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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Pontoise, 3 déc. 2020, n° 17307000043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17307000043 |
Texte intégral
APPEL PRINCIPAL le 4 février 2021 de Q Thibaud COTTA, avocat a barreau de Paris, substitué par Q Nelie LECKI, avocat au barreau du Va d’Oise, conseil de J AC
APPEL INCIDENT le 4 février 2021 de Madame O P Procureur de la République-Adijoint au Tribunal Judiciaire de PONTOISE
Cour d’Appel de Versailles Tribunal judiciaire de Pontoise
Jugement prononcé le : 03/02/2021 6EME CHAMBRE 3
N° minute : 9 «
N° parquet 117307000043 Plaidé le 03/12/2020
Délibéré le 03/02/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Composé de : Président : Monsieur MARTIN CG-Baptiste, vice-président
Assesseurs : Madame BOURDIN Maude, juge Monsieur BARUCQ CL, magistrat exerçant à titre temporaire
Assistés de Madame BESPIANNETTO O, greffière en présence de Mon-sieur LARROQUE Quentin, substitut
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
BE C AQ épouse X, demeurant : […], partie civile, non-comparante
AD CD, demeurant : […], partie civile, non-comparante
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AD CL-N, demeurant: […], partie civile, non-comparant
AD CQ-CO épouse Y, demeurant : […], partie civile, non-comparante
G CH-CI, demeurant : chez MAÎTRE VERGER Benoit […], partie civile,
Non comparant, représenté par MAÎTRE Benoît VERGER, avocat au barreau de Paris
la SA CYRIL J. GINDER AG, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante, représentée par MAÎTRE Benoît VERGER, avocat au barreau de Paris ET
Prévenu
Nom : V W
né le […] à […]
de V Zlatomir et de Z Slobodanka Nationalité : française
Situation familiale : C
Situation professionnelle : chauffeur-livreur Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire
Mandat de dépôt en date du 11/04/2018
Maintien en détention provisoire en date du 27/08/2019 Placement sous contrôle judiciaire en date du 09/10/2019 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 04/12/2019
comparant assisté de Q DUFOUR BJ avocate au barreau de Paris
Prévenu des chefs de :
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du ler août 2017 au 9 avril 2018 à ROISSY EN CV
TENTATIVE D'[…] faits commis du 29 janvier 2018 au 8 février 2018 à VERSAILLES
[…] faits commis courant
décembre 2017 et jusqu’au 28 février 2018 à […] et en Ile de CV
vle de ve Je de de de de de de
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Prévenu
Nom : AA H
né le […] à MONTREUIL (Seine-Saint-Denis) de AB Dragan et de AA Verica Nationalité : française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : sans emploi
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Mandat de dépôt en date du 11/04/2018
Maintien en détention provisoire en date du 27/08/2019 Placement sous contrôle judiciaire en date du 09/10/2019 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 04/12/2019
comparant assisté de Q GAS Stéphane, avocat au barreau de Paris
Prévenu des chefs de : […] faits commis du ler août 2017 au 24 octobre 2017 à ROISSY EN CV
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAIÏTEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du ler août 2017 au 9 avril 2018 à ROISSY EN CV
[…] faits commis courant décembre 2017 et jusqu’au 28 février 2018 à […] et en Ile de CV
dle de de de ve ve de de de de
Prévenu
Nom : AB K
né le […] à MONTREUIL (Seine-Saint-Denis) de AB Dragan et de AA Verica Nationalité : française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : sans emploi
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire.
Mandat de dépôt en date du 11/04/2018 ! Placement sous contrôle judiciaire en date du 07/05/2019 Ordre de mise en liberté en date du 07/05/2019 Mainlevée du contrôle judiciaire en date du 27/08/2019 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 09/10/2019 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 04/12/2019
comparant assisté de Q FORSTER Léon-Lef avocat au barreau de Paris
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Prévenu du chef de : […] faits commis du ler août 2017 au 24 octobre 2017 à ROISSY EN CV
de de de de de 7e de k d de
Prévenu
Nom : M L
né le […] à CRETEIL (Val-De-Marne)
de M S et de MUSTAFAOUI Keltoum Nationalité : française
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : sans emploi
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : détenu pour autre cause au Centre Pénitentiaire de Nanterre-Hauts- de-Seine
N° écrou : 49531
Placement sous contrôle judiciaire en date du 11/07/2018
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 27/08/2019
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 09/10/2019
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 04/12/2019
comparant assisté de Q COMPOINT CQ Laure avocat au barreau de Paris
Prévenu du chef de : COMPLICITE DE TENTATIVE D'[…] faits commis du 29 janvier 2018 au 8 février 2018 à VERSAILLES
k de de k # k k k à à
Prévenu
Nom : J K
né le […] à […]) de INCONNU et de J U
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : salarié
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire
Mandat de dépôt en date du 26/09/2018
Maintien en détention provisoire en date du 27/08/2019 Placement sous contrôle judiciaire en date du 09/10/2019 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 04/12/2019
comparant assisté de Q IL.OUV EAU Paul avocat au barreau du Val de Marne Prévenu du chef de :
[…] faits commis courant Page 4 / 42
décembre 2017 et jusqu’au 28 février 2018 à […] et en Ile de CV
de de de de ve & ve A de
Prévenu
Nom : J AC
né le […] à NICE (Alpes-Maritimes)
de J Mica et de T U Nationalité : française
Situation familiale : pacsé
Situation professionnelle : employé restauration rapide Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : 123 rue BQ Basch 93150 LE BLANC MESNIL
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire
Mandat de dépôt en date du 26/09/2018
Maintien en détention provisoire en date du 27/08/2019 Placement sous contrôle judiciaire en date du 09/10/2019 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 04/12/2019
comparant assisté de Q COTTA_ Thibaud avocat au barreau de Paris
Prévenu du chef de :
[…] EN RECIDIVE faits commis courant décembre 2017 et jusqu’au 28 février 2018 à […] et en Ile de CV
ve de de ve de de ke de de k
Prévenu
Nom : J I
né le […] à […]) de CA U
Nationalité : inconnue
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : commercial
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire
Mandat d’arrêt en date du 26/04/2019
Mandat d’arrêt en date du 24/05/2019
Mandat d’arrêt en date du 09/10/2019
Placement sous contrôle judiciaire en date du 04/12/2019
comparant assisté de Q KATLAMA Julia avocat au barreau de Paris
Prévenu du chef de : . […] faits commis courant décembre 2017 et jusqu’au 28 février 2018 à […]
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(BELGIQUE) et en Ile de CV
L’affaire a été appelée à l’ audience du : – 02/12/2020 et renvoyée en continuation au 3 décembre 2020.
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de V W, AA H, AB K, M L, J K, J AC et J I et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le président a donné lecture des constitutions de partie civile de : BE C- AQ épouse AD en son nom personnel et AD CQ-CR épouse Y, AD CD et AD CL-N en leur qualité d’ayants droit de AD CJ CK, décédé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2020.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Q DUFOUR BJ, conseil de V W a été entendue en sa plaidoirie.
Q FORSTER Léon-Lef, conseil de AB K a été entendu en sa plaidoirie.
Q COMPOINT CQ Laure, conseil de M L a été entendue en sa plaidoirie.
Q LOUVEAU Paul, conseil de J K a été entendu en sa plaidoirie.
Q COTTA Thibaud, conseil de J AC a été entendu en sa plaidoirie.
Q KATLAMA Julia, conseil de J I a été entendue en sa plaidoirie.
Q GAS Stéphane, conseil de AA H a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
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Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT, le tribunal composé comme suit : '
Président : Monsieur MARTIN CG-Baptiste, vice-président Assesseurs : Madame BOURDIN Maude, juge Monsieur BARUCQ CL, magistrat exerçant à titre temporaire
assistés de Madame BESPIANNETTO O, greffière en présence de Monsieur LARROQUE Quentin, substitut
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 3 février 2021 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de : . Président : Monsieur MARTIN CG-Baptiste, vice-président Assesseurs : Monsieur BARUCQ CL, magistrat exerçant à titre temporaire
Madame CT-CU C-CV, juge
Assisté de Madame BESPIANNETTO O, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une, convocation à l’audience de fixation du 9 octobre 2019 a été délivrée à V W par le Chef d’établissement de la Maison d’arrêt d’OSNY – VAL D’OISE et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale, cette convocation vaut citation à personne.
A cette date a été extrait et a comparu à l’audience et l’affaire a été renvoyée au fond les 4 et 5 décembre 2019.
Les 4 et 5 décembre 2019, V W a comparu l’audience et les parties ont demandé le renvoi. L’affaire a été renvoyée aux 2 et 3 décembre 2020.
Les 2 et 3 décembre 2020, V W a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir du 1 août 2017 au 9 avril 2018 à Roissy en CV, en tout cas sur le territoire national et en Belgique et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisé par un ou plusieurs faits matériels d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, en l’espèce des pourparlers téléphoniques et rendez-vous au sein d’hôtels au fin de commettre une escroquerie et ce avec la participation de H AA.
Jaits prévus par AE AF, AH C.PENAL. et réprimés par AG AH, […]
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Pour avoir à VERSAILLES entre le 29 janvier 2018 et jusqu’au 8 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en les démarchant en vue de l’achat d’or, en leur faisant croire à un paiement, en faisant déposer deux dépôts d’espèces à la banque en guise de paiement alors que ces dépôts étaient vides, tenté de tromper la bijouterie GODOT ET FILS pour les déterminer à leur remettre dés fonds valeur ou bien quelconque en l’espèce des lingots d’or, la dite tentative n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté en l’espèce, la résistance et les vérifications de la victime, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Jaits prévus par AI AJ, BB AT, […] et réprimés par AR AU. 7, A, B, ART.131-26-2 C.PENAL.
Pour avoir à Genève, Bruxelles, en Ile de CV, entre décembre 2017 et fin février 2018, en employant des manoeuvres frauduleuses, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, trompé CH-CI G pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce en le démarchant sous avec l’aide de complices sous de fausses identités (notamment AK AU, AM AN, AO AP) afin de lui acheter des pierres précieuses, en organisant un rendez-vous de mise en confiance à Bruxelles début février 2018, en organisant une 2e rencontre à Genève pour procéder à l’achat des pierres précicuses d’une valeur de 988 059 euros, en procédant à l’échange des pierres précieuses contre la remise de faux billets disneyland à la victime, en s’enfuyant avec la CJ, en devenant rapidement injoignable pour la victime, puis en procédant à la revente de la CJ à Anvers quelques jours plus tard avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Jaits prévus par ARI.31I3-2 AJ?, BB AF, BD C.PENAL. et réprimés par AR AU. 7, A, B, ART.131-26-2 C.PENAL.
de de de she de de de 7e À %
Une convocation à l’audience de fixation 9 octobre 2019 a été délivrée à AA H par le Chef d’établissement du Centre Pénitentiaire de BOIS D’ARCY et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale, cette convocation vaut citation à personne.
