Confirmation 1 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 1er juil. 2021, n° 20/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02955 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 janvier 2020, N° 15/00651 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS MAGELLANCE c/ SELARL MONTRAVERS YANG-TING, Association UNION PROFESSIONNELLE DES FROMAGERS DE ILE DE FRAN CE, Syndicat CHAMBRE PROFESSIONNELLLE DES ARTISANTS BOULANGERS PATISSIERS, S.A.R.L. MOSAIC, Syndicat CHAMBRE PROFESSIONNELLE DES CHARCUTIERS ET CHARCUT IERS-TRAITEURS DU GRAND PARIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 1er JUILLET 2021
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02955 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 15/00651
APPELANTE
SAS MAGELLANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant
Représentée par Me Nathalie DELEUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0066, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant
Représenté par Me Françoise BAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0975, avocat plaidant
CHAMBRE PROFESSIONNELLLE DES ARTISANTS BOULANGERS PATISSIERS de PARIS – HAUTS DE SEINE – SEINE SAINT DENIS – VAL DE MARNE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant
Représentée par Me Thu thi PHAM HUU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0540, avocat plaidant
S.A.R.L. MOSAIC
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant
Représentée par Me Valérie HADJAJE, avocat au barreau de PARIS, toque C.1415, avocat plaidant
FEDERATION DE LA BOUCHERIE ET DES METIERS DE LA VI ANDE DE LA REGION PARISIENNE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0354, avocat postulant et plaidant
UNION PROFESSIONNELLE DES FROMAGERS D’ILE DE FRANCE
N° SIRET : 784 178 238
[…]
[…]
Représentée par Me Héloïse DE CURIERES DE CASTELNAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 538, avocat postulant et plaidant
CHAMBRE PROFESSIONNELLE DES CHARCUTIERS ET CHARCUTIERS-TRAITEURS DU GRAND PARIS
15 rue Z Bingen
[…]
Représentée par Me Isabelle MOREAU de la SELAS HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2238, avocat postulant et plaidant
SELARL MONTRAVERS C-D, en la personne de Me B C-D, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DE PROMOTION DES METIERS DE BOUCHE ET DE L’ALIMENTAIRE
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers de France, l’Union professionnelle des fromagers de la région Ile-de-France, la Fédération de la boucherie et des métiers de la viande de la région parisienne, la Chambre professionnelle des charcutiers-traiteurs de Paris et région parisienne auxquelles se sont adjoint les sociétés Mosaïc et Ideus ont créé ensemble le 16 décembre 2010 la société de Promotion des Métiers de Bouche et de l’Alimentaire (ci-après 'SPMBA') dans le but d’exploiter à Paris un salon des métiers de bouche. La SPMBA était présidée par M. X, également président de la chambre professionnelle des boulangers-pâtissiers.
L’organisation du salon a été confiée à M. Y, gérant de la société Ideus, qui a créé à cette fin la société Magellance, sous la forme d’une société par actions simplifiée dont il est le dirigeant.
Le 31 janvier 2011, un contrat d’opérateur salon était conclu entre la société Magellance et la société SPMBA pour une durée de neuf ans par lequel était confiée à la société Magellance 'l’organisation technique, administrative et financière du salon [biennal] à compter de la session 2011 du salon qui doit avoir lieu du 10 au 13 septembre 2011 à la porte de Versailles à Paris'.
En 2012, des pourparlers visant à revoir certaines conditions du contrat, et notamment la clause de non concurrence, n’ont pas abouti en raison du refus de la société Magellance.
A la suite du salon 2013, des factures émises par la société Magellance n’étaient pas honorées par la SPMBA.
Le 20 novembre 2014, la société SPMBA était placée en liquidation judiciaire et Me C-D désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Magellance déclarait au passif de la liquidation judiciaire des créances pour un montant total de 694 826,40 euros se décomposant comme suit :
— 64 826,40 euros de créances échues impayées,
— 20 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence,
— 450 000 euros de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d’opérateur,
— 100 000 euros pour exécution fautive et déloyale du contrat d’opérateur salon,
— 50 000 euros pour préjudice d’image,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que la SPMBA, la chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers de France et M. X avaient commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle à son égard, la société Magellance les a assignés devant le tribunal de commerce de Paris par actes du 20 mai 2015 et 7 février 2017.
Par acte du 23 octobre 2015, la chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers de Paris a assigné l’Union professionnelle des fromagers de la région Ile-de-France, la Fédération de la boucherie et des métiers de la viande de la région parisienne, la Chambre professionnelle des charcutiers-traiteurs de Paris et région parisienne, et les sociétés Mosaïc et Ideus.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société Magellance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a débouté;
— Condamné la société Magellance à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant à la Chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers de Paris, qu’à M. Z X, qu’à l’Union professionnelle des fromagers de la région lle de France, qu’à la Fédération de la boucherie et des métiers de la viande de la région parisienne, qu’à la SARL Mosaïc Agencement. et qu’à la Chambre professionnelle des charcutiers et charcutiers-traiteurs du Grand Paris.
La société Magellance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2020.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de la société Magellance et débouté la chambre professionnelle des charcutiers et charcutiers-traiteurs du grand Paris et la fédération de la boucherie et des métiers de la viande de Paris et de la région parisienne de leur demande de caducité de l’appel.
Par un avis du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur la qualité à agir de la société Magellance sur le fondement des articles L. 651-2 et L. 654-2 du code de commerce.
La clôture de l’instruction a été prononcée le jour de l’audience.
