Règlement (CEE) 61/85 du 9 janvier 1985 relatif au contrôle communautaire des exportations de tubes et tuyaux en acier vers les ÉtatsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 1985 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 janvier 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 janvier 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 61/85 de la Commission du 9 janvier 1985 relatif au contrôle communautaire des exportations de tubes et tuyaux en acier vers les États-Unis d' Amérique |
Décisions • 2
—
[…] D' autres modalités relatives à la mise en oeuvre de l' accord ont été fixées par la Commission par le règlement ( CEE ) n°*61/85, du 9 janvier 1985 ( JO L*9, p.*19 ): la plus significative figure à l' article 3, paragraphe 5, selon lequel « chaque licence ne peut faire l' objet que d' une seule transmission ».
—
[…] 8 il y a lieu de remarquer, a cet egard, que la requerante met en cause non pas les mesures prises par les autorites nationales en execution des reglements communautaires, mais ces reglements eux-memes, puisqu' elle reproche au conseil et a la commission d' avoir reserve l' octroi, […] de licences d' exportation de tubes et tuyaux en acier vers les etats-unis aux seuls producteurs de ces marchandises . il resulte en effet de l' article 5 du reglement n**60/85 du conseil, precite, ainsi que de l' article 3 du reglement n**61/85 de la commission, du 9 janvier 1985, relatif au controle communautaire des exportations de tubes et tuyaux en acier vers les etats-unis d' amerique ( jo l*9, p.*19 ), […]
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 60/85 du Conseil, du 9 janvier 1985, relatif aux restrictions à l'exportation des tubes et tuyaux en acier vers les États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 5 paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) La mise en oeuvre de l'arrangement conclu avec les États-Unis d'Amérique, ci-après dénommé l'arrangement (2), notamment en ce qui concerne l'étalement dans le temps des exportations, conduit à prévoir une périodicité déterminée pour la délivrance des licences.
(2) Afin de permettre une utilisation optimale de l'ensemble des possibilités d'exportation prévues par l'arrangement, il importe d'aménager le système de licences de façon à suivre le plus près possible l'évolution des exportations.
(3) Il convient d'autoriser les autorités compétentes des États membres à prendre les mesures appropriées en cas de perte, vol ou destruction d'une licence ou d'un certificat,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Paris 27 mai 2022, n° 21/09674
- PAYINTECH
- PARTNER IMMOBILIER
- CONCENTRIX PAYMENT SERVICES FRANCE SAS (LA MOTTE-SERVOLEX, 330423815)
- Empiétement terrain voisin
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 9, 1er février 2024, n° 23/00693
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 1er juillet 2021, n° 20/02955
- Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 11 septembre 2024, n° 24PA02032
- SEGNERE SAS (ADE, 315948141)
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 8 octobre 2024, n° 24/00742
- MONTSEJOUR (NOTRE-DAME-DE-MONTS, 417535093)
- ATELIER 11 (BOULOGNE-BILLANCOURT, 380429670)
- CMR (MERIGNAC, 393605746)
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 26 avril 2024, n° 22/00601
- INTERACTIVE VIRTUAL MEETING (BONIFACIO, 833731607)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 29 mai 2019, n° 17/07143
- ARCANTE DEVELOPPEMENT (MARCQ-EN-BAROEUL, 909225682)
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 28 novembre 2024, n° 24-15.832