À cette date AA H a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil et l’affaire a été renvoyée au fond les 4 et 5 décembre 2019.
Les 4 et 5 décembre 2019, AA H a comparu à l’audience assisté de son conseil. Les parties ont sollicité le renvoi et l’affaire a été renvoyée aux 2 et 3 décembre 2020.
Les 2 et 3 décembre 2020 AA H a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
pour avoir à ROISSY EN CV, entre le ler août 2017 et jusqu’au 24 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment après avoir mis les victimes en confiance, en utilisant des pseudonymes, et en leur ayant échangé des faux billets de banque, trompé les époux AD CJ CK et C AQ pour les déterminer à leur remettre des fonds valeur ou bien quelconque en l’espèce 4
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lingots d’or représentant la somme de 25 362 euros avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. .
faits prévus par AR AJ, AS AT, […] et réprimés par AR AJ, A, B, AZ C.PENAL.
Pour avoir du 1 août 2017 au 9 avril 2018 à Roissy en CV, en tout cas sur le territoire national et en Belgique et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement national ou une entente établie en vue de la préparation caractérisé par un ou plusieurs faits matériels d’un ou plusieurs délits punis d’au mois cinq ans d’emprisonnement en l’espèce des pourparlers téléphoniques et rendez-vous au sein d’hôtels au fin de commettre une escroquerie et ce avec la participation de V W.
Juits prévus par AE AU. 1, AH C.PENAL. et réprimés par AV AH, […]
Pour avoir à Genève, Bruxelles, CQ Ile de CV, entre décembre 2017 et fin février 2018, en employant des manoeuvres fraudulieuses, en tout cas sur le térritoire national et depuis temps non couvert par la prescription, trompé CH-CI G pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce en le démarchant sous avec l’aide de complices sous de fausses identités (notamment AK AU, AM AN, AO AP) afin de lui acheter des pierres précicuses, en organisant un rendez-vous de mise en confiance à Bruxelles début février 2018, en organisant une 2e rencontre à Genève pour procéder à l’achat des pierres précieuses d’une valeur de 988 059 euros, en procédant à l’échange des pierres précieuses contre la remise de faux billets disneyland à la victime, en s’enfuyant avec la CJ, en devenant rapidement injoignable pour la victime, puis en procédant à la revente de la CJ à Anvers quelques jours plus tard avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Jaits prévus par AW AJ, ART.31I3-1 AU.l, BD C.PENAL. et réprimés par AR AU. 7, A, B, ART.131-26-2 C.PENAL.
se se ve d de de de ve de de
AX K a été cité par le procureur de la République selon acte d’huissier délivré à l’étude le 23 septembre 2019, suivi d’une lettre simple avec récépissé, pour l’audience de fixation du 9 octobre 2019.
À cette date MIUAÏLOVIC K a comparu à l’audience assisté de son conseil et l’affaire a été renvoyée au fond les 4 et 5 décembre 2019.
Les 4 et 5 décembre 2019, AB K a comparu à l’audience assisté de son conseil. Les parties ont sollicité le renvoi et l’affaire a été renvoyée aux 2 et 3 décembre 2020.
Les 2 et 3 décembre 2020 MIUAILOVIC K a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : pour avoir à ROISSY EN CV, entre le ler août 2017 et jusqu’au 24 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment après avoir mis les victimes en confiance, en utilisant des pseudonymes, et en leur ayant échangé des faux billets de banque, trompé les époux AD CJ CK et C AQ pour les déterminer à leur remettre des fonds valeur ou bien quelconque en l’espèce 4 Page 9 / 42
lingots d’or représentant la somme de 25 362 euros avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Jaits prévus par AY AJ, BB AU., […] et réprimés par AR AU. 7, A, B, ART.131-26-2 C.PENAL..
se de ve d de de de de ve de
Une convocation à l’audience de fixation du 9 octobre 2019 a été délivrée à M L par le Chef d’établissement du Centre Pénitentiaire. de NANTERRE et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale, cette convocation vaut citation à personne.
À cette date M L a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil et l’affaire a été renvoyée au fond les 4 et 5 décembre 2019.
Les 4 et 5 décembre 2019, M L a été extrait a comparu à l’audience assisté de son conseil. Les parties ont sollicité le renvoi et l’affaire a été renvoyée aux 2 et 3 décembre 2020.
Les 2 et 3 décembre 2020 M. L, a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir à VERSAILLES et à VILLEMOMBLE entre le 29 janvier 2018 et le 8 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, au préjudice de la bijouterie GODOT ET FILS, été complice du délit de tentative d’escroquerie en- bande organisée commis notamment par W V en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en effectuant des dépôts à la banque BRED pour le compte de ce dernier. .
Jaits prévus par AY AJ?, BB AU., BD C.PENAL. et réprimés par AR AJ, A, B, AZ C.PENAL. et vu les articles 121-4 2° à 121-7 du code pénal
PTT T TTL TTL)
Une convocation à l’audience de fixation a été délivrée à J K par le Chef d’établissement du Centre Pénitentiaire de BEAUVAIS et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale, cette convocation vaut citation à personne.
À cette date J K a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil et l’affaire a été renvoyée au fond les 4 et 5 décembre 2019.
Les 4 et 5 décembre 2019, J K a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil. Les parties ont sollicité le renvoi et l’affaire a été renvoyée aux 2 et 3 décembre 2020.
Les 2 et 3 décembre 2020 J K a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : Pour avoir à Genève, Bruxelles, en Ile de CV, entre décembre 2017 et fin février 2018, en employant des manoeuvres frauduleuses, en tout cas sur le territoire national
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et depuis temps non couvert par la prescription, trompé CH-CI G pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce en le démarchant sous avec l’aide de complices sous de fausses identités (notamment AK AU, AM AN, AO AP) afin de lui acheter des pierres précieuses, en organisant un rendez-vous de mise en confiance à Bruxelles début février 2018, CQ organisant une 2e rencontre à Genève pour procéder à l’achat des pierres précieuses d’une valeur de 988 059 euros, en procédant à l’échange des pierres précieuses contre la remise. de faux billets disneyland à la victime, en s’enfuyant avec la CJ, en devenant rapidement injoignable pour la victime, puis en procédant à la revente de la CJ à Anvers quelques jours plus tard avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Jaits prévus par AR AJ, ART.313-I AU.l, […] et réprimés par AR AJ, A, B, ART.131-26-2 C.PENAL.
ve de ve se de de le Je de de
Une convocation à l’audience de fixation du 9 octobre 2019 a été délivrée à J AC par le Chef d’établissement du Centre Pénitentiaire de FRESNES et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale, cette convocation vaut citation à personne. !
A cette date J AC et a comparu à l’audience assisté de son conseil et l’affaire a été renvoyée au fond les 4 et 5 décembre 2019. .
Les 4 et 5 décembre 2019, J AC a comparu à l’audience assisté de son conseil. Les parties ont sollicité le renvoi et l’affaire a été renvoyée aux 2 et 3 décembre 2020.
Les 2 et 3 décembre 2020 J AC a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir à Genève, Bruxelles, en Ile de CV, entre décembre 2017 et fin février 2018, en employant des manoeuvres frauduleuses, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par .la prescription, trompé CH-CI G pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce en le démarchant sous avec l’aide de complices sous de fausses identités (notamment AK AU, AM AN, AO AP) afin de lui acheter des pierres précieuses, en organisant un rendez-vous de mise en confiance à Bruxelles début février 2018, en organisant une 2e rencontre à Genève pour procéder à l’achat des pierres précieuses d’une valeur de 988 059 euros, en procédant à l’échange des pierres précieuses contre la remise de faux billets disneyland à la victime, en s’enfuyant avec la CJ, en devenant rapidement injoignable pour la victime, puis en procédant à la revente de la CJ à Anvers quelques jours plus tard avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 7 juillet 2015 pour des faits similaires ou assimilés.
faits prévus par AR AJ, BB BC, BD C.PENAL. et réprimés par AR AU. 7, A, B, ART.131-26-2 C.PENAL.
de de d de de ce de de de k
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J I a été cité par le procureur de la République selon acte d’huissier délivré à l’étude le 23 septembre 2019, suivi d’une lettre simple avec récépissé, pour l’audience de fixation du 9 octobre 2019.
A cette date J I a comparu à l’audience assisté de son conseil et l’affaire a été renvoyée au fond les 4 et 5 décembre 2019.
Les 4 et 5 décembre 2019, J I a comparu à l’audience assisté de son conseil. Les parties ont sollicité le renvoi et l’affaire a été renvoyée aux 2 et 3 décembre 2020.
Les 2 et 3 décembre 2020 J I a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir à Genève, Bruxelles, en Ile de CV, entre décembre 2017 et fin février 2018, en employant des manoeuvres frauduleuses, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, trompé CH-CI G pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce en le démarchant sous avec l’aide de complices sous de fausses identités (notamment AK AU, AM AN, AO AP) afin de lui acheter des pierres précieuses, en organisant un rendez-vous de mise en confiance à Bruxelles début février 2018, en organisant une 2e rencontre à Genève pour procéder à l’achat des pierres précieuses d’une valeur de 988 059 euros, en procédant à l’échange des pierres précieuses contre la remise de faux billets disneyland à la victime, en s’enfuyant avec la CJ, en devenant rapidement injoignable pour la victime, puis en procédant à la revente de la CJ à Anvers quelques jours plus tard avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Jaits prévus par AI AJ, […], BD CPENAL. et réprimés par AR AJ, A, B, ART.131-26-2 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE : PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE :
Le mardi 24 octobre 2017, C-AQ BE et son époux CJ-CK AD, retraités, se présentaient à la BTA de ROISSY-EN-CV (95) afin de déposer plainte pour des faits d’escroquerie.
Ils indiquaient qu’ils avaient été contactés en août 2017 par. un homme dénommé AM AN, apporteur d’affaires basé à Monaco, au sujet de la vente de leur propriété située à PLUNERET (56), pour un montant de 1.140 000 euros. Celui- ci se disant intermédiaire pour un client, leur proposait par la suite de faire passer une partie du prix de vente (140.000 euros) en dessous-de-table pour limiter les frais de notaire. Monsieur et Madame AD se montraient intéressés.
Début octobre 2017, un dénommé « Juan » se rendait à PLUNERET pour visiter la propriété des époux AD et rencontrer les vendeurs. Ultérieurement, AM AN leur demandait de payer en espèces le montant de ses honoraires s’élevant à 25.000 euros. Monsieur et Madame AD contactaient leur banque pour obtenir l’argent mais se voyaient -opposer un refus. Ils rappelaient alors AM AN qui leur proposait de payer avec de l’or. Ils acceptaient et commandaient pour 25.362 euros d’or en 4 lingôts à PARIS. Un rendez-vous était fixé
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en région parisienne afin de payer le dessous de table et la commission d’AM AN.