*****
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 14 mai 2021, la société Magellance demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Et en conséquence,
— Juger recevables l’ensemble des demandes de la société Magellance,
— Condamner M. Z X au paiement de la somme de 123 508, 40 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la faute de gestion ayant conduit à l’insuffisance d’actifs, et qui portera intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 20 novembre 2014,
— Condamner solidairement M. Z X, la chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers de Paris, Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne, l’Union professionnelle des fromagers de la région Ile-de-France, la Fédération de la boucherie et des métiers de la viande de la région parisienne, la Chambre professionnelle des charcutiers-traiteurs de Paris et région parisienne et la société Mosaïc au paiement de la somme de 444 414 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la liquidation judiciaire frauduleuse de la société SPMBA, et qui portera intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 20 novembre 2014,
— Condamner Maître B C-D au paiement de la somme de 570 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de sa faute dans la procédure de la liquidation judiciaire de la SPMBA, et qui portera intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 20 novembre 2014,
— Condamner M. Z X au paiement de la somme de 102 327,20 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’inexécution frauduleuse du contrat opérateur salon, et qui portera intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 20 novembre 2014,
— Condamner M. Z X pour la rupture abusive et frauduleuse du contrat d’opérateur salon :
. à titre principal, au paiement de la somme de 444 414 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la rupture abusive et frauduleuse du contrat opérateur salon, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 20 novembre 2014,
. ou subsidiairement, au paiement de la somme de 81 013 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la rupture abusive et frauduleuse du contrat opérateur salon, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 20 novembre 2014,
— Condamner solidairement la chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers de Paris, Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne, l’Union professionnelle des fromagers de la région Ile-de-France et la Fédération de la boucherie et des métiers de la viande de la région parisienne au paiement de la somme de 145 823 euros au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la violation de la clause de non concurrence à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 20 novembre 2014,
— Condamner solidairement M. Z X, la chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers de Paris, Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne, l’Union professionnelle des fromagers de la région Ile-de-France, la Fédération de la boucherie et des métiers de la viande de la région parisienne, la Chambre professionnelle des charcutiers-traiteurs de Paris et région parisienne et la société Mosaïc au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, la chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers de Paris, Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne demande à la cour de :
Vu les articles 562, 564, 901 et 954 du Code de Procédure Civile,
— Déclarer que la Cour n’est pas saisie des conclusions signifiées par la société Magellance le 8 juin 2020,
— Déclarer que l’effet dévolutif n’opère donc pas,
— Déclarer l’appel non soutenu
Par conséquent,
— Confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions, (déjà jugé par ordonnance conseiller de la mise en état du 26 novembre 2020 qui a déclaré recevables conclusions et débouté de la demande de caducité de l’appel)
A titre subsidiaire,
— Si la Cour estimait qu’elle était effectivement saisie des conclusions de l’appe1ante signifiées le 8 juin 2020 :
— Déclarer irrecevable la nouvelle demande de la société Magellance formulée dans ses conclusions signifiées le 12 mars 2021,
A titre infiniment subsidiaire,
— Si la Cour estimait que la nouvelle demande de la société Magellance formulée dans ses conclusions signifiées le 12 mars 2021 était recevable :
— Confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a débouté la société Magellance de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel :
— Condamner la société Magellance à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*****
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 14 avril 2021, la société Mosaïc Agencement demande à la cour de :
— Déclarer que les conclusions de l’appelante déposées au greffe de la Cour dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile, sont irrégulières en ce qu’elles ne répondent pas aux prescriptions de l’article 954 du Code de procédure civile.
— Déclarer que la Cour n’est par conséquent, pas valablement saisie des conclusions de la société Magellance, et que l’effet dévolutif ne peut donc pas s’opérer.
En conséquence,
— Déclarer l’appel non soutenu.
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.(même remarque que pour le précédent, déjà réglé)
En tout état de cause,
Si la Cour estimait qu’elle est valablement saisie des conclusions de l’appelante, l’intimée priera la Cour de :
— Constater que la société Magellance abandonne sa demande de condamnation solidaire à son encontre au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
— Déclarer irrecevable et mal fondée sa demande nouvelle de condamnation solidaire à son encontre au titre de l’organisation frauduleuse de la liquidation judiciaire de la société SPMBA au visa de l’article 564 du Code de procédure civile.
— Débouter la société Magellance de sa demande nouvelle, comme de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions.
Débouter la société Magellance de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant,
Condamner la société Magellance au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*****
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, M. Z X demande à la cour de :
— Se déclarer non saisies par les conclusions irrecevables signifiées par la société Magellance le 8 juin 2020 ,
— Déclarer que l’effet dévolutif n’opère donc pas,
— Déclarer l’appel non soutenu,
— Déclarer irrecevables comme nouvelles en appel et pour défaut de qualité les demandes de la société Magellance telles que figurant dans ses conclusions notifiées les 12 mars 2021, 26 avril 2021 et 14 mai 2021 et notamment pour insuffisance d’actifs, liquidation judiciaire frauduleuse de la SPMBA et pour inexécution frauduleuse du contrat opérateur,
En toutes hypothèses,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris
En conséquence, débouter la société Magellance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Et condamner la société Magellance à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*****
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, la Chambre professionnelle des charcutiers-traiteurs du grand Paris demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a rejeté sans aucune motivation les demandes de nullité des demandes formées à son encontre et d’irrecevabilité de la chambre des boulangers et boulangers-pâtissiers en son intervention forcée ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer les demandes formées à son encontre nulles faute d’exposé des moyens en droit et en fait ;
— Déclarer la chambre des boulangers et boulangers-pâtissiers irrecevable en son intervention forcée à défaut d’intérêt à agir, et, en conséquence, la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— Se déclarer non saisie des demandes de « constater » et de « Dire et juger » présentées par la société Magellance ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause, débouter la société Magellance de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner tous succombants à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
*****
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, la Fédération de la boucherie et des métiers de la viande de la région parisienne demande à la cour de :
— DÉCLARER que les conclusions de la société MAGELLANCE du 8 juin 2020 violent les dispositions de l’article 8954 du Code de procédure Civile et qu’en conséquence l’effet dévolutif ne peut s’opérer de sorte que l’appel ne peut être soutenu,
— DÉCLARER irrecevable et mal fondée la nouvelle demande de condamnation solidaire de la société MAGELLANCE également dirigée contre LA FÉDÉRATION DE LA BOUCHERIE ET DES MÉTIERS DE LA VIANDE DE RÉGION PARISIENNE au titre d’une prétendue organisation frauduleuse de la liquidation judiciaire de la société SPMBA au visa de l’article 564 du Code de Procédure civile ;
En tout état de cause :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 23 janvier 2020 dont appel,
Et en conséquence :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter la société Magellance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Dire et juger que la société Magellance est infondée à prétendre que la Chambre professionnelle des Artisans Boulangers-Pâtissiers se serait comportée en «gérant de fait» de la Société de Promotion des Métiers de Bouche et de l’Alimentaire (SPMBA).
