Règlement délégué (UE) 2024/2512 du 17 avril 2024 modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, en ce qui concerne l’acide béhénique tiré des graines de moutarde et destiné à la fabrication de certains émulsifiants
Règlement délégué (UE) 2024/2512 du 17 avril 2024 modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, en ce qui concerne l’acide béhénique tiré des graines de moutarde et destiné à la fabrication de certains émulsifiants
Version15 octobre 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 octobre 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 avril 2024 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 septembre 2024 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2024/2512 de la Commission du 17 avril 2024 modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, en ce qui concerne l’acide béhénique tiré des graines de moutarde et destiné à la fabrication de certains émulsifiants |
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Version du 15 octobre 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (1), et notamment son article 21, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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