Le 24 octobre 2017, Monsieur et Madame AD se présentaient un peu après 13h30 au rendez vous fixé à l’hôtel PENTAHOTEL, dans la zone hôtelière de ROISSY EN CV (95). '
Sur place, ils rencontraient un homme se. présentant comme le collaborateur d’AM AN. Le couple échangeait avec cet homme une enveloppe contenant les lingots contre une autre enveloppe contenant la somme de 167.500 euros. L’homme sortait précipitamment et prenait la fuite avec les lingots. Madame AD appelait alors AM AN qui lui conseillait ne pas s’inquiéter, prétendant que son collaborateur était parti vérifier l’or et qu’il allait revenir avec l’argent. Flle essayait ensuite de re-contacter AM AN mais n’y CF pas.
Elle donnait aux enquêteurs le numéro de téléphone d’AM AN (07 55 20 25 69) mais ne pouvait le décrire physiquement. Elle donnait une description physique de de « Juan » et de « D », le collaborateur qu’elle avait vu à ROISSY lors de la transaction. Le numéro de téléphone de D était le 07 80 81 75 08. Son mari expliquait qu’il pourrait uniquement reconnaître D. Le couple déposait plainte pour les faits précités.
Madame AD remettait aux enquêteurs une enveloppe contenant deux liasses de faux billets de 500 euros avec un papier blanc sur lequel était inscrit 50.000,00 une liasse de billet de 500 euros avec un papier blanc sur lequel était inscrit 67.500,00 et des billets de 500 euros en vrac.
L’exploitation des vidéos du PENTAHOTEL, permettait de constater la scène de rencontre et d’échange entre les époux AD et l’homme inconnu qui s’était présenté sous le nom de D. Dans sa fuite, l’inconnu montait dans un véhicule de couleur grise de marque VOLKSWAGEN Passat, immatriculé EG-335-SJ à la place avant côté passager et le véhicule repartait. Ce véhicule VOLKSWAGEN était placé sous surveillance.
Après recherches, il apparaissait que le véhicule était enregistré au nom de BF BG, qui s’avérait être une fausse identité.
Des recherches étaient effectuées sur la personne d’AM AN. Il existait un profil Linkedin à ce nom, présentant AM AN comme étant apporteur d’affaires.
Le numéro de téléphone d’AM AN avait eu un contact avec le numéro 06 47 93 75 84 attribué à BH BI. Contactée, celle-ci indiquait avoir été approchée par AM AN, se disant apporteur d’affaires à MONACO. Elle expliquait qu’elle avait récemment obtenu son diplôme de gemmologie et qu’il l’ avait contactée dans le but d’étoffer son réseau dans le milieu du négoce d’or et de diamants. Il semblait prêt à investir de fortes sommes mais elle n’avait pas donné suite à ses appels.
Ultérieurement, BJ BI CW les enquêteurs et les informait qu’elle avait reçu un appel d’AM AN émanant du 07 80 79 60 43. Elle lui avait indiqué qu’elle ne souhaitait pas faire d’affaires avec lui et avait bloqué les deux numéros.
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L’analyse de la ligne 07 55 20 25 69 utilisée par AM AN, permettait de constater que les deux principaux relais déclenchés étaient à […] et […]. Différents numéros contactés le 24 octobre 2017 étaient identifiés.
L’analyse du 07 80 79 60 43, la nouvelle ligne de AM AN permettait de constater que cette ligne avait été activée le 24 octobre 2017 à 15h55, alors que l’utilisateur se trouvait près d’un relais situé à BONDY.
L’analyse du 07 80 81 75 08 utilisé par D, le collaborateur d’AM AN, permettait de constater que les principaux relais déclenchés étaient situés à […], à […] et aux PAVILLONS SOUS BOIS. Deux communications étaient échangées avec la ligne utilisée par AM AN, le jour des faits.
Le 2 novembre 2017, une information judiciaire était ouverte;
La ligne 07 80 79 60 43 utilisée par AM AN faisait l’objet d’interceptions et de géolocalisations. Il en- ressortait qu’AM AN était fréquemment en contact avec la ligne 07 80 81 79 40 utilisée par un dénommé AK AU, dont les lignes étaient également interceptées. L’exploitation de la téléphonie faisait état d’un rendez-vous entre ces deux hommes et un troisième individu pour un rendez-vous prévu le 28 novembre 2017 à l’hôtel Hyatt de ROISSY EN CV. Les enquêteurs récupéraient alors l’ensemble des vidéo-surveillances couvrant le site. Leur exploitation révélait que le 28 novembre 2017, les hommes se faisant passer pour AM AN et AK AU se rendaient à l’hôtel HYATT à bord d’un véhicule Audi A6 noir break, immatriculé en Allemagne, pour y rencontrer une troisième personne. L’examen de la vidéo surveillance révélait aux enquêteurs qu’AM AN et D étaient la même personne.
Ces mêmes vidéos de surveillance permettaient d’identifier AK AU comme étant W V né le […] à […], demeurant au […].
La mise sous surveillance du véhicule Audi A6 utilisé par AM AN et AK AU montrait que ce véhicule était stationné devant le domicile familial de W V le 6 décembre 2017. La veille, les gendarmes constataient également à 300 m de cette adresse, la présence du véhicule PASSAT utilisé pour l’escroquerie commise au préjudice des époux AD.
La suite des investigations permettaient d’identifier le dénommé «AM AN» comme étant H AA né le […] à […], demeurant au […]. Il agissait sous une ou plusieurs fausses identités et utilisait des lignes téléphoniquement ouvertes sous de faux noms.
Les analyses génétiques de l’enveloppe et des liasses faux faux billets utilisés au préjudice des époux AD mettaient en évidence six traces latentes sur l’enveloppe dont trois étaient celles de K AB. Il était le demi-frère de H AA et demeurait à la même adresse au […].
Les interceptions téléphoniques démontraient que. W V et H AA étaient souvent ensemble et que W V ne possédait pas de Page 14 / 42
ligne. Ainsi il avait cherché à se renseigner sur un jugement dont il avait fait l’objet le 7 février 2018 suite à son interpellation sur la commune de LIVRON SUR DROME (26) le 05/08/2017. Dans ce cadre, il avait utilisé la ligne 07.69.37.87.56, ligne officielle de H AA.
Les investigations concernant les téléphones dit «de guerre» utilisés par les protagonistes le jour des faits le 24 octobre 2017 sous couverture des relais à ROISSY EN CV (95) permettaient de supposer K AB pouvait être le conducteur du véhicule VW Passai immatriculé « EG-335-SJ » lorsqu’il avait pris la fuite.
Le 3 janvier 2018, deux conversations entre la ligne d’AM AN et la ligne 06 59 14 96 50 faisaient état d’une réunion en présence de deux individus à l’hôtel NOVOTEL de Gare de Lyon. Pendant cette rencontre, AM AN CE à joindre AK AU. Un autre rendez-vous avait lieu à 15h le même jour, dans un hôtel situé à Paris, l’hôtel HOLIDAY INN.
Les investigations téléphoniques permettaient également de déterminer les rôles des différents protagonistes.
H AA, dit AM AN, démarchait les victimes. Il déclarait toujours être apporteur d’affaires. Il se disait être mandaté par son client AK AU. Ses principaux contacts étaient issus du monde du négoce dans différents domaines (or, pierres précieuses, bijoux, objets d’art, devises, biens immobiliers). Ces contacts résidaient en CV mais aussi à l’étranger: Belgique,. Suisse, Monaco, Italie. '
Certains de ses contacts étaient initiés via son compte Linkedin où il se disait être apporteur d’affaires et à la recherche de valeurs. AM AN rendait compte à AK AU de l’état d’avancement des différents projets en cours et des nouvelles opportunités. AM AN semblait, lors de ces entretiens, être aux ordres de AK AU et suivre ses instructions. Les quantités, les lieux et conditions des transactions étaient évoqués et décidés par AK AU. AM AN mettait ensuite généralement en relation directe ses contacts avec AK AU, pour finaliser l’organisation des rendez-vous et fixer les conditions des opérations.
W V, dit AK AU, se disait être investisseur dans tous types de projets. Il s’exprimait correctement et employait très aisément des termes techniques, même en langue étrangère comme l’anglais et l’allemand. Il instaurait et entretenait ainsi un climat de confiance avec ses interlocuteurs auxquels il faisait miroiter de grosses transactions. Il entretenait également des relations avec des protagonistes de sa communauté (Serbe), ou de la communauté roumaine en vue de mener à bien ses projets.
La poursuite des investigations amenait les enquêteurs à effectuer un rapprochement avec de nombreuses escroqueries (ou tentatives) commises dans plusieurs pays de l’Union européenne et notamment : – une tentative d’escroquerie pour un lingot d’or au préjudice de la bijouterie GODOT ET FILS courant janvier 2018 – une escroquerie relative à un diamant commise à Genève (Suisse) au préjudice de CH-CI G courant février 2018.
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Concernant les faits de tentative d’escroquerie commis au préjudice de la bijouterie GODOT et FILS
L’interception de la ligne utilisée par W V permettait de constater, que prétendant se dénommer BK BL, il avait donné procuration à un avocat, Q E, pour aller récupérer la somme de 35.300 euros dans l’intention d’acheter un lingot d’or à la bijouterie GODOT ET FILS se trouvant à VERSAILLES.
Entendu par les enquêteurs, Monsieur BM F, responsable de la bijouterie GODOT ET FILS, expliquait avoir reçu le 29 janvier 2018, un appel téléphonique de BK BL qui souhaitait acheter un lingot d’or. BK BL avait prétendu effectuer deux versements en espèces le 01/02/2018 de 15.300 euros et de 20.000 euros auprès de l’établissement bancaire de la bijouterie. Monsieur F, rendu méfiant par l’impatience manifestée par BK BL, avait appelé sa banque qui l’avait averti que les dépôts d’espèces étaient vides.
Dans le cadre de cette tentative escroquerie, W V utilisait la ligne 07.80.79.59.92, ligne connue comme étant une ligne habituellement utilisée par d’autres membres de la famille V (sa femme et son fils).
Le 19 février 2018, le procureur de la République prenait un réquisitoire supplétif contre X du chef de tentative d’escroqueric en bande organisée commis au préjudice de la société GODOT ET FILS à Versailles.
L’exploitation du disque numérique supportant l’enregistrement de la vidéo surveillance du 2 février 2018 où apparaissait l’homme déposant deux enveloppes au profit de la société GODOT ET FILS permettait de constater que la personne apparaissant sur la vidéo n’avait aucune similitude physique avec les nommés W V ou les frères H AA et K AB.
Les investigations se poursuivaient sur commission rogatoire pour l’exploitation de traces latentes figurant sur des enveloppes dans la tentative d’escroquerie au préjudice de la bijouterie GODOT. Elles amenaient à l’identification de L M.