— Dire et juger que M. Y et la société Magellance se sont comportés en Dirigeant de fait de la SPMBA,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile.
— Condamner la société Magellance à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile .
*****
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2021, l’Union professionnelle des Fromagers de la Région Ile-de-France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en date du 23 janvier 2020 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Magellance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Magellance au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*****
Me C-D ès qualités, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
• Sur l’absence de saisine de la cour
La chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers de France, la société Mosaïc, la fédération de la boucherie et des métiers de la viande de Paris et de la région parisienne et M. X soutiennent que les premières conclusions de la société Magellance signifiées le 29 avril 2020 (la chambre professionnelles des artisans boulangers évoque des conclusions du 8 juin 2020, ce qui semble être une erreur de plume, aucune conclusion n’ayant été signifiée à cette date) ne font pas ressortir l’objet du litige, et que la cour n’est donc pas valablement saisie. M. X ajoute que la société ne conclut pas à l’infirmation du jugement, ce qui son appel caduc.
Ces moyens ont déjà été présentés devant le conseiller de la mise en état qui a, par ordonnance du 26
novembre 2020 non déférée à la cour, les a écartés et a jugé recevables les premières conclusions de la société Magellance. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ces demandes identiques.
• Sur la recevabilité des demandes formées dans les conclusions du 12 mars 2021 par la société Magellance au titre de la liquidation judiciaire frauduleuse de la SPMBA
La fédération de la boucherie et des métiers de la viande de Paris et de la région parisienne, M. X et la société Mosaïc soutiennent que la société Magellance a demandé, pour la première fois dans ses conclusions du 12 mars 2021, le paiement de la some de 444 414 euros en réparation des préjudices résultant de la liquidation judiciaire frauduleuse de la SPMBA, prétention non soumise aux premiers juges et n’entrant pas dans le champ des exceptions énoncées à l’article 564 du code de procédure civile. M. X ajoute que sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actifs est également nouvelle.
La société Magellance réplique qu’elle avait sollicité en première instance leur condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des circonstances de la liquidation judiciaire et qu’il importe peu que le fondement juridique ait été modifié. Elle fait valoir qu’en application de l’article 565 du code de procédure civile, ses prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges sont recevables.
Il ressort du jugement attaqué que la société Magellance a recherché la responsabilité des intimés devant les premiers juges en raison de la violation de la clause contractuelle de non-concurrence, l’absence de mise en place du fonds de roulement contractuellement prévu et l’absence de tenue de la comptabilité de la SPMBA.
Ainsi, l’action visant à engager la responsabilité de M. X devant la cour de céans en raison de son absence de tenue de la comptabilité, ce que l’appelante appelle la responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif, ne peut être qualifiée de nouvelle dès lors que cette faute a déjà été en débat devant les premiers juges. De même, la société Magellance demandait aux premiers juges l’indemnisation de son préjudice égal au montant de sa déclaration de créance au passif de la SPMBA, ce qui tend à la même fin que la prétention tirée de l’indemnisation du préjudice résultant de la liquidation judiciaire frauduleuse de la SPMBA, comme le permet l’article 565 du code de procédure civile.
Ces demandes seront donc rejetées.
• Sur l’appel incident de la chambre professionnelle des charcutiers et charcutiers-traiteurs du grand Paris tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité des demandes formées à son encontre
La chambre professionnelle des charcutiers et charcutiers-traiteurs du grand Paris expose qu’elle n’a été mise en cause que par la chambre professionnelle des boulangers-Pâtissiers qui n’a formulé aucune demande à son encontre. Elle fait valoir que la demande de condamnation a été étendue dans le dispositif des conclusions de la société Magellance à son encontre mais sans qu’une quelconque faute soit invoquée à son égard dans les motifs. Elle fait valoir que le tribunal de commerce s’est contenté de rejeter sa demande de nullité sans la motiver et après avoir statué sur le fond du litige. Elle expose qu’à défaut de justification en droit et en fait, les demandes formées à son encontre doivent être déclarées nulles.
Les écritures de premières instance de la société Magellance et de la chambre professionnelle des charcutiers et charcutiers-traiteurs du grand Paris n’étant pas produites, l’argumentation qu’auraient développée les parties devant les premiers juges ne peut donc être analysée. Il ressort cependant du jugement attaqué que la société Magellance soutenait une violation de la clause de non-concurrence, pièces à l’appui, par tous les associés de la SPMBA, que les juges y ont répondu en l’écartant. Par
suite, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement considéré que les demandes formulées à son encontre étaient suffisamment claires pour qu’elle soit en mesure d’y répondre et de se défendre.
• Sur l’appel incident de la chambre professionnelle des charcutiers et charcutiers-traiteurs du grand Paris tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’intervention forcée dirigée à l’encontre de la Chambre professionnelle des Charcutiers et Charcutiers-traiteurs du grand Paris
La chambre professionnelle des charcutiers et charcutiers-traiteurs du grand Paris expose que sa demande d’irrecevabilité de l’intervention forcée dirigée contre elle par la chambre des boulangers pour défaut d’intérêt à agir a été rejetée sans motivation par le tribunal. Elle sollicite la réformation du jugement sur ce point.
