Confirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 28 mars 2019, n° 17/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01610 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Yves DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 19/00138
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 17/01610 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EPM6
Y
C/
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2019
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
SA BGL BNP PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
L2951 LUXEMBOURG – G.D.L.
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame MARTINO, Présidente de chambre
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur DAVID, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 28 mars 2019.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
Par lettre d’accord signée par l’emprunteur en date du 25 juillet 2006, la société FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, aux droits de laquelle vient désormais la SA BGL BNP PARIBAS, a consenti à la SA DIAFOR, société droit de luxembourgeois, une ouverture de crédit de 5.000 euros utilisable en compte courant référencé IBAN LU74 003011066118000, avec un taux d’intérêts débiteurs initialement prévu à hauteur de 7%. Ce crédit a été garanti par un cautionnement solidaire et indivisible souscrit par M. A Y du même jour, celui-ci ayant également contresigné la lettre d’accord en qualité de caution.
Par lettres d’accord successives signées par la SA DIAFOR et contresignées par M. Y, la SA BGL BNP PARIBAS a porté cette ouverture de crédit aux montants suivants :
Le 18 mai 2009, à 10.000 euros ;
Le 17 juillet 2009, à 20.000 euros ;
Le 11 juillet 2011, à 30.000 euros.
Par lettre d’accord en date du 16 octobre 2012, la SA BGL BNP PARIBAS a consenti à la SA DIAFOR, pour l’acquisition de matériel de travail, une ouverture de crédit de 30.000 euros jusqu’au 13 décembre 2012 et au taux annuel de 3,20%, remboursable en 36 mensualités constantes à compter du 15 décembre 2012. Cette somme a été mise à disposition de la SA DIAFOR sur son compte référencé IBAN LU25 0030 1106 6138 4000.
L’ensemble de ces actes étaient garantis par des cautionnements solidaires consentis par M. Y au profit de la SA BGL BNP PARIBAS aux mêmes dates.
Par acte d’huissier délivré le 30 août 2013, la SA BGL BNP PARIBAS a fait assigner M. A Y devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir condamné à lui payer, au titre des engagements de caution souscrits par ce dernier en garantie des diverses obligations de la société de droit luxembourgeois, la SA DIAFOR, les sommes suivantes :
-28.922,99 euros au titre du solde d’un crédit de 30.000 euros consenti à la SA DIAFOR et retracé en compte LU 74003011061 180000, majoré au taux d’intérêts conventionnels de 7,45% l’an à compter du 20 août 2013,
-26.296,50 euros au titre du crédit de 30.000 euros consenti à la SA DIAFOR et retracé en compte LU 2500301150661384000, majoré des intérêts au taux d’intérêts conventionnels de 3,25% l’an à compter du 19 août 2013 ,
Outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 22 septembre 2014, M. Y a fait assigner en garantie M. B Z devant le tribunal de grande instance de Metz. Cette procédure, initialement enregistrée sous le n°2014/3674 a été jointe par ordonnance du 24 octobre 2014 à l’instance n°2013/3239 ci-dessus rappelée.
Par jugement avant dire droit du 30 avril 2015, le tribunal, sur demande de M. Y, a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, renvoyant la cause à la mise en état du 27 mai 2015.
Puis, par un deuxième jugement avant dire droit du 9 juin 2016, le tribunal a relevé que la SA BGL BNP PARIBAS et M. Y n’avaient fait référence, dans le débat portant sur la loi applicable aux cautionnements litigieux, qu’au seul Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 dit Règlement Rome I, alors que seuls les contrats de cautionnement conclus à compter du 17 décembre 2009 étaient soumis audit Règlement. Le tribunal a par conséquent, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, invité les parties à s’expliquer en tant que de besoin sur l’application au litige de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2016.
Aux termes des dernières écritures présentées devant le tribunal :
— La SA BGL BNP PARIBAS a conclu à l’application du droit luxembourgeois et à la validité des cautionnements litigieux ainsi qu’à la condamnation de M. Y à lui payer les sommes visées dans l’assignation, la banque précisant avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la faillite de la SA DIAFOR.
— M. Y a conclu à l’application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation français, des articles 496 et suivants du Code de commerce luxembourgeois ainsi que des articles 1134, 2011 et 2021 du Code civil luxembourgeois et, par conséquent, à la nullité des cautionnements invoqués par la banque. Il a également conclu à l’absence de justification de déclaration de la créance de la banque au passif de la faillite de la SA DIAFOR et au rejet de ses demandes. A titre subsidiaire, M. Y sollicitait la limitation de sa condamnation à la somme de 30.000 euros et la condamnation en garantie de M. Z à son bénéfice.
— M. Z a conclu au rejet de la demande de la SA BGL BNP PARIBAS et au rejet de l’appel en garantie formé par M. Y à son encontre.
Par jugement en date du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit:
« Vu les jugements avant dire droit rendu le 30 avril 2015 et le 9 juin 2016 ;
DEBOUTE M. Y de sa demande de nullité des cautionnements qu’il a souscrits au bénéfice de la SA FORTIS BANQUE LUXEMBOURG le 25 juillet 2005 et de la SA BGL le 18 mai 2009 et le 17 juillet 2009 ;
DEBOUTE M. Y de sa demande de nullité des cautionnements qu’il a souscrits au bénéfice de la SA BGL BNP PARIBAS le 11 juillet 2011 et le 16 octobre 2012 ;
CONSTATE que la SA BGL BNP PARIBAS a justifié avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la SA DIAFOR, société déclarée en faillite par jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de LUXEMBOURG Section Faillites siégeant en Chambre commerciale le 14 juin 2013 ;
CONDAMNE M. A Y à régler à la SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal :
— la somme de 28.922,99 euros au titre du solde du crédit de 30 000 euros consenti à la SA DIAFOR et retracé
en compte LU 74003011061 180000, majoré au taux d’intérêts conventionnels de 7,45% l’an à compter du 20 août 2013 ;
— la somme de 26.296,50 euros au titre du crédit de 30 000 euros consenti à la SA DIAFOR et retracé en compte LU 2500301150661384000, majoré des intérêts au taux d’intérêts conventionnels de 3,25% l’an à compter du 19 août 2013 ;
CONDAMNE M. A Y à régler à la SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE M. A Y à régler à M. B Z la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. A Y de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. Z y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. B Z de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE M. A Y de sa demande formée contre le SA BGL BNP PARIBAS au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE M. A Y aux entiers dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement. »
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que, tant en application de la Convention de Rome de 1980, applicable aux cautionnements conclus avant le 17 décembre 2009, qu’en application du Règlement dit « Rome I », applicable aux cautionnements souscrits après cette date, la loi applicable du fait de la clause de choix de loi prévue par les parties dans l’ensemble des actes était la loi luxembourgeoise.
Le tribunal a également relevé qu’en ce qui concernait les cautionnements entrant dans le champ d’application de la Convention de Rome de 1980, les articles du Code de la consommation français invoqués par M. Y au soutien de sa demande de nullité des cautionnements ne pouvaient être qualifiés de loi de police en ce que l’article L. 341-2 du Code de la consommation instaurait une protection de la caution et donc d’intérêts particuliers et non de l’intérêt général.
S’agissant des cautionnements entrant dans le champ d’application du Règlement Rome I, le tribunal a considéré que M. Y ne pouvait sérieusement invoquer l’application du régime protecteur des consommateurs prévu par cet instrument communautaire car, d’une part, le contrat de cautionnement était un contrat distinct de celui régissant l’obligation cautionnée et n’était pas un contrat de consommation et car, d’autre part, en l’espèce, les obligations cautionnées étaient sans aucun rapport avec le droit de la consommation s’agissant d’ouvertures de crédit consenties à une société commerciale luxembourgeoise.
Le tribunal a également relevé que si le Règlement Rome I avait introduit une nouvelle définition des lois de police, les dispositions du Code de la consommation français invoquées par M. Y ne pouvaient être considérées comme telle. Le tribunal a retenu que si la loi du 3 janvier 2008 était venue conférer au juge le pouvoir de relever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation, pour conférer au juge national le rôle de gardien de la loyauté des contrats de consommation en vue de construire un marché vertueux, cela n’était pas de nature à caractériser une loi de police au sens du Règlement.
Le tribunal a ensuite relevé que les cautionnements, qui respectaient les exigences du Code civil luxembourgeois, étaient valables et que la SA BGL BNP PARIBAS justifiait avoir déclaré sa créance auprès de la procédure de faillite du débiteur principal, créance admise au passif chirographaire pour le montant réclamé mais ayant ensuite fait l’objet d’un certificat d’irrecouvrabilité. Le tribunal, examinant les modalités
des engagements de M. Y, en a conclu que celui-ci s’était engagé pour un montant total de 60.000 euros et s’était engagé solidairement et indivisiblement pour le paiement de toutes sommes que la SA DIAFOR pourrait devoir à la SA BGL BNP PARIBAS, de sorte que celui-ci devait être condamné à payer les sommes sollicitées par la banque et visées par les attestations produites par celle-ci.
Enfin, sur l’appel en garantie formé par M. Y contre M. Z, le tribunal a considéré que ce dernier ne s’était engagé que par une lettre d’intention à remplacer M. Y en tant que caution, et que, si M. Z n’avait en définitive jamais formalisé d’engagements de caution, l’inexécution de ses obligations ne pouvait qu’engager sa responsabilité contractuelle sans pouvoir fonder une demande en garantie en raison des cinq cautionnements litigieux, s’agissant de fondements juridiques distincts.
Le tribunal a cependant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. Z contre M. Y pour procédure abusive en relevant que si ce dernier avait manifestement fait une appréciation inexacte de ses droits, cela ne s’analysait nullement en une légèreté blâmable qui aurait dégénéré en abus.
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 8 juin 2017, M. Y a interjeté appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2018, M. Y demande à la Cour de :
«Dire recevable et bien fondé l’appel interjeté le 8 juin 2017 par Monsieur Y contre le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Metz ;
Y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Après avoir prononcé la nullité des cinq contrats de cautionnement sur le fondement de l’ancien article 341- 2 du code de la consommation, devenu l’article L 331-1 du même code, débouter la société BGL BNP PARIBAS de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement, après avoir constaté que la SA BGL BNP PARIBAS ne justifie ni de l’effectivité de sa déclaration de créance ni de l’admission desdites créances, débouter la société BGL BNP PARIBAS de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Encore plus subsidiairement, après avoir constaté que le calcul des intérêts des contrats de prêt cautionnés a été effectué en tenant compte du nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours, enjoindre la SA BGL BNP PARIBAS de procéder au recalcul du tableau d’amortissement et des agios sur la base de la durée réelle de l’année civile ;
Très subsidiairement, au cas où Monsieur Y C, condamner Monsieur Z à verser à Monsieur Y, à titre de dommages et intérêts pour non respect de ses obligations contractuelles, une somme de 55 219,49 € ou tout autre montant que la Cour arbitrera ;
Condamner la société BGL BNP PARIBAS en tous les frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur Y une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Subsidiairement, condamner Monsieur Z en tous les frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur Y une somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du CPC. »
M. Y conclut en premier lieu à la nullité des cautionnements litigieux, comme établis en violation de l’article L341-2 du code de la consommation. Il fait valoir que les stipulations des contrats de cautionnement renvoyant à la loi luxembourgeoise ne soumettent expressément à la loi luxembourgeoise que les difficultés que pourraient présenter l’exécution ou l’interprétation des contrats et non l’appréciation de leur
validité, qui doit être régie par le droit commun. Il soutient qu’en application tant de la Convention de Rome que du Règlement Rome I selon la date de conclusion des contrats, en l’absence de choix de loi, la loi française doit s’appliquer car elle présente les liens les plus étroits et est la loi du lieu de résidence du débiteur de la prestation caractéristique, M. Y. Ce dernier ajoute qu’en tout état de cause, tant la Convention de Rome que le Règlement Rome I prévoient l’application des lois de police de l’