Concernant les faits d’escroquerie en bande organisée commis au préjudice de CH-CI G
Les conversations interceptées permettaient de constater qu’une nouvelle victime, Monsieur – CH-CI – avait été -escroquée – dans – l’hôtel INTERCONTINENTAL à Genève en Suisse, le 14 février 2018.
Courant décembre 2017, AM AN démarchait M. CH-CI G, demeurant à Zurich, concernant l’achat de pierres précieuses, au profit de son client AK AU. Le 30 janvier 2018, un rendez-vous était organisé. à Bruxelles, initialement entre CH-CI G et AK AU. Inopinément, un dénommé AO AP se présentait à la place de AK AU et renconträit CH-CI G, lequel acceptait la vente d’une CJ de 5 carats. Le rendez-vous pour effectuer cette vente était alors fixé au mercredi 14 février 2018 à l’hôtel Intercontinental de Genève vers 12h00. Ce jour, à 12h51 AM AN CW CH-CI G. Ce dernier déclarait,
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paniqué, avoir été laissé seul au bar du dit hôtel avec un attaché-case laissé par AO AP. Ce dernier était parti avec la CJ et son certificat d’authenticité prétextant aller contrôler la CJ. CH-CI G déclarait qu’il allait faire appel à la police mais AM AN l’en dissuadait, disant que cela lui apporterait des problèmes s’agissant d’une transaction importante en espèces. . AM AN CF à rassurer CH-CI G en lui disant bien connaître AO AP et, qu’avec ses relations avec la mafia et la police, il le retrouverait. Il ajoutait qu’au besoin, il rembourserait lui-même le million d’euros et qu’il prendrait le soir même un avion pour Zurich avec l’argent. CH-CI G découvrait des faux billets dans l’attaché-case et AM AN lui demandait de les détruire pour éviter des problèmes supplémentaires.
Après ces faits, AM AN et AK AU changeaient une nouvelle fois de lignes téléphoniques.
CH-CI G déposait plainte le 14 février 2018 signalant qu’il venait d’être victime d’une escroquerie de type rip deal portant sur un diamant d’une valeur de 720.000 CHF environ (plus de 630 000 euros), dérobé en échange de billets « facsimilés ».
Des empreintes digitales étaient relevés sur les faux billets remis à CH-CI G. Elles correspondaient à « AC J », né le […].
Les autorités belges et italiennes indiquaient que AC J était connu pour des escroqueries.
Sur la base des photographies transmises par les autorités françaises, AC J était identifié sur les images de vidéo surveillance de l’hôtel INTERCONTINENTAL à Genève comme étant AO AP. CH-CI G le reconnaissait également sur présentation d’une planche photographique.
Les autorités françaises transmettaient également la photographie d’un dénommé I J présentant de très fortes similitudes physiques avec un individu filmé la veille des faits en compagnie de AC J. Cet individu avait remis une pièce d’identité Italienne au nom de BN BO pour réserver la chambre d’hôtel.
Des diverses réquisitions concernant AC J, il ressortait notamment que ce dernier demeurait depuis le ler janvier 2017 et au moins jusqu’au 9 octobre 2017, […] au BLANC MESNIL (93) car il faisait l’objet d’une mesure de semi-liberté avec bracelet électronique et avait l’interdiction de sortir du territoire français.
Il avait acquis en janvier 2011 un bien immobilier sis 123 true BQ Basch au BLANC MESNIL et était associé dans la SCI J.P.M dont l’adresse d’établissement était situé au […] également au BLANC MESNIL, adresse de ses parents, et dont l’activité était relative à « l’acquisition, l’administration et la gestion de tous immeubles ou biens immobiliers », son père étant le gérant et sa mère associée. Il ne semblait pas avoir d’activité mais déclarait des revenus fonciers à hauteur de 23.293 euros en 2016. Il était connu au TAJ, pour des vols et escroqueries.
Il ressortait de l’exploitation de la ligne 07 55 70 52 56 qui avait pu être utilisée par AC J que les deux correspondants les plus contactés étaient deux des
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lignes de guerre de W V, dit « AK AU ».
I J résidait au […] à Drancy. Il n’avait pas d’activité et était non imposable entre 2015 et 2017. Cependant, il possédait deux véhicules (Honda Civic et Renault Laguna). Il était connu au TAJ, pour cambriolages.
Les enquêteurs apprenaient que la HONDA CIVIC avait été enregistrée par le service des douanes comme ayant faits des allers-retours les 6 et 7 février entre la CV (Veyrier) et la Suisse (Fosard). Or, CH-CI G avait expliqué avoir rencontré « AO AP » ces jours-là à Genève.
L’étude de sa ligne téléphonique montrait qu’il était mobile sur l’ensemble du territoire national. Il déclenchait notamment des relais proches de la frontière Suisse les 6, 7, 12, 13 et 14 février 2018. !
K J résidait à la même adresse que son frère, I J. Il avait déclaré aux services fiscaux n’avoir perçu aucun revenu en 2016 et 2017. Cependant, il possédait une Mercedes E220.
Il était identifié comme étant le 3e individu présent à l’hôtel Intercontinental à Genève, lors du rip deal commis au préjudice de M. G.
Les enquêteurs constataient sur son compte bancaire des frais liés à l’utilisation d’une carte bancaire à l’étranger, des frais relatifs à la location de véhicules au cours de la quinzaine précédant les faits et le jours des faits, des frais de péages notamment auprès de la société d’autoroute Paris-Rhin-Rhône ou vers la Belgique, en février 2018. De même, ils constataient le dépôt de 6.500 euros en espèces entre le 16 et le 23 février 2018.
L’étude de sa téléphonie montrait qu’il était présent aux côtés de AC J et I J, à chacune des rencontres avec la victime. Il était également relevé des allers-retours en Belgique après le 14 février 2018.
Ma4i
Inter gardes à vue et interr
W V
Le 10 avril 2018, W V était interpellé et placé en garde à vue. La perquisition de son domicile et de l’Audi A6 amenait à la saisie de trois téléphones portables.
Lors de sa garde à vue, il reconnaissait se faire appeler AK AU auprès de clients potentiels. Sur photographies extraites de la vidéo de l’hôtel HYATT de ROISSY, il se reconnaissait en compagnie de « BP AN » qui se prénommait en fait H. Ils avaient rencontré un anglais pour la vente d’une maison mais cette vente n’avait pas abouti. Il connaissait K AB et disait que c’était le frère de H.
Il niait avoir eu un rôle dans la transaction avec le couple AD.
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Il reconnaissait avoir monté l’escroquerie au faux bordereau pour l’achat d’or auprès du bijoutier versaillais tout en niant l’utilisation de la fausse identité de BK BL. Il niait l’escroquerie en Suisse au préjudice de Monsieur G. Il disait ne pas être l’utilisateur du téléphone portable trouvé dans le véhicule Audi A6.
Lors de son interrogatoire de première comparution le 11 avril 2018, W V gardait le silence.
Il était placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Lors de son interrogatoire du 10 octobre 2018, W V maintenait n’être pour rien dans l’escroquerie commise au préjudice des époux LE GOVIKC. Néanmoins il reconnaissait avoir proposé ses services pour des escroqueries type rip deal à un certain AN qu’il identifiait sur photos comme étant H AA. Son rôle était de « parler avec des clients » puisqu’il parlait anglais.
Il convenait avoir utilisé l’identité de AK AU en particulier dans une escroquerie conçue avec un nommé MILTONI pour échanger des faux billets contre des lingots d’or ou des pierres précicuses.
Il n’avait jamais missionné H AA pour un rendez-vous avec ce MILTONI à la gare de Lyon le 3 janvier 2018. Lui-même avait eu rendez-vous avec MILTONI, sans pouvoir préciser la date, mais il affirmait n’avoir rien fait avec ce MILTONI qui lui aussi était un escroc.
Par l’intermédiaire d’un certain BQ BR, habitant en Angleterre, il avait cu un contact avec des clients qui avaient des diamants et de l’or à vendre, mais là encore, il s’agissait d’escrocs. Il convenait aussi de sa participation, avec H AA, à une tentative d’escroquerie ayant pour toile de fond la vente d’une propriété sur le port de Monaco, avec une partie occulte en numéraire.
Lui n’avait fait que des tentatives. Ni H, ni lui-même n’étaient des chefs.
Il reconnaissait sa participation à la tentative d’escroquerie au préjudice de la bijouterie GODOT et Fils, mais affirmait qu’il ne savait pas que c’était une escroquerie ou une tentative. Il voulait prendre de l’or et le revendre mais bien payer la banque qui lui aurait avancé les fonds pour faire cet achat. Il disait ne pas avoir su que l’argent n’avait pas été versé à la bijouterie.
Il reconnaissait son implication dans l’escroquerie au préjudice de Monsieur G à Genève le 14 février 2018. Il avait juste parlé avec Monsieur G et il lui avait donné le numéro de AC J. Contrairement aux dires de ce dernier, il affirmait ne pas être le commanditaire de cette opération frauduleuse.
AC J avait vendu la CJ en Belgique pour 200.000 euros et il lui avait donné 40.000 euros car c’était par son intermédiaire qu’il avait pu réaliser cette affaire n’étant pas assez « compétent ». Quand il avait vu qu’il ne pouvait avancer avec Monsieur G, il en avait parlé à H AA, mais lui non plus n’avait pas eu la possibilité de faire quoi que ce soit. Il en avait ensuite parlé à AC
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J. Il indiquait ne pas être le chef mais avoir seulement répété ce qu’on lui avait dit de faire.
H AA
H AA était interpellé et placé en garde à vue le 10 avril 2018.
La perquisition de son domicile et de son véhicule permettait de découvrir une montre Rolex, plusieurs téléphones portables, une clé de télécommande Volkswagen, une carte LEBARA MOBILE et sa carte SIM, une veste et une cravate pouvant se rapporter aux faits.
Lors de sa garde à vue, il contestait son implication dans les faits reprochés.
Lors de son interrogatoire de première comparution, H AA gardait le silence. Il était mis en examen et placé en détention provisoire.
Entendu par le magistrat instructeur le 1er août 2018 il reconnaissant son implication dans les faits commis au préjudice des époux AD, le 24 octobre 2017, comme étant celui qui s’était enfui avec les lingots d’or, il disait avoir agi sur instructions d’AM AN, dont il niait farouchement avoir utilisé l’identité. S’agissant des empreintes de son frère, K AB, trouvées.sur l’enveloppe utilisée pour l’opération frauduleuse, il déclarait que c’est son frère qui la lui avait remise à sa demande. Par ailleurs, il niait toute participation à l’escroquerie commise à Genève.
K AB
K AB était interpellé au domicile familial et placé en garde à vue le 10 avril 2018.
La perquisition de sa chambre amenait à la saisine de plusieurs objets dont un ipod, un téléphone portable, une montre Chopard, une boîte vide de Iphone, un bordercau de remise de chèques de 900 et 500 euros.