Il ressort des termes du jugement que la société Magellance reprochait à l’ensemble des associés de la SPMBA, qualité qu’avait la chambre professionnelle des charcutiers et charcutiers-traiteurs du grand Paris, d’avoir violé la clause de non-concurrence prévue par le contrat opérateur signé entre la SPMBA et la société Magellance. La responsabilité des associés ayant commis une faute détachable de leur statut d’associé étant recherchée, la chambre des boulangers avait qualité, en tant qu’associée, à faire intervenir à l’instance les autres associés qui auraient été omis par la société Magellance dans sa citation.
Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la demande d’irrecevabilité de l’intervention forcée soulevée par la chambre professionnelle des charcutiers et charcutiers-traiteurs du grand Paris.
Sur l’infirmation du jugement pour violation des règles de procédure
1- sur le défaut de motivation
La société Magellance soutient que le tribunal de commerce, qui n’a pas précisé sur quels documents il s’appuyait pour exclure la violation de la clause de non-concurrence et la responsabilité de M. X, ni quelle interprétation il donnait des pièces produites, a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que la clause figurant dans le contrat d’opérateur ne pouvait s’interpréter comme interdisant à chaque fédération de faire vivre la profession dont il a la charge mais seulement comme l’interdiction d’organiser des salons interprofessionnels concurrents à ceux organisés par la société Magellan, ce qui n’était pas établi en l’espèce. Ils ont donc bien motivé leur décision sur ce point.
De même, ils ont retenu l’existence d’un fonds de roulement de départ, l’absence de mise en demeure de la société Magellance de le compléter et le rôle actif de celle-ci dans la gestion, notamment financière et comptable, de la société, pour exclure la faute personnelle de M. X. Le jugement ne souffre donc d’aucun défaut de motivation.
2- sur la contradiction des motifs
La société Magellance soutient que le tribunal, qui a retenu la faute de M. X dans la tenue de la comptabilité mais a estimé, dans le même temps, que la société Magellance était apte à assurer, malgré l’absence de comptabilité, la gestion du salon, s’est prononcé par des motifs contradictoires en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
Il ne ressort de la motivation du jugement aucune contradiction, l’absence de tenue de la comptabilité
pouvant ne pas avoir empêché la société Magellance, qui avait un accès direct aux comptes et gérait chaque salon en toute indépendance, d’avoir une visibilité sur la situation financière de la SPMBA.
3- sur le défaut de réponse à conclusions
La société Magellance soutient que le tribunal de commerce qui n’a pas recherché, comme il y était invité, si M. X n’avait pas, en s’abstenant de tenir une comptabilité, eu un comportement frauduleux dans l’unique objectif d’empêcher le bon déroulement de l’exécution du contrat opérateur, a violé l’article 455 du code de procédure civile.
La société Magellance ne produisant pas ses conclusions de première instance, la cour n’est pas en mesure de vérifier si cette recherche avait effectivement été demandée aux premiers juges.
4- sur la violation de l’article 1134 du code civil
La société Magellance soutient que le tribunal de commerce qui a écarté l’application du contrat opérateur au seul motif que la société SPMBA avait été placée en liquidation judiciaire a violé l’article 1134 du code civil.
Celle-ci n’établit pas en quoi le tribunal, qui a relaté dans son rappel des faits la conclusion du contrat d’opérateur conclu entre les parties, n’aurait ensuite pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
5- sur la dénaturation du contrat et de la clause de non concurrence
La société Magellance soutient qu’en retenant que les événements organisés par les chambres professionnelles n’étaient que des événements mineurs pour écarter l’application de la clause de non concurrence, le tribunal de commerce a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 9 du contrat opérateur qui ne précise pas de conditions de taille des événements prohibés.
M. X réplique que c’est par une juste appréciation de la commune intention des parties, sans dénaturation des clauses du contrat que le tribunal de commerce a légalement motivé sa décision.
Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont d’abord constaté l’organisation d’événements mineurs avant la constitution de la SPMBA par ses associés, pour ensuite constater qu’ils n’avaient pas abandonné leurs prérogatives d’animation de leurs filières respectives après la conclusion de ce contrat. La qualification de 'mineurs’ relatives à ces événements ne s’appliquait donc pas à la clause de non-concurrence qui a été jugée inapplicable aux événements 'sectoriels'.
6. Sur la dénaturation des pièces du dossier
La société Magellance reproche au jugement d’avoir retenu que des événements avaient eu lieu avant le 31 janvier 2011, date de signature du contrat, alors que les pièces produites démontraient que des événements avaient eu lieu après cette date.
Comme cela a été indiqué précédemment, les premiers juges ont d’abord procédé au constat de l’existence d’événements antérieurs à la signature du contrat pour ensuite constater qu’ils s’étaient poursuivis mais que la clause de non-concurrence ne leur était pas applicable.
• Sur la faute de gestion de M. X ayant conduit à l’insuffisance d’actifs de la SPMBA
La société Magellance soutient que la liquidation judiciaire est intervenue en raison de l’absence de tenue de comptabilité par M. X et qu’aucune action sur le fondement de l’article L. 651-2 du
code de commerce n’ayant été intentée, elle est recevable à demander l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 123 508,40 euros sur ce fondement.
M. X rétorque que la société Magellance l’a incité à confier la comptabilité de SPMBA à son propre expert-comptable, il souligne que les comptes 2011 ont été approuvé ainsi que le reconnaît la société Magellance et insiste sur le fait que M. Y bénéficiait d’une procuration permanente sur le compte bancaire du salon et que la société avait mandat pour l’organisation administrative et financière pour le compte de la société SPMBA. Il en déduit que M. Y était le gérant de fait de la société et qu’aucune faute ne peut donc lui être reprochée.
La cour relève que la société Magellance a, dans son dernier jeu d’écriture, modifié le fondement juridique de cette demande, qui est désormais uniquement appuyée sur les articles 1240 et 1241 du code civil et tend à voir reconnaître la faute du dirigeant séparable de ses fonctions, commise intentionnellement et d’une particulière gravité.
