Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 29 mai 2019, n° 17/07143
CPH Paris 16 février 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 29 mai 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 12 septembre 2019
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CA Paris
Confirmation 22 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement sexuel

    La cour a confirmé l'existence de faits de harcèlement sexuel, justifiant ainsi la prise d'acte comme un licenciement nul.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas mis en œuvre les recommandations d'une enquête interne, établissant ainsi un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Caractère non sanctionnable du rappel à l'ordre

    La cour a jugé que le rappel à l'ordre n'était pas une sanction disciplinaire, rejetant ainsi la demande d'annulation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait reconnu la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame G X comme un licenciement nul, en raison de faits de harcèlement sexuel et moral, ainsi que de manquements à l'obligation de sécurité. La question juridique centrale résidait dans la qualification de la prise d'acte de la rupture par la salariée, invoquant harcèlement sexuel, moral, agissements sexistes et manquement à l'obligation de sécurité. Le Conseil de Prud'hommes avait accordé des indemnités pour licenciement nul, harcèlement sexuel et moral, ainsi que pour manquement à l'obligation de sécurité. La Cour d'Appel a confirmé l'existence de harcèlement sexuel et le manquement à l'obligation de sécurité, mais a rejeté les allégations de harcèlement moral et d'agissements sexistes, n'accordant pas d'indemnités pour ces chefs. Elle a donc confirmé la prise d'acte comme produisant les effets d'un licenciement nul, en raison du harcèlement sexuel persistant malgré le changement de poste de la salariée et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La Cour a alloué à Madame X une indemnité pour le préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité et pour les frais de procédure, en plus de confirmer les indemnités pour licenciement nul, indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis déjà accordées en première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 29 mai 2019, n° 17/07143
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/07143
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2017, N° 16/11239
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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