Lors de sa garde à vue, il niait toute implication dans les faits. Il disait ne pas connaître AM AN, AK AU et D. Il n’avait jamais cu en sa possession de faux billets. Si ses empreintes étaient retrouvées sur l’enveloppe remise aux époux AD, il disait qu’il l’avait forcément eue entre les mains à un moment mais ne savait pas comment c’était possible parce qu’il ne s’en rappelait. pas. Il prétendait ne pas avoir conduit le véhicule Passat présent devant le PENTAHOTEL à ROISSY.
Concemant les recherches internet avec le terme rip deal sur son Ipod, il se justifiait en disant qu’il avait vu cela sur internet et qu’il s’était renseigné pour savoir de quoi il s’agissait.
L’exploitation du téléphone saisi lors de la perquisition révélait que K AB avait consulté des pages internet relatives à des rip deal et au cours de l’or. Interrogé à ce sujet, il déclarait qu’il envisageait d’investir dans les pièces en or.
Sur la présence de photos de bijoux dans le téléphone de sa concubine, il déclarait qu’il
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s’agissait de bijoux en vente sur le site le bon coin, et qu’il avait envoyé cette photo à son parrain en Allemagne qui CE un cadeau en vue du mariage de sa fille. Par la suite, il maintenait ses précédentes déclarations. Sur la montre Chopard trouvée lors de la perquisition, il disait qu’il s’agissait d’une fausse. Il ne reconnaissait pas W V sur présentation d’une planche photographique.
Lors de son interrogatoire de première comparution K AB gardait le silence. Il était mis en examen et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Interrogé le 5 novembre 2018 par le juge d’instruction, K AB déclarait ne rien savoir de la transaction menée au préjudice des époux AD. Il expliquait la présence de ses empreintes sur l’enveloppe remise aux époux AD, par le fait qu’il avait lui même remis cette enveloppe à son frère H mais sans savoir ce qu’il allait en faire.
S’agissant des recherches effectués avec son ipod sur le cours de l’or, clle avaient été faites par son frère avec cet appareil dont tout le monde se servait. S’il avait dit en garde à vue qu’il voulait investir dans l’or, c’était par peur pour son frère et aussi parce que celui-ci lui avait demandé de ne pas le mettre en cause. Sa cellule en garde à vue était face à la sienne.
Il expliquait les virements effectués à sa tante en juin 2017 par un remboursement d’un prêt qu’elle lui avait consenti. Il avait pu rembourser 3000 euros grâce à son RSA et à la vente de son véhicule. Il s’expliquait sur d’autres virements effectués depuis son compte.
C’était encore son frère qui avait fait des recherches cette fois sur son téléphone une fois avec la mention rip deal. Il n’avait pas donné cette explication au magistrat instructeur précédemment toujours pour protéger son frère.
Enfin, les photos de bijoux stockées son téléphone avaient été envoyés par « Whats App » à un certain Kum, son parrain, pour qu’il recherche un cadeau pour la fille de ce dernier.
L M
Entendu le 11 juillet 2018, L M déclarait ne connaître ni W V, H AA ou K AX, ni AK BS, BK BL, AM AN ou encore D. Il reconnaissait W V, son contact sur planche photo, mais disait ignorer sa véritable identité.
Il admettait avoir procédé au dépôt des enveloppes (vides) à l’agence BRED de Villemomble le 1er février 2018. Il expliquait avoir agi pour le compte de personnes qu’il ne connaissait pas et qui lui avaient promis de lui payer 500 euros pour ce service pour lequel il n’avait posé aucune question, disant s’être trouvé dans le besoin à cette époque. Cependant son commanditaire ne l’avait jamais payé.
Mis en examen le 11 juillet 2018, il était placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur.
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I J
Le 25 septembre 2018, I J était interpellé à son domicile et placé en garde à vue.
Dès son placement en garde à vue, il présentait aux enquêteurs une pièce d’identité ayant pour date de naissance le […] à […]. Il démentait formellement son implication dans les faits qui lui étaient reprochés.
Les comparaisons réalisées au FAED entre les empreintes des dénommés I J né le […] à […] et I J né le […] à […]) permettaient de confirmer l’existence des deux individus, ces derniers étant deux personnes totalement différentes et sans lien de parenté.
I J était laissé libre à l’issue de sa garde à vue.
Le 24 mai 2019, le juge d’instruction délivrait un mandat d’arrêt à l’encontre de I J, né le […] qui valait mise en examen.
K J
K J, frère de I J et également présent dans l’hôtel INTERCONTINENTAL à Genève en février 2018, était interpellé et placé en garde à vue le 25 septembre 2018.
Au cours de la perquisition de son domicile, il était découvert la présence de plusieurs contraventions émises par les autorités Suisses datées du 7 et du 13 février: 2018 en Suisse.
L’analyse de son téléphone portable faisait ressortir des contacts téléphoniques réguliers avec AC J et I J. Elle révélait également des photographies de montres de valeur.
Lors de sa garde à vue, il niait les faits qui lui étaient reprochés, alors même qu’il se reconnaissait sur les images de vidéo surveillance de l’hôtel INTERCONTINENTAL de Génève, précisant qu’il n’avait pas remarqué la présence de son frère et de AC J. Il reconnaissait par ailleurs avoir été présent à BRUXELLES à la date à laquelle CH-CI G indiquait l’avoir rencontré mais justifiait ses séjours dans ces deux villes par des motifs autres. Sur les sommes versées en espèces sur son compte bancaire (6 500 euros en janvier et 7 000 euros en février 2018), il expliquait qu’une partie avait été donnée par l’un de ses oncles et que l’autre avait été gagnée aux jeux.
Lors de son interrogatoire de première comparution, le 26 septembre 2018, il exerçait son droit au silence.
Il était mis en examen puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
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Lors de son interrogatoire du 6 juin 2019, K J niait toute participation à l’escroquerie commise au préjudice de CH-CI G bien que AC J le désigne formellement comme y ayant participé. Il disait être allé en Suisse avec AC et I J pour « rencontrer des femmes ». Malgré sa présence sur les caméras de vidéo surveillance, il expliquait avoir seulement aidé I J à monter ses bagages dans la chambre d’hôtel. Il était également avec AC et I le 14 février. Il disait être venu le voir le 14 février à l’hôtel uniquement pour prendre un café. Il reconnaissait être souvent en contact téléphonique avec AC J mais disait que c’était seulement pour prendre de ses nouvelles.
Sur le fait que sa ligne téléphonique borne en Suisse (les 6, 7 et 14 février 2018) et en Belgique (30 janvier 2018) les jours des rencontres avec BK-CH G, K J reconnaissait être allé en Suisse avec AC J mais il disait que c’était pour des affaires personnelles.
Confronté au bornage téléphonique montrant sa présence en Belgique les 18, 19, 24 et 25 février, il expliquait y avoir été pour jouer au casino et acheter des confiseries.
Il ne pouvait expliquer le dépôt de 6500 curos en espèces sur son compte bancaire, quelques jours après la commission du Rip deal en Suisse. Selon, lui cet argent venait « de son bar ». Il disait ne pas savoir où était son frère, I J.
AC J
AC J était également interpellé le 25 septembre 2018 à son domicile sis […] au BLANC-MESNIL alors qu’il sautait par une fenêtre de l’étage de son pavillon afin de prendre la fuite.
La perquisition à son domicile permettait la découverte d’un téléphone portable ainsi que la somme de 190 euros en numéraires. La fouille de sécurité réalisée sur sa personne révélait notamment la présence d’une carte d’identité française à son nom, un permis de conduire français à son nom, un passeport, une carte d’identité et un permis de conduire serbes au nom de AC DORDEVIC.
L’exploitation de son téléphone portable révélait la présence d’une capture d’écran réalisée le 22 juillet 2018 montrant une carte de visite au nom d’AO CG BV, directeur financier de « Financement Immobilier Suisse » à Genève. Plusieurs photographies avec de nombreux billets de banque étaient également présentes.
Lors de sa dernière audition de garde à vue, l’intéressé reconnaissait les faits commis à Genève au préjudice de CH-CI G. Il déclarait avoir été informé par un certain « NENA » (dont il reconnaissait une photo correspondant à W V sur planche photographique) de la vente d’un diamant d’un client. Cet individu lui avait indiqué que cette vente était par définition une escroquerie eu égard au prix de vente d’un diamant au moment de la vente (le prix de vente était trop élevé par rapport à la valeur du diamant). Ils avaient alors décidé à leur tour d’escroquer le vendeur après l’avoir contacté et arrangé une rencontre en Suisse avec le concours de K BT (dont il reconnaissait une photo correspondant à K J
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sur présentation de planche photographique) et un comparse venant d’Italie, qui se faisait appeler « BN BO ».
AC J se présentant comme étant AO.CG BV, directeur financier, avait remis dans une valise des billets de banque de DISNEY en lieu et place de véritables billets (1 000 000 d’euros selon la victime), Il déclarait avoir été avec ces individus vendre le diamant en BELGIQUE, à ANVERS, pour une valeur de 180.000 euros en indiquant que le diamant était un mélange de CJ reproduisant un diamant pur à 100%. Il avait remis 60.000 euros à W V et 40.000 euros à K BT. Il avait utilisé la part qui lui restait pour régler ses prêts et dettes de jeux. , 1
Lors de son interrogatoire de première comparution, il maintenait ses précédentes déclarations. Il indiquait que c’était W V qui lui avait fourni les faux billets. Il précisait qu’il n’y avait aucun lien entre W V et K J et que c’était lui qui avait demandé à ce dernier de l’accompagner car il avait une voiture mais précisait que cet individu ne savait alors pas la raison de ce voyage. Il ne reconnaissait pas I J sur le tapissage photographique.
Il était mis en examen puis placé en détention provisoire par ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention.
Lors de son interrogatoire du 22 janvier 2019, AC J expliquait que c’était W V qui lui avait donné le numéro de M. G et lui avait demandé de prendre contact avec lui. Il devait lui remettre de l’argent contre une CJ et avait été en Suisse pour cela. Il savait qu’il devait remettre environ 1.050.000 euros en billets de Monopoly ou Disneyland. Il avait récupéré les faux billets à Milan, auprès de gens du voyage. Il reconnaissait s’être présenté comme étant AO AP et avoir rencontré la victime quelques jours plus tôt à Genève. Il reconnaissait être allé CQ Suisse avec K J mais expliquait que ce demier n’était au courant de rien, bien qu’il ait ait loué les voitures. Il disait ne pas connaître H AA. Il niait avoir fait appel à I J pour louer une chambre à Genève le 13 février 2018 ou avoir commis les faits avec K J. Il expliquait leur présence par une nuit de fête passée ensemble.
