plupart des matières premières importées de Chine peuvent être classées dans la position 8431 et relève, s’agissant du second, que « [l]'évaluation de la ventilation des coûts effectués par l’entreprise montre qu’en 2014, 2015 et 2016, dans la plupart des cas, la condition de 45% de valeur ajoutée n’était pas remplie. En outre, si les prix des corps de fourches étaient recalculés proportionnellement au prix de l’acier importé de Chine, la valeur ajoutée serait même inférieure à celle indiquée par la société dans la ventilation des coûts ».
Il note également que la différence entre le coût des matières premières et la valeur déclarée des châssis, qui était de 11,85 dollars en 2014, avait augmenté en 2015, 2016 et 2017 respectivement à 17,65 dollars en 2015, 21,85 dollars en 2016 et 17,95 dollars en 2017, alors que le coût de ces matières, sur la base des documents recueillis, était constant, ce qui montrait que les prix déclarés des châssis ne correspondaient pas à leur valeur de marché. Or, si ces prix étaient recalculés, la valeur ajoutée du contenu local aux transpalettes serait inférieure à la valeur déclarée par la société dans les ventilations de coût.
Par ailleurs, l’OLAF a constaté, ainsi qu’il ressort de son rapport final, dépourvu d’ambigüité et de contradiction, que seul un des principaux composants des transpalettes était produit au Cambodge, à savoir le châssis, représentant 25% du transpalette complet, tandis que tous les autres composants provenaient de Chine, y compris l’acier des châssis. S’agissant du coût inférieur de la main d''uvre au Cambodge invoqué comme justification économique par l’avocat de la société Cambotruck à la suite de la visite du site de production rapportée dans les rapports de mission et de visite, l’OLAF a relevé que « le coût de la main d''uvre (coût direct), qui est égal à 1,5% – 2% du prix départ usine, a une incidence minime sur le rapport coût-efficacité de la production des transpalettes par rapport à d’autres coûts supplémentaires supportés, tels que le transport supplémentaire des pièces importées de la République populaire de Chine » et que les coûts de production des transpalettes au Cambodge sont supérieurs de 25% à ceux de Chine. En outre, l’OLAF a identifié une coïncidence temporelle étroite entre l’augmentation des droits antidumping pour les transpalettes originaires de Chine, de 7,6% à 70,8% le 22 avril 2013, résultant du règlement d’exécution n°372/2013 et la création de la société Cambotruck, enregistrée en août 2013, et de ses deux fournisseurs, lesquels se trouvaient dans le même bâtiment comme l’ont montré les visites relatées dans les rapports de mission et de visite. Il a également constaté que cette société avait été créée en réponse à la « demande concrète des clients de l’Union » de la société chinoise Yi-Lift de « créer une nouvelle usine en dehors de la République populaire de Chine », laquelle produisait des transpalettes et lui fournissait toutes les parties et tous les composants utilisés dans l’assemblage des transpalettes au Cambodge, ce notamment sur la base des déclarations du directeur gestionnaire de la société Cambotruck et également directeur des ventes de la société Yi-Lift précisées dans les rapports de mission et de visite. L’OLAF a par ailleurs conclu que la société Cambotruck appartenait à 76% à cette société chinoise via deux actionnaires chinois. Surtout, il a constaté que les transpalettes produits au Cambodge n’ont été exportés que vers la seule Union et vendus exclusivement sur son marché, que la plupart des ventilations de coûts montraient un bénéfice négatif, certaines « divergences constatées dans de nombreux documents commerciaux produits par Cambotruck » jetant « le doute sur la fiabilité des informations fournies par Cambotruck ».
Il résulte de l’ensemble de ces constatations de l’OLAF sur la période d’octobre 2014 à octobre 2017 correspondant à son enquête et ressortant de ses rapports et de leurs annexes versés aux débats, que l’objectif de l’opération d’ouvraison ou de transformation réalisée au Cambodge, à tout le moins l’objectif principal ou dominant, était d’éviter l’application de ces mesures antidumping, de sorte que cette dernière ouvraison ou transformation était réputée ne pas être économiquement justifiée au sens de l’article 33 du règlement délégué 2015/2446. Il en ressort également que celle-ci était, en tout état de cause, non économiquement justifiée et que, par ailleurs, la majeure partie des matières de ces transpalettes, déterminée sur la base de la valeur, était originaire de Chine, la société TAP France ne fournissant aucune pièce permettant de remettre en cause les éléments factuels relevés par cet office.