Rien ne permet d’établir, en l’espèce, une faute intentionnelle et d’une particulière gravité à l’égard de M. X, celui-ci ayant mandaté un expert-comptable pour tenir les comptes de la SPMBA, et il n’est pas contesté que ceux de l’exercice 2011 ont été approuvés. En l’état de ces diligences, la particulière gravité du manquement et son caractère intentionnel font défaut. La faute de M. X, détachable de ses fonctions de dirigeant, ne sera donc pas retenue.
Sur la faute des dirigeants et actionnaires tenant à la liquidation judiciaire frauduleuse de la SPMBA
La société Magellance soutient que M. X et les chambres professionnelles actionnaires de la société SPMBA ont commis une faute détachable de leur fonctions en organisant frauduleusement la banqueroute de la SPMBA. Elle fait valoir qu’ayant en vain tenté de faire modifier la clause de non-concurrence, ils ont décidé de procéder à la liquidation judiciaire de la société sans l’avertir ni informer la société Ideus, pourtant actionnaire, de la décision et alors que le passif de la société était quasi inexistant. Elle fait valoir que sa déclaration de créance au passif, qui comprenait des dommages-intérêts alors qu’aucune instance contentieuse n’avait été introduite préalablement au jugement d’ouverture, ne pouvait être inscrite au passif et aurait dû en tout état de cause être contestée par le débiteur. Elle en déduit que les actionnaires et M. X ont frauduleusement organisé la liquidation judiciaire afin de s’affranchir de l’exécution du contrat opérateur pour les années 2015, 2017 et 2019. Elle estime son préjudice au manque à gagner qui résulte de la non-organisation de ces salons, à la somme totale de 444 414 euros.
M. X conteste tout fraude dans la liquidation judiciaire et fait valoir qu’elle est la conséquence directe de la mauvaise gestion par la société Magellance des salons et de leur faible rendement, ainsi que du refus catégorique de celle-ci de réviser le contrat déséquilibré qui ne permettait pas une activité pérenne. Il ajoute que le passif a été valablement évalué et vérifié par le liquidateur judiciaire et que le tribunal a pu donc à bon droit prononcer la liquidation judiciaire de la société.
La chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers de France expose que la responsabilité des actionnaires d’une SAS est limitée aux apports réalisés par l’actionnaire et qu’en cas de faillite les créanciers de la société ne peuvent poursuivre les actionnaires sur leur patrimoine personnel. Elle conteste toute faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des prérogatives d’un actionnaire, indiquant n’avoir fait que participer à des événements organisés par d’autres et dont l’existence était très antérieure à la conclusion du contrat d’opérateur.
Elle indique que la SPMBA a refusé de payer certaines factures à la société Magellance car cette dernière ne justifiait pas des dépenses engagées, et qu’aucune relance ou mise en demeure ne lui a été adressée.
Elle ajoute que la liquidation judiciaire n’a pas été frauduleuse mais a été la simple conséquence de difficultés financières qui sont imputables à la société Magellance.
Elle expose qu’en application de son article 11.1, le contrat d’opérateur pouvait être résilié à tout moment par l’une des parties pour non exécution par l’autre de ses obligations, que la société Magellance a mis en demeure, sans succès, la SPMBA de régler les sommes dont elle était redevable et qu’en application dudit article le contrat s’est trouvé résilié de plein droit 45 jours après la mise en demeure. Elle en déduit qu’aucune somme ne peut être réclamée à ce titre.
La société Mosaïc fait valoir que la disparition de l’affectio societatis ne saurait caractériser une exercice anormal de ses droits d’actionnaires. Elle relève que la rupture du contrat de mandat est légale, qu’il n’était donc pas nécessaire d’avoir recours à la liquidation judiciaire pour mettre fin au contrat et que l’intention frauduleuse ne peut donc être caractérisée.
La Chambre professionnelle des Charcutiers et Charcutiers-traiteurs du grand Paris expose que la société Magellance n’établit pas de faute détachable à son encontre et conteste toute organisation frauduleuse de la liquidation judiciaire qui est aujourd’hui devenue définitive.
La Fédération de la Boucherie et des métiers de la Viande de Paris et de la région parisienne conteste tout faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec ses obligations.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause les factures impayées ne peuvent être mises qu’à la charge de la société SPMBA, que l’absence de comptabilité n’est imputable qu’à la société Magellance qui l’avait prise en charge et qu’elle ne peut donc soutenir qu’une telle comptabilité aurait permis aux juge de voir qu’un redressement judiciaire était possible, et qu’elle est malvenue à exciper de l’insuffisance du fonds de roulement alors qu’elle n’a jamais sollicité qu’il soit abondé ou attiré l’attention de la SPMBA sur la nécessité d’y remédier. Elle ajoute que la demande formulée au titre du préjudice d’image n’est pas étayée.
L’union des fromagers de l’Ile de France soutient que le contrat d’opérateur était un contrat de mandat révocable à tout moment.
Il ressort des pièces produites que le passif déclaré de la SPMBA, hors la créance déclarée par la société Magellance, s’élève à la somme totale de 80 647, 04 euros, ce qui ne peut être qualifié de 'quasi-inexistant'. La société Magellance a déclaré en outre une créance d’un montant de 694 826,40 euros au titre de factures impayées (pour 64 826,40 euros), de divers dommages et intérêts (20 000 euros pour violation de la clause de non-concurrence ; 450 000 euros pour rupture anticipée du contrat d’opérateur salon ; 100 000 euros pour exécution fautive et déloyale) et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (10 000 euros à échoir). Elle ne peut venir aujourd’hui reprocher au dirigeant et au liquidateur de ne pas avoir contesté sa propre déclaration de créance au motif que ses demandes de dommages et intérêts ne faisaient l’objet d’aucune procédure en cours, sauf à soutenir qu’elle aurait elle aussi participé à la fraude visant à obtenir la liquidation judiciaire de la SPMBA.