Il maintenait avoir agi sous la direction de W V. Ils disaient avoir appélé K et I J pour quitter l’hôtel avec eux mais sans leur en donner la vraie raison.
Il expliquait que la CJ avait été vendue à Anvers quelques jours après par W V et lui pour environ 180 000 euros. Il avait dépensé sa part pour rembourser des dettes et des jeux d’argent.
Une confrontation était organisée le 26 avril 2019 entre K J, W V, AC J, H AA, L M, K AB.
K J gardait le silence.
H AA déclarait qu’il avait bien fait des recherches sur les rip deal en vue d’en commettre avec son frère K AB. Il reconnaissait avoir commis l’escroquerie au préjudice des époux AD. Concernant BK-CH
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G, il lui avait parlé au téléphone et disait avoir servi d’intermédiaire. Il informait W V car c’était lui qui gérait cette escroquerie. En revanche, il mettait hors de cause W V pour les faits envers les AD, disant avoir organisé toute l’escroquerie.
K AB expliquait qu’il n’était pas au courant du rip deal commis par son frère H AA. Ce dernier lui avait simplement demandé un jour une enveloppe et il lui avait tout simplement donné.
W V reconnaissait avoir participé à l’escroquerie au préjudice de BK- CH G mais niait en être l’organisateur. Il reconnaissait avoir reçu 50.000 euros après la vente de la CJ précieuse. Il avait également remis 10.000 euros à H AA pour sa participation à l’escroquerie.
Il reconnaissait également avoir été en contact avec la bijouterie GODOT ET FILS mais niait avoir voulu l’escroquer.
AC J maintenait avoir agi pour le compte de W V et avoir participé à l’escroquerie au préjudice de M. G. Il confirmait avoir. vendu la CJ avec W en Belgique pour environ 180 000 euros.
L M reconnaissait avoir fait le faux dépôt d’espèce à la banque BRED de Villemomble le ler février 2018. Il disait avoir agi pour le compte d’une connaissance de W V, afin de gagner un peu d’argent (500 euros) mais réfutait la présence de W V lorsqu’il avait été démarché pour rendre ce « service ».
BW BX :
Les enquêteurs établissaient une évaluation des préjudices des escroqueries à savoir 25.362 euros au préjudice du couple AD, aucun préjudice pour la bijouterie GODOT et FILS s’agissant d’une tentative, et 988.059 euros au préjudice de M. CH CI G, soit un total de 1.013.421 euros.
Le 15 octobre 2018, le juge d’instruction ordonnait la saisie de la maison d’habitation de W V située à Livry-Gargan.
Le 10 décembre 2018, le juge d’instruction ordonnait la saisie pénale de la maison de AC J située aù 123 rue BQ Basch à LE BLANC MESNIL.
CARACTERISATION DES INFRACTIONS POURSUIVIES, […]
K J
A l’audience, K AB maintient sa contestation des faits qui lui sont reprochés. Il indique avoir fourni une enveloppe à son frère ce qui explique la présence des ses empreintes sur cette enveloppe. Il maintient qu’il n’est pas l’auteur des recherches faites à partir de son Ipod sur les cours de l’or et sur les rip deals et conteste avoir été le conducteur du véhicule PASSAT utilisé pour commettre l’escroquerie au préjudice des époux AD.
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Les explications présentées par K AB concernant la présence de ses empreintes sur l’enveloppe utilisée pour l’escroquerie au préjudice des époux AD ne sont pas dénuées de vraisemblance dès lors que celui-ci partageait le même domicile que H AB, qui a pu lui demander de lui remettre une enveloppe le jour des faits. De la même manière, il n’est pas démontré que les recherches effectués sur l’Ipod de K AB aient été effectués par lui et l’on ne peut exclure qu’elle aient été faites par H AB comme l’a affirmé ce denier lors de la confrontation, ce d’autant qu’ils partageaient le même domicile. Enfin, aucun élément n’établit que K AB ait été le conducteur du véhicule PASSAT utilisé pour favoriser la fuite de l’auteur de l’escroquerie du 24 octobre 2017. En dépit des déclarations parfois contradictoires effectuées par K AB devant les enquêteurs, il subsiste un douté quant à sa participation aux faits et il sera en conséquence renvoyé des fins de la poursuite.
Il convient d’ordonner la restitution à AB K des scellés suivants : __
N° du dépôt. N° d’objet Description 2018002335 1/C 1 GSM IPHONE X 2018002335 2/C 1 IPOD 2018002335 3/C […]
L M
Il résulte des éléments du dossier qu’une tentative d’escroquerie a été effectuée au préjudice de la société GODOT ET FILS à VERSAILLES. Les auteurs ont prétendu effectuer deux versements en espèces d’un montant total de 15 000 euros et 20 000 euros pour l’achat d’un lingot d’or. .
L’analyse des empreintes latentes relevées sur une enveloppe vide remise à la banque et la vidéo surveillance de l’établissement bancaire ont permis d’identifier L M comme étant l’auteur de ce dépôt d’argent fictif. L’intéressé a ensuite reconnu les faits devant les enquêteurs et le juge d’instruction. A l’audience, il réitère ses aveux, précisant avoir agi contre la promesse de paiement d’une somme de 500 euros. Les explications données par le prévenu qui déclare qu’il n’avait pas connaissance du schéma frauduleux auquel il a participé sont crédibles et correspondent au rôle très ponctuel qu’il a joué en déposant deux enveloppes à la banque le ler février 2018. Il convient en conséquence de requalifier. le délit de tentative d’escroquerie en bande organisée entre le 29 janvier 2018 et le 8 février 2018 en complicité de tentative d’escroquerie le ler février 2018.
La culpabilité de L M 'est parfaitement établie et il convient d’entrer en voie de condamnation à son encontre.
Agé de 41 ans, L. M est divorcé et père de deux enfants. Il se présente à l’audience détenu pour une autre cause depuis le mois de juin 2018. Son casier judiciaire comporte plusieurs mentions essentiellement pour des délits routiers.
L BY n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132- 31 et 132-33 du code pénal ; il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
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— Il convient, par conséquent, de condamner L BY à une peine de 4 mois d’emprisonnement assortie du sursis.
Il convient de prononcer à son encontre la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions, ou qui ont servi à la commission de celles-ci.
H AA
H AA confirme à l’audience sa participation active à l’escroquerie commise au préjudice des époux AD, agissant sous le pseudonyme d’AM AN.
Il admet qu’il approchait de nombreux clients au téléphone et en rencontrait certains dans des hôtels pour préparer des transactions diverses. Il confirme également être entré en relation avec CH-CI G et l’avoir rencontré à BRUXELLES pour préparer l’escroquerie portant sur un.diamant.
S’agissant des faits commis au préjudice des époux AD, la participation de H AA est caractérisée par les éléments du dossier, notamment les investigations téléphoniques permettant de l’identifier comme étant le dénommé AM AN s’étant présenté comme apporteur d’affaires auprès des victimes. Sa voix a été reconnue par Monsieur AD. L’intéressé reconnaît sa participation aux faits et indique avoir lui même revendu les lingots frauduleusement obtenus au détriment des époux AD.
S’agissant des faits commis au préjudice d’CH-CI G, les écoutes téléphoniques démontrent qu’il est entré en relation avec la victime sous, le pseudonyme d’AM AN pour la préparation de la transaction. Il se trouvait en contact téléphonique le 14 février 2018 avec CH-CI G pour tenter de le rassurer après qu’il ait remis le diamant aux co-auteurs de l’infraction et le dissuader de faire appel à la police.
Enfin, s’agissant des faits de participation à une association de malfaiteurs les surveillances et les écoutes téléphoniques démontrent la participation de H AA à la préparation des diverses transactions frauduleuses lors d’échanges, téléphoniques, notamment avec le dénommé Fabrice et lors des rendez vous dans des hôtels (hôtel HYATT le 28/11/2017, hôtel NOVOTEL de Paris le 03/01/2018).
Les faits poursuivis sont établis par les éléments du dossier et reconnus par leur auteur, de sorte qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Agé de 26 ans, H AA déclare vivre en concubinage et être père de 3 enfants. Il indique percevoir le RSA et travailler sur les marché. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention.
Eu égard à la gravité des faits, qui portent atteinte à la propriété des biens d’autrui et qui démontrent une participation active et durable à une organisation délinquante, il convient de les sanctionner d’une peine d’emprisonnement de 3 ans.
L’emprisonnement prononcé à l’encontre de H AA n’est pas supérieur à cinq ans ; il peut, en conséquence, bénéficier partiellement du sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal.
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Il convient d’assortir cette peine d’emprisonnement, partiellement et à hauteur de 18 mois, d’un sursis probatoire durant deux ans, pour éviter la récidive, mais également pour permettre un suivi régulier et strict de l’intéressé, de favoriser sa réinsertion et l’indemnisation des victimes.
Compte tenu du profit généré par l’infraction, des revenus actuels et des charges du prévenu, le tribunal prononce une amende de 8.000,00 euros.
Il convient de prononcer à son encontre la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions, ou qui ont servi à la commission de celles-ci.
W V
A l’audience W V admet sa participation aux faits de tentative d’escroquerie commise au préjudice de la bijouterie GODOT ET FILS, tout en apportant des explications confuses.
Il a confirmé son implication dans les faits d’escroquerie au préjudice d’CH-CI G, admettant utiliser le pseudonyme de AK AU auprès de la victime. I! précise qu’il donnait des conseils plutôt que des instructions à H AA pour la réalisation du schéma frauduleux. Il déclare avoir perçu la somme de 60.000 euros après la revente du diamant.
Il admet avoir participé à un rendez-vous à l’hôtel HYATT de ROISSY EN CV le 28/11/2017 afin de préparer une escroquerie, mais prétend ne pas avoir de souvenir d’autres rendez-vous à l’hôtel NOVOTEL et à l’hôtel HOLIDAY INN à PARIS le 03/01/2018.
S’agissant de la tentative d’escroquerie en bande organisée au préjudice de la bijouterie GODOT ET FILS, les faits sont établis par les investigations téléphoniques démontrant l’usage d’une ligne appartenant à la famille V pour appeler la société victime. Au demeurant ces faits sont reconnus par l’intéressé, même s’il tente de minimiser sa responsabilité par des explications alambiquées.
S’agissant de l’escroquerie en bande organisée au préjudice de CI-CH G, les faits sont établis par les interceptions téléphoniques qui démontrent l’intervention du prévenu. Celui-ci admet son implication à tous les stades de l’infraction, en lien avec H AA et AC J. Il! reconnaît également avoir participé à la revente du diamant obtenu frauduleusement, et avoir perçu une somme d’argent très substantielle (60.000 euros).
Enfin, s’agissant des faits de participation à une association de malfaiteurs les surveillances et les écoutes téléphoniques démontrent la participation de W V à la préparation des diverses transactions frauduleuses lors d’échanges téléphoniques, notamment avec le dénommé Fabrice et lors des rendez vous dans des hôtels (hôtel HYATT le 28/11/2017, hôtel HOLIDAY INN de Paris le 03/01/2018).
