Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 79 (M)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 62 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 8 (V)
I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter est calculé de la manière suivante :
a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;
b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
0,094 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;
c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
0,094 % + 0,169 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;
d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
0,263 % + 0,019 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;
e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,28 %.
Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.
Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.
I bis. – Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.
Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.
Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.
II. – Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de 188 €.
III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;
– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.
Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.
Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est un impôt institué en France par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. […] Les règles relatives à la CVAE sont codifiées à l'article 1586 ter et suivants du code général des impôts (CGI). […] La CVAE s'applique aux personnes physiques ou morales, […] seules les entreprises situées dans le champ d'application de la CVAE et dont le chiffre d'affaires est supérieur au seuil fixé par le a du I de l'article 1586 quater du CGI doivent acquitter cette cotisation. […] Le montant de la CVAE est égal à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI. […]
Lire la suite…1679 septies du code général des impôts (CGI). […] La CVAE nette due s'entend de celle calculée par application du taux d'imposition prévu au I de l'article 1586 quater du CGI, d'après le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée mentionnés dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A du CGI à la date du paiement des acomptes. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. […] La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (…) est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater. / (…) ». […]
[…] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 1586 quater du code général des impôts, telles que modifiées par les dispositions du I de l'article 15 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. – Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante : () I bis.- Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, […]
[…] Elle soutient que la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, par laquelle le conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa du paragraphe 1 bis de l'article 1586 quater du code général des impôts contraire à la constitution, constitue un évènement, au sens du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sur lequel est fondée sa réclamation du 15 juin 2018.
[…] Articles 1692 à 1696) II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique ( Articles 1693 quater à 1693 quater B) Article 1693 quater Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24 Modifié par LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V) I.Les redevables de la taxe prévue à l'article 299 autres que ceux soumis au régime […] Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater […]
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