La circonstance que la société Ideus, actionnaire de la SPMBA, n’ait pas été informée en amont de la déclaration par M. X de l’état de cessation des paiements n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux de la demande d’ouverture de procédure collective. De même, les tentatives des intimés de renégocier, dès 2012, les termes du contratd’opérateur conclu, au vu du maigre bénéfice retiré de la première édition du salon (2011 : 2 300 euros de bénéfice) par la SPMBA alors que la société Magellance avait, elle, tiré plus de 139 000 euros de rémunération en organisant ce salon, n’établit pas plus une intention frauduleuse des intimés de se délier contractuellement mais conforte au contraire leur thèse d’un contrat déséquilibré ab initio, qui ne permettait pas une exploitation viable par la SPMBA de ce salon. L’édition 2013 a généré pour la SPMBA un bénéfice de 4 300 euros. Ainsi, la motivation du tribunal de commerce quant à un problème avec 'le prestataire’ (à
savoir la société Magellance) fait écho à ces difficultés et à la distorsion existante entre les honoraire perçus par la société Magellance et les gains de la SPMBA, et ne peut venir au soutien d’une quelconque intention frauduleuse.
Ces difficultés sont encore étayées par les mises en demeure de payer des factures adressées à compter de septembre 2014 par la société Magellance à la SPMBA, et des échanges produits qui démontrent que le compte bancaire était insuffisamment approvisionné depuis 2012, ce qui se comprend au vu des très faibles bénéfices engrangés par la SPMBA sur les éditions 2011 et 2013.
Par suite, aucune intention frauduleuse n’étant caractérisée de la part du dirigeant ou des actionnaires de la SPMBA, la faute alléguée ne sera pas retenue.
• Sur la faute du liquidateur judiciaire
La société Magellance fait valoir que Me C-D a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en ne vérifiant pas les créances qu’elle a déclarée, et dont une part est postérieure à l’ouverture de la procédure, augmentant ainsi artificiellement le passif de la société SPMBA. Elle sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La cour relève que la responsabilité du mandataire n’a pas été soulevée par la société Magellance en première instance, cette action en responsabilité relevant d’ailleurs de la compétence du tribunal judiciaire et non pas du tribunal de commerce. Elle n’est d’ailleurs pas plus soulevée dans les premières conclusions d’appelant, signifiées à Me C-D, qui, n’étant alors pas mis en cause, n’a pas constitué avocat.
Cette demande est ainsi irrecevable à double chef, d’abord par ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel, ensuite parce que l’action en responsabilité contre un mandataire judiciaire ressort à la compétence exclusive du tribunal judiciaire et non à la cour statuant en appel d’un jugement du tribunal de commerce relatif à la responsabilité des dirigeants et associés d’une société liquidée.
• Sur la violation de la clause de non-concurrence par les dirigeants et actionnaires de la SPMBA
La société Magellance soutient que l’obligation de non-concurrence survit à la liquidation judiciaire et qu’elle ouvre droit à des dommages-intérêts du seul fait de sa contravention sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve d’un préjudice subi par le créancier. Elle fait valoir que les parties s’étaient engagées à un partenariat de longue durée concernant tous les événements relatifs aux métiers de bouche et que les différents événements mis en place par les organismes professionnels postérieurement au 31 janvier 2011 sans l’associer violent ladite clause.
Elle précise que la seule violation de la clause de non-concurrence suffit à fonder l’allocation de dommages et intérêts, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice.
Elle indique que les sites internet des associés font état de nombreux événements organisés après la conclusion du contrat d’opérateur (le pot au feu des célébrités organisé par la fédération des artisans bouchers d’Ile de France, la lyre d’or organisée par le syndicat des crémiers-fromagers d’Ile de France, la fête du pain, la boulangerie prend de la hauteur organisé par la chambre des boulangers et la société Mosaïc, le gala des artisans bouchers de Paris et région parisienne, le master du pain au chocolat). Elle estime que si les intimés allèguent ne pas être les organisateurs de ces événements, ils ne l’établissent pas.
Elle estime son préjudice à la perte d’une rémunération équivalente à 15% de celle qu’elle percevait pour la mise en place du salon des métiers de bouche multipliée par les 6 événements litigieux soit la somme de 145 823 euros. Elle sollicite la condamnation de la chambre professionnelle des
Boulangers-Pâtissiers de Paris, Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne, la fédération de la Boucherie de Paris et de la Région Parisienne et le syndicat des Crémiers-Fromagers de l’Île de France à lui payer cette somme.
La chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers de France fait valoir que sa responsabilité civile ne peut être engagée que pour une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des prérogatives inhérentes à la fonction de l’actionnaire. Elle conteste être organisatrice de la fête du pain, opérée par la confédération nationale de la boulangerie, de 'la boulangerie prend de la hauteur', du 'salon du chocolat’ où elle a exposé une fois mais qu’elle n’organise pas, et des 'masters du pain au chocolat’ qui est organisé par l’association l’Epiphanie. Elle ajoute que la majorité de ces événements préexistaient à la conclusion du contrat opérateur et n’entrent donc pas dans le champ de la clause de non-concurrence.
M. X conteste toute concurrence déloyale s’agissant d’événement qui préexistaient au contrat opérateur ou qui n’ont pas été organisés par les débiteurs de la clause de non-concurrence et qui n’entraient donc pas dans le champ de la clause.
La société Mosaïc relève que l’article 9 du contrat d’opérateur ne la vise pas, et que l’engagement pris par la SPMBA pour son compte ne lui est pas opposable. Elle ajoute que cette clause de non-concurrence ne vise que les salons regroupant les métiers de bouche et non pas les manifestations propres à chaque profession. Elle indique à fortiori que la seule manifestation à laquelle elle a participé était postérieure à la résiliation du contrat d’opérateur.
La chambre professionnelle des Charcutiers et Charcutiers-traiteurs du grand Paris relève que la société Magellance ne la cite pas dans les associés tenus à cette obligation. Elle ajoute qu’en tout état de cause elle a participé à des événements préexistants de dimension modeste, qui ne pouvaient concurrencer un grand salon des métiers de bouche.