Les faits poursuivis sont établis par les éléments du dossier et reconnus par leur auteur, de sorte qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Agé de 41 ans, W V se déclare C et père de 4 enfants dont il assume la charge. Il indique travailler comme chauffeur-livreur et percevoir un salaire situé entre Page 28 / 42
1.400 et 1.800 euros. Son casier judiciaire porte trace de 4 condamnations dont deux pour des vols avec violences en 1999 et 2001. -"
Eu égard à la gravité des faits, qui portent atteinte à la propriété des biens d’autrui et qui démontrent une participation active et durable à une organisation délinquante, il convient de les sanctionner d’une peine d’emprisonnement de 3 ans.
L’emprisonnement prononcé à l’encontre de W V n’est pas supérieur à cinq ans ; il peut, en conséquence, bénéficier partiellement du sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal.
Il. convient d’assortir cette peine d’emprisonnement, partiellement et à hauteur de 12 mois, d’un sursis probatoire durant deux ans, pour éviter la récidive, mais également pour permettre un suivi régulier et strict de l’intéressé, de favoriser sa réinsertion et l’indemnisation des victimes.
Compte tenu du profit généré par l’infraction, des revenus actuels et des charges du prévenu, le tribunal prononce une amende de | 5.000,00 euros.
L’immeuble saisi du prévenu faisant l’objet d’un emprunt non remboursé, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie du bien immeuble suivant : situé sur la commune de […] au […], une maison d’habitation, figurant au cadastre de la manière suivante :
Commune. Section N° N° de lot(s) […] C […]
Il convient de prononcer à son encontre la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions, ou qui ont servi à la commission de celles-ci.
AC J
A l’audience, AC J confirme sa participation à l’escroquerie commise au préjudice d’CH-CI G. Il a pris contact avec la victime et s’est présenté à elle sous le nom d’AO AP pour lui remettre une valise contenant des faux billets pour prendre possession du diamant. Il a participé à la revente du diamant au prix de 180.000 euros dont il a perçu la part la plus importante, soit 120.000 euros compte tenu du fait qu’il était le plus exposé en raison de son rôle.
Outre les déclarations du prévenu, sa participation très active à l’escroquerie commise au préjudice de CI-CH G est établie par la présence de ses empreintes digitales sur les faux billets utilisés pour le rip deal, par les clichés de la vidéo surveillance montrant notamment sa présence au moment des faits en compagnie de CI-CH G et par les déclarations de la victime qui l’a formellement reconnu sur les planches photographiques. Ce schéma frauduleux a été réalisé grâce à une organisation définie à l’avance impliquant plusieurs auteurs qui avaient chacun un rôle défini.
Les faits poursuivis sont établis par les éléments du dossier et reconnus par leur auteur, de sorte qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Agé de 41 ans, AC J se déclare C et père de 5 enfants dont il Page 29 / 42
assume la charge. Il indique travailler comme serveur et percevoir un salaire mensuel de 1.800 euros.
Son casier judiciaire porte trace de 14 condamnations pour des faits d’usurpation d’identité, faux et usage de faux, refus d’obtempérer, violences aggravées, vol avec violence (condamnation allemande), complicité d’escroquerie (condamnation allemande), blanchiment et escroquerie réalisée en bande organisée. Cette dernière condamnation, prononcée le 7 juillet 2015 par le tribunal correctionnel de PARIS, le place en état de récidive légale pour les faits commis au préjudice d’CH-CI G à Genève en février 2018.
Les faits sont particulièrement graves en ce qu’ils ont été commis en récidive et en bande organisée et qu’ils ont porté atteinte à la propriété d’autrui. Ils ont de surcroît occasionné aux victimes un important préjudice.
C’est pourquoi, le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme est seul susceptible de sanctionner justement l’infraction commise, à l’exclusion de tout autre sanction qui serait inadéquate. Il convient de sanctionner les faits commis d’une peine d’emprisonnement de 2 ans.
Compte tenu des circonstances de l’infraction, notamment de l’atteinte portée à la * propriété d’autrui, et de la nécessité d’indemnisation des victimes dont le préjudice est estimé à la somme de 566.340,45 euros, de la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle, en particulier des antécédents de AC J, il y a lieu, d’ordonner la confiscation en valeur du bien immobilier saisi situé 123 rue BQ BASCH, dont la valeur est estimée à 245.000 euros par les services de CV Domaine des Finances Publiques de Bobigny (estimation réalisée le 4 octobre 2018).
Une maison d’habitation figurant au cadastre de la manière suivante : __ COMMUNE SECTION N° ÈN° de lots
LE BLANC MESNIL ([…]
Bien acquis le 25 janvier 2011 par acte de Q CG-BP CS, notaire à […]) et publié le ler février 2011 au service de publicité foncière de BOBIGNY 3e bureau, sous la référence enliassement 201 1P628.
Bien immeuble grevé par une hypothèque judiciaire définitive d’un montant principal de 223 312 euros au profit de la banque CREDIT DU NORD par ordonnance rendue le 10/07/2017 par le TGI de BOBIGNY (93) signifiée le 20/07/2017 par la SCP LETELLIER et Associés, huissiers de justice à TREMBLAY EN CV et publiée le 30/08/2017 volume 2017V3244 ; hypothèque judiciaire définitive se substituant à l’hypothèque provisoire prise le 15/06/2012 volume 2012V2408, rerouvelée le 09/03/2015 volume 2015V780.
Dont est propriétaire unique : – J AC, né le […] à […], demeurant 123 rue BQ Basch à LE BLANC MESNIL (93)
Rappelle, que conformément aux articles 706-151 ET 707-1 du code de procédure pénale, les formalités de publication des confiscations immobilières sont réalisées par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des A voirs Saisis et Confisqués (AGRASC).
Il: convient de prononcer à son encontre. la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions, ou qui ont servi à la commission de celles-ci.
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K J
Lors de son audition par le tribunal, K J admet s’être rendu en Suisse pour participer à la commission de l’escroquerie à l’encontre de CI-CH G. Il précise avoir perçu une somme de 40.000 euros provenant de la vente du diamant frauduleusement obtenu.
Les éléments du dossier démontrent sa présence en Belgique puis en Suisse les jours où CH-CI G rencontre ses acheteurs. Il est identifié sur les images de vidéo surveillance de l’hôtel INTERCONTINENTAL de Genève et y était présent à le jour de la remise du diamant à AC J. Ce schéma frauduleux a été réalisé grâce à une organisation définie à l’avance impliquant plusieurs auteurs qui avaient chacun un rôle défini.
Les faits poursuivis sont établis par les éléments du dossier et reconnus par leur auteur, de sorte qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Agé de 43 ans, K J est célibataire et sans enfant. Il indique travailler depuis 3 mois en qualité de Chef d’équipe et percevoir un salaire mensuel de 2.000 euros.
Son casierjùdiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. Il a été placé en détention provisoire du 11 avril 2018 au 7 mai 2019.
Les faits sont particulièrement graves en ce qu’ils ont été commis en bande organisée et qu’ils ont porté atteinte à la propriété d’autrui. Ils ont de surcroît occasionné aux victimes un important préjudice.
C’est pourquoi, compte tenu des éléments susmentionnés, le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme est seul susceptible de sanctionner justement l’infraction commise, à l’exclusion de tout autre sanction qui serait inadéquate. Il convient de sanctionner les faits commis d’une peine d’emprisonnement de 1 an.
Il convient de prononcer à son encontre la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions, ou qui ont servi à la commission de celles-ci.
I J
Visé par un mandat d’arrêt émis le 24 mai 2019, I J s’est présenté à l’audience du 04 décembre 2019 ou il a été placé sous contrôle judiciaire. Il a été entendu pour la première fois à l’audience de renvoi du 02 décembre 2020. Il prétend qu’il ignorait être recherché. Il admet sa présence à Genève au moment des faits mais soutient qu’il ignorait tout du rip deal commis au préjudice de CI-CH G. -Il. soutient être venu depuis ANEMASSE, non loin de Genève, où il résidait alors, pour passer du temps avec son frère K qui lui avait proposé de le rejoindre pour rencontrer des filles. Il prétend ne pas avoir reçu d’argent à la suite de l’escroquerie, ce que confirment BZ J et K J.
Les éléments du dossier établissent l’implication de I J. Il est identifié , à plusieurs – reprises – sur -la – vidéo – surveillance -de – l’hôtel INTERCONTINENTAL de Genève. On peut ainsi constater qu’il s’est présenté en
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compagnie de AC J, la veille de l’escroquerie, et à remis à la réception une pièce d’identité Italienne contrefaite au nom de BN BO pour réserver la chambre utilisée par AC J. A cet égard, K J confirme avoir demandé à son frère I de fournir une fausse pièce d’identité pour la réservation d’une chambre, sans apporter. aucune explication plausible à une telle démarche, manifestement dictée par la nécessité de dissimuler l’identité des auteurs de l’escroquerie à venir. L’exploitation de sa téléphonie montre que I J était présent en Suisse les jours précédents au moment des rendez-vous avec CI-CH G. Enfin le jour des faits, I J s’est présenté à l’hôtel à 08h37 portant une mallette noire. Il en est ressorti à 12h07, portant une valise, trois minutes après le départ de AC J qui venait de quitter CI-CH G avec le diamant. Ce schéma frauduleux a été réalisé grâce à une organisation définie à l’avance impliquant plusieurs auteurs qui avaient chacun un rôle défini. '
En dépit des dénégations de I J, les faits poursuivis sont parfaitement établis par les éléments du dossier, de sorte qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Agé de 26 ans, K J déclare être père d’un enfant et vivre séparément de sa compagne. Il est sans emploi et perçoit le RSA. ,
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Les faits sont graves en ce qu’ils ont été commis en bande organisée et qu’ils ont porté atteinte à la propriété d’autrui. Ils ont de surcroît occasionné aux victimes un important préjudice.
I J n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il convient, par conséquent, de condamner I J à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie du sursis.
Il convient de prononcer à son encontre la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions, ou qui ont servi à la commission de celles-ci.
SUR L’ACTION CIVILE :
Concernant BE C-AQ épouse AD et de AD CQ-CR épouse Y, AD CD et AD
CL-N CQ leur qualité d’ayants droit de LE _ CM CJ-CK, décédé :
I! y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de BE C-AQ épouse AD et de AD CQ-CR épouse Y, AD CD et AD CL-N en leur. qualité d’ayants droit de AD CJ-CK, décédé,
BE C AQ épouse X, partie civile, et AD CQ- CR épouse Y, AD CD et AD CL- N en leur qualité d’ayants droit de AD CJ-CK, décédé,sollicitent en
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réparation des différents préjudices subis les sommes suivantes :
— - vingt-cinq mille trois cent soixante-deux euros (25 362 euros) en réparation du préjudice matériel
— - mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de :
— - vingt-cinq mille trois cent soixante-deux euros (25362 euros) en réparation de son préjudice matériel .