Dès lors, concernant les importations de transpalettes à main fournis par la société Cambotruck réalisées par la société TAP France les 20 octobre 2016 et 29 août 2017, l’administration des douanes puis le tribunal ont retenu à juste titre qu’en vertu des articles 60 du code des douanes de l’Union et 33 du règlement délégué 2015/2446, l’origine non préférentielle de ces marchandises ne pouvait être considérée comme étant cambodgienne mais devait être reconnue comme étant chinoise.
Concernant, en revanche, les importations des 24 août 2018 et 19 février 2019, celles-ci n’ont donné lieu à aucune constatation de l’OLAF et sont postérieures d’environ un an à la fin de son enquête. Comme le fait valoir la société TAP France, son rapport final indique que les déclarations de transpalettes enregistrées après octobre 2017 déclarées par la Pologne et le Portugal n’ont pas été prises en considération parce qu’elles ont eu lieu après la période d’enquête au Cambodge. Par ailleurs, ce rapport n’évoque pas la période postérieure. En outre, si l’administration des douanes s’est fait communiquer par la société TAP France les bons de commande, factures, « packing list », « bill of lading », virements et certificats « Formule A » relatifs à ces importations, ces derniers attestant de leur origine cambodgienne, certes préférentielle, et qu’elle a entendu son gérant le 18 septembre 2019, il ne ressort pas du procès-verbal de notification d’infraction ni des autres pièces fournies qu’elle aurait procédé à des constatations matérielles concernant ces importations, qui indiqueraient une absence de modification des conditions de production des transpalettes fournis par la société Cambotruck depuis celles de l’OLAF, notamment au regard de la ventilation des coûts, et le fait que les constats de cet office resteraient valables, ni qu’elle ait demandé à la société TAP France, dont il n’est au surplus pas allégué qu’elle serait liée d’une autre manière que commerciale à son fournisseur, de fournir des éléments d’information à ce sujet.
En l’absence d’éléments factuels suffisants pour établir l’irrégularité de l’origine déclarée des transpalettes importés les 24 août 2018 et 19 février 2019 ainsi que la fausse déclaration relevée à ce titre, le jugement sera infirmé uniquement en ce qu’il rejette la contestation de la société TAP France portant, au fond, sur la période de redressement postérieure à la fin du mois d’octobre 2017, soit sur ces seules importations.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 367 du code des douanes, en vertu duquel l’instruction de première instance et d’appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d’autre, a été abrogé par l’article 5, III, de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Ce dernier article s’applique, selon l’article 109 de cette loi, aux « instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
L’instance devant le tribunal ayant été introduite le 20 novembre 2020, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société TAP France, partie perdante pour l’essentiel, aux dépens de première instance et cette société sera condamnée aux dépens d’appel.
Dès lors et en application de l’article 700 de ce code, le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne la société TAP France à ce titre, cette société sera déboutée de sa demande d’indemnité et condamnée à payer à l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il rejette la contestation de la société TAP France portant, au fond, sur la période de redressement postérieure à la fin du mois d’octobre 2017, soit sur les importations de transpalettes à main déclarées les 24 août 2018 et 19 février 2019 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit infondée la décision de l’administration des douanes du 23 septembre 2020 uniquement en ce qu’elle rejette la contestation de la société TAP France portant, au fond, sur les importations de transpalettes à main déclarées les 24 août 2018 et 19 février 2019 ainsi que sur l’imposition de droits et taxe à ce titre mis en recouvrement par l’avis n° 773/2020/029 du 2 avril 2020 ;
Annule partiellement l’avis de mise en recouvrement n° 773/2020/029 du 2 avril 2020 en ce qu’il porte sur les droits antidumping relatifs aux importations déclarées les 24 août 2018 et 19 février 2019, ainsi que la TVA supplémentaire et les intérêts de retard à ce titre ;
Prononce la décharge des montants de droits antidumping relatifs aux importations déclarées les 24 août 2018 et 19 février 2019, ainsi que de TVA supplémentaire et d’intérêts de retard à ce titre mis en recouvrement par l’avis n° 773/2020/029 du 2 avril 2020 ;
Condamne la société TAP France aux dépens de la procédure d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société TAP France de sa demande et la condamne à payer à l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 372/2013 du 22 avril 2013
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement d’exécution (UE) 888/2013 du 16 septembre 2013
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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