La fédération de la Boucherie et des métiers de la Viande de Paris et de la région parisienne expose que les événements litigieux préexistaient au contrat où se sont déroulé postérieurement à la liquidation judiciaire et qu’ils n’entrent donc pas dans le champ de la clause de non-concurrence. Elle ajoute qu’il s’agissait d’événements ponctuels de moindre importance qui ne pouvaient donc concurrencer le salon de dimension nationale.
L’union des fromagers de l’Ile de France soutient que les événements auxquels elle a participé préexistaient à la conclusion du contrat d’opérateur et n’étaient donc pas de 'nouvelles manifestations'.
Le contrat d’opérateur en litige conclu le 31 janvier 2011 devait prendre fin à l’issue de l’édition 2019 du salon des métiers de la bouche. Il convient donc de rechercher si, pendant cette période, la SPMBA ou la chambre professionnelle des boulangers-pâtissiers de Paris, Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne, la fédération de la boucherie de Paris et la région parisienne, et le syndicat des crémiers-fromagers d’Ile de France pour lesquels la SPMBA s’est portée fort, ont respecté leur engagement de ne pas soutenir, organiser, faire organiser ou apporter leur concours à des manifestations se déroulant en France dans le domaine et relatif aux métiers de bouche, conformément à ce que prévoit l’article 9 du contrat.
D’une part, il ne ressort pas des pièces produites que la SPMBA ait organisé d’autres événements que les deux éditions 2011 et 2013 du salon des métiers de bouche. D’autre part, s’il apparaît que les trois associés visés par la clause ont participé durant cette période à des manifestations relatives à leurs secteurs respectifs, ces événements ne sont pas relatifs aux métiers de bouche, objet de l’activité de la SPMBA visée par la clause de non-concurrence qui ne vise que les animations regroupant les métiers de bouche, à l’exclusion des manifestations concernant un seul de ces secteurs, qui ne sont pas concernées par le contrat d’opérateur conclu.
Par suite, il n’y a pas lieu de retenir une quelconque faute à ce titre à l’encontre de la SPMBA, de la chambre professionnelle des boulangers-pâtissiers de Paris, Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne, la fédération de la boucherie de Paris et la région parisienne, et le syndicat des crémiers-fromagers d’Ile de France.
• Sur l’inexécution frauduleuse du contrat par M. X
La société Magellance soutient que le contrat a été valablement conclu, sans précipitation, le 31 janvier 2011 pour une période de 9 ans, que le rendement financier décevant du premier salon ne peut lui être reproché puisqu’il est la conséquence d’une stratégie choisie de pratiquer des prix attractifs afin de fidéliser les exposants pour les éditions suivantes et que la tentative de renégociation du contrat ayant échoué, les actionnaires ont frauduleusement organisé la liquidation judiciaire afin de s’affranchir de leurs obligations.
Elle expose que le fonds de roulement de 60 000 euros prévu au contrat n’a jamais été versé, que les apports qui ont été réalisés étaient insuffisants, que la SPMBA n’a pas acquitté une facture du parc des expositions de la porte de Versailles, ce qui a entraîné l’interdiction pour la société Magellance d’accéder au parc des expositions et lui a causé un préjudice d’image qu’elle estime à 50.000 euros.
Elle ajoute qu’une partie de ses honoraires n’ont pas été réglés pour une somme totale de 52 327,20 euros.
Elle sollicite donc la condamnation de M. X à lui verser la somme totale de 102 327,20 euros.
M. X rappelle que la SPMBA n’avait ni locaux ni salariés, que l’intégralité des mouvements sur le compte bancaire consistait en dépenses et encaissements pour l’organisation du salon, que le syndicat de la boulangerie a versé la somme de 43 175,60 euros à titre de fonds de roulement et que l’insuffisance des fonds est uniquement liée à la carence des actionnaires dont la société Ideus dont M. Y était actionnaire. Il ajoute que la société Magellance n’a pas justifié des résultats du premier salon, qu’elle n’a pas mis les actionnaires en mesure de contrôle les coûts réels du salon.
Il fait valoir que le comptable a indiqué ne pas avoir reçu de la société Magellance les documents permettant d’établir la comptabilité, que la deuxième édition n’a pas permis de faire face aux dépenses du fait de la mauvaise gestion technique, administrative et financière de la société Magellance et que celle-ci est donc directement responsable des difficultés financières de la SPMBA.
Il souligne que M. Y a été sommé de restituer le chéquier de la SPMBA et qu’il ne pouvait donc ignorer les difficultés de la société.
Il souligne qu’il n’est pas justifié que les factures aient été admises au passif par le juge-commissaire , qu’elles n’ont pas été payées en raison de l’absence de justificatif des dépenses effectuées par Magellance, que M. Y avait procuration sur les comptes et aurait pu lui-même effectuer le règlement et que de surcroît aucune relance ou mise en demeure n’a jamais été adressée pour le règlement de ces sommes dont certaines concerneraient le salon 2015 qui ne s’est pas tenu.
Il conteste le préjudice d’image invoqué par la société Magellance, expose qu’elle n’a pas publié ses comptes, qu’elle ne justifie pas avoir été privée d’accès au site de la porte de Versailles ni même qu’elle y organisait d’autres événements.
La chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers de Paris, Hauts de Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et la société Mosaïc, bien que non concernées par cette demande, rappellent que les factures impayées sont la résultante de l’absence de justification par la société Magellance de ses dépenses et que M. Y avait procuration permanente sur les comptes.
Il ressort des pièces produites que l’article 4.5 du contrat opérateur prévoyait que le compte devrait disposer avant chaque édition d’un fonds de roulement de 60 000 euros, montant qui pourra évoluer en fonction de l’organisation du salon et prévoyait également que le syndicat de la boulangerie procéderait au versement de la somme de 43 175,60 euros, ce qu’il a fait.
La société Magellance, qui gérait toute l’organisation du salon et avait procuration permanente sur le compte, n’a jamais signalé à la SPMBA le caractère insuffisant de cette avance initiale ni mis en demeure les associés, dont l’un d’eux est une société gérée par M. Y, dirigeant de la société Magellance, de procéder à des versements complémentaires.
Par suite, il ne peut être reproché à M. X de ne pas avoir veillé à ce que le fonds de roulement soit bien de 60 000 euros.
En outre, le non-paiement de certaines factures ne peut pas plus lui être reproché, cette absence de paiement étant dûe à la situation financière difficile de la SPMBA qui a conduit son dirigeant à déposer une déclaration de cessation des paiements, que le tribunal a ensuite estimé remonter au 10 novembre 2014.
• Sur la rupture abusive du contrat par M. X
La société Magellance soutient au visa des articles L. 442-6 I 5° du code de commerce et 1134 du code civil que la rupture brutale des relations commerciales lui a causé un préjudice. Elle ajoute que la rupture a également été frauduleuse, la liquidation judiciaire dont elle n’a pas été informée, ayant été organisée pour échapper à l’exécution du contrat.
Elle estime son préjudice à la somme de 444 414 euros correspondant à la perte de chiffre d’affaire.
Subsidiairement elle sollicite une indemnité de préavis raisonnable de rupture qu’elle estime à 6 mois de chiffre d’affaire soit la somme de 81 013 euros.
M. X réplique que la rupture du contrat est uniquement due à la liquidation judiciaire qui ne lui est pas imputable. Il rappelle qu’en application de l’article 11.1 du contrat, celui-ci pouvait être résilié à tout moment par l’une des parties pour inexécution de l’autre partie,, et que la résiliation sera effective 45 jours après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet. Il indique que par lettre recommandée du 25 juin 2014;, la société Magellance mettait en demeure la SPMBA de régler les sommes dont elle se prétendait redevable, et qu’en l’absence de régularisation le contrat s’est retrouvé résilié le 11 août 2014. (45 jours après la mise en demeure). Il précise qu’aucune indemnité de rupture anticipée n’était prévue au contrat.
La Fédération de la Boucherie et des métiers de la Viande de Paris et de la région parisienne rappelle, bien que non concernée par cette demande, qu’en application de l’article 11.1 du contrat celui-ci pouvait être résilié à tout moment.
Il ressort effectivement que le contrat prévoyait une faculté de résiliation unilatérale en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, et ne stipulait aucune indemnité de résiliation.
La société Magellance a mis en demeure la SPMBA le 25 juin 2014 de lui régler diverses sommes qu’elle estimait lui être dues en application du contrat, ce qui conduisait, en cas d’absence de régularisation, à la résiliation du contrat. Elle était en outre parfaitement au courant des difficultés financières de la SPMBA, ayant procuration permanente sur les comptes et gérant l’organisation des salons, ce qui était la seule activité de la SPMBA. Par suite, elle ne peut prétendre désormais que la liquidation judiciaire prononcée en novembre 2014 a constitué pour elle une rupture anticipée brutale du contrat, alors qu’elle savait depuis 2012 les difficultés de la SPMBA et que dès le mois d’août 2014, en application de l’article 11.1 du contrat, elle aurait dû constater la résiliation de celui-ci.
Aucune faute ne sera donc retenue de ce chef.
• Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Magellance sollicite la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 20 000 euros.
La chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers de France sollicite la condamnation de la société Magellance à lui verser la somme de 20 000 euros.
La société Mosaïc sollicite la condamnation de la société Magellance à lui verser la somme de 20 000 euros.
La chambre professionnelle des Charcutiers et Charcutiers-traiteurs du grand Paris sollicite la condamnation de la société Magellance à lui verser la somme de 10 000 euros.
La fédération de la Boucherie et des métiers de la Viande de Paris et de la région parisienne sollicite la condamnation de la société Magellance à lui verser la somme de 20 000 euros.
M. X sollicite la condamnation de la société Magellance à lui verser la somme de
10 000 euros.
L’union des fromagers de l’Ile de France sollicite la condamnation de la société Magellance à lui verser la somme de 7 000 euros.
Il y a lieu de condamner la société Magellance, qui succombe en ses demandes, à payer à chacun des intimés la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Déboute la société Magellance de ses autres demandes,
Déboute M. X, la fédération de la boucherie et des métiers de la viande de Paris et la région parisienne, la société Mosaïc Agencement, l’union des fromagers de l’Ile de France, la chambre professionnelle des charcutiers et charcutiers-traiteurs du Grand Paris et la chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne de leurs autres demandes,
Condamne la société Magellance à payer à chaque intimé, soit M. X, la fédération de la boucherie et des métiers de la viande de Paris et la région parisienne, la société Mosaïc Agencement, l’union des fromagers de l’Ile de France, la chambre professionnelle des charcutiers et charcutiers-traiteurs du Grand Paris et la chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, la somme de 5 000 euros, soit 30 000 euros au total,
Condamne la société Magellance aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Achat ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Sinistre ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Vendeur ·
- Facture ·
- Option d’achat ·
- Option
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monaco ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Industrie ·
- Frais financiers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité ·
- Caution ·
- Exécution
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Condensation ·
- Préjudice ·
- Fumée ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Certificat de conformité ·
- Indemnisation
- Vente ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Notaire ·
- Droit de rétractation ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Acte ·
- Modification ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Huilerie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Ès-qualités ·
- Compensation ·
- Reconnaissance ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Commerce
- Accroissement ·
- Service ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Industrie ·
- Médiation ·
- Titre
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Bornage ·
- Voie publique ·
- Donations ·
- Servitude ·
- Usage ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Victime ·
- Distribution ·
- Préjudice ·
- Travail temporaire ·
- Risque ·
- Sociétés
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salariée ·
- Protection ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Certificat
- Trouble ·
- Père ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Construction ·
- Ensoleillement ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.