Et de rejeter le surplus des demandes. Concernant G CH-CI :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de G CH-CI ;
G CH-CI, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme suivante :
— - quinze mille euros (15000 euros) en réparation de son préjudice moral au vu des éléments du dossier, il y a lieu de le débouter de cette demande.
G CH-CI sollicite également la somme de cinq mille euros (5000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
en conséquence, il convient de lui allouer la somme de éinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Concernant la SA CYRIL J. GINDER AG :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SA CYRIL J. GINDER AG ;
La SA CYRIL J. GINDER AG sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
— - cinq cent soixante-six mille trois cent quarante euros et quarante-cinq centimes (566340,45 euros) en réparation de son préjudice matériel
— - dix mille euros (10 000 euros) en réparation de son préjudice moral au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder : – cinq cent soixante-six mille trois cent quarante euros et quarante-cinq
centimes (566340,45 euros) en réparation de son préjudice matériel
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au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter la demande faites au titre du préjudice moral.
La SA CYRIL J. GINDER AG, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de V W, AA H, AB K, M L, J K, CA AC et J I,
contradictoirement à l’égard de BE C AQ épouse X, le présent jugement devant lui être signifié, AD CD, le présent jugement devant lui être signifié, AD CL-N, le présent jugement devant lui être signifié et AD CQ-CR, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE : Concernant V W :
Déclare V W coupable des faits de :
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT commis du ler août 2017 au 9 avril 2018 à ROISSY EN CV
TENTÀTWE D'[…] commis du 29 janvier 2018 au 8 février 2018 à VERSAILLES et vu les articles 121-4 2° et 12 1-5 du code pénal,
[…] commis courant décembre 2017 et jusqu’au 28 février 2018 à […]
et en Ile de CV […] et en Ile de CV ;
Pour ces faits, Condamne V W à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 1132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de UN AN assortie du sursis probatoire pendant DEUX ANS ;
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DIT que V W doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
— - Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné
— Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations
— - Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi
— - Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour
— - Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations
— - Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger
DIT que V W est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code
pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction Précision : AA H, J AC, V W, J K et J I
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, a avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président a informé le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
A l’énoncé de la décision, et en application des articles 132-40 et suivants du code
pénal, V W a pris connaissance et a.reçu copie contre signature du procès- verbal de notification des obligations du sursis probatoire auquel il a été condamné.
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Condamne V W au paiement d’ une amende de QUINZE MILLE EUROS (15000 euros) ; :
A l’issue de l’audience, le président avise V W que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions BX, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Ordonne à l’encontre de V W la mainlevée de la saisie du bien immeuble suivant : situé sur la commune de […] au […], une maison d’habitation, figurant au cadastre de la manière suivante : _
Commune Section N° N° de lot(s) […] C […]
Ordonne à l’encontre de V W la confiscation des scellés.
Concernant AA H :
Déclare AA H coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de :
[…] commis entre décembre 2017 et février 2018 à ROISSY EN CV
[…] commis courant décembre 2017 et février 2018 à […] et en Ile de CV '
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT commis du 1er août 2017 au 9 avril 2018 à ROISSY EN CV
Condamne AA H à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de DIX HUIT MOIS assortie du sursis probatoire pendant DEUX ANS ;
DIT que AA H doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
— - Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné
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— - Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations
— - Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi
— - Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour
— Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines: pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations
— - Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger
DIT que AA H est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction, Précision : V W, J AC, J K et J I !
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lùi sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
A l’énoncé de la décision, et en application des articles 132-40 et suivants du code pénal, AA H a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations du sursis probatoire auquel il a été condamné. '
Condamne AA H au paiement d’ une amende de HUIT MILLE EUROS (8000 euros) ;
A l’issue de l’audience, le président avise MILA NOVIC H que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette Page 37 / 42
décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions BX, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Ordonne à l’encontre de AA H la confiscation des scellés. Concernant AB K :
Relaxe AX K des fins de la poursuite ;
AX K est avisé de son droit de demander réparation en raison du préjudice moral et matériel causé par la détention provisoire dont il a fait l’objet, ainsi
que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 premier alinéa du code de procédure pénale. ' '
Ordonne la restitution à MIUAILOVIC K des scellés suivants : __
N° du dépôt N° d’objet Description 2018002335 1/C 1 GSM IPHONE X 2018002335 2/C 1 IPOD . […]
Concernant M L :
Requalifie les faits de :
COMPLICITE "DE TENTATIVE D'[…] commis du 29 janvier 2018 au 8 février 2018 à VERSAILLES reprochés à M L, en :
COMPLICITE DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE commis le 1er février 2018 à VERSAILLES , faits prévus par BB C.PENAL. et réprimés par BB AU.2, A, B, ART.131-26-2 C.PENAL.
et vu les articles 121-4 2° à 121-7 du code pénal ;
Déclare M L coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de COMPLICITE DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE commis le ler février 2018 à VERSAILLES
et vu les articles 121-4 2° à 121-7 du code pénal
Condamne M L à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ; Vu l’article 132-31 AF du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
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Le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné, absent lors du délibéré, l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans
confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Ordonne à l’encontre de M L la confiscation des scellés. Concernant J K :
Déclare J K coupable des faits de :
[…] commis courant décembre 2017 et jusqu’au 28 février 2018 à […] et en Ile de CV […] et en Ile de CV ;
Pour ces faits, Condamne J K à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ;
Condamne J K au paiement d’ une amende de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) ;
A. l’issue de l’audience, le président avise J K que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas-obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions BX, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Ordonne à l’encontre de J K la confiscation des scellés.
Concernant J AC :
Déclare J AC coupable des faits de :
[…] EN RECIDIVE commis courant décembre 2017 et jusqu’au 28 février 2018 à […] et en Ile de CV et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal ;
Pour ces faits, et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne J AC à un emprisonnement délictuel de VINGT- QUATRE MOIS ;
A l’énoncé de la décision, le président n’a pu remettre au condamné, absent lors du délibéré, une convocation devant le Juge de l’application des peines du Tribunal du ressort de son domicile.
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Ordonne la saisie pénale du bien immeuble suivant, à concurrence de la somme de 566 340,45 euros :
Sur la commune de LE BLANC MESNIL (93) au 123 rue BQ Basch, une maison @a_Mt@rŒgÆarfi_ælufilçüx_äüigfim3nière suivante : _
CSFCTION T
COMMUNE SECTION N° |___ N° de lots, LE BLANC MESNIL ([…]
Bien acquis le 25 janvier 2011 par acte de Q CG-BP CS, notaire à […]) et publié le 1er février 2011 au service de publicité foncière de BOBIGNY 3e bureau, sous la référence enliassement 201 IP62_8_. !
Bien immeuble grevé par une hypothèque judiciaire définitive d’un montant principal de 223 312 euros au profit de la banque CREDIT DU NORD par ordonnance rendue le 10/07/2017 par le TGI de BOBIGNY (93) signifiée le 20/07/2017 par la SCP LETELLIER et Associés, huissiers de justice à TREMBLAY EN CV et publiée le 30/08/2017 volume 2017V3244 ; hypothèque judiciaire définitive se substituant à l’hypothèque provisoire prise le 15/06/2012 volume 2012V2408, renouvelée le 09/03/2015 volume 20 15V 780.
Dont est propriétaire unique : – J AC, né le […] à […], demeurant 123 rue BQ Basch à LE BLANC MESNIL (93)
Rappelle, que conformément aux articles 706-151 ET 707-1 du code de procédure pénale, les formalités de publication des confiscations immobilières sont réalisées par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des A voirs Saisis et Confisqués (AGRASC).
Ordonne à l’encontre de J AC la confiscation des scellés.
Concernant J I :
Déclare J I coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les .faits de […] commis courant décembre 2017 et jusqu’au 28 février 2018 à […] et en Ile de CV
Condamne J I à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS : Vu l’article 132-31 AF du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Ordonne à l’encontre de J I la confiscation des scellés. Page 40 / 42
de de de de ve & ke de k k
Ordonne la confiscation de l’ensemble des scellés, autres que ceux déjà restitués.
Ordonne la confiscation du scellé
N° du dépôt – | N° d’objet | Description ' 2018100157 !3/A Véhicule AUDI A6 immatriculée : K-JA 7034 ! + clés + pochette documents au garage |
de ve de dk de % ke ve de
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est
assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
— J K
— AA H
— M L
— V-W
— J AC
— J I
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
— Déclare recevable la constitution de partie civile de BE C- AQ épouse AD et de AD CQ-CR épouse Y, AD CD et AD CL-N en leur qualité d’ayants droit de AD CJ-CK, décédé
Déclare AA H entièrement responsable du préjudice subi par BE C-AQ épouse AD et AD CQ-CR épouse Y, AD CD et AD CL-N en leur qualité d’ayants droit de AD CJ-CK, décédé
Condamne AA H à payer à BE C-AQ épouse AD, partie civile et AD CQ-CR épouse Y, AD CD et AD CL-N en leur qualité d’ayants droit de AD CJ-CK, décédé :
— . la somme de vingt-cinq mille trois cent soixante-deux euros (25 362 euros) en réparation du préjudice matériel
Déboute BE C-AQ épouse AD, partie civile, BE C-AQ épouse AD, partie civile et AD CQ-CR épouse Y, AD CD et AD CL- N en leur qualité d’ayants droit de AD CJ-CK, décédé, du surplus des demandes ;
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— Déclare recevable la constitution de partie civile de G CH- CI
Déclare – V – W, J AC, – AA – H, J K et J I solidairement responsables du préjudice subi par G CH-CI, partie civile ;
Déboute G CH-CI de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; '
En outre, condamne V W, J AC, AA H, J K et J I à payer à G CH-CI, partie civile, la somme de cinq cents (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (soit 100 euros chacun)
— Déclare recevable la constitution de partie civile de la SA CYRIL J. GINDER AG >
Déclare V – W, J AC, – AA H, J K et J CC entièrement responsables du préjudice subi par la SA CYRIL J. GINDER AG, partie civile ;
Condamne V W, J AC, AA H, J K et J I solidairement à payer à la SA CYRIL J. GINDER AG :
— la somme de cinq cent soixante-six mille trois cent quarante euros et quarante- cinq centimes (566 340,45 euros) en réparation de son préjudice matériel
Déboute la SA CYRIL J. GINDER AG, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
En outre, condamne V W, J AC, AA H, J K et J I à payer à la SA CYRIL J. GINDER AG, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (soit 100 euros chacun)
ve de de de de de de de de de
Informe les prévenus de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayap été SCI IÈé Fîë Èe gaäident et la greffière. . – ORME e directéur de greffe >
LE PRE IDIŸ«IT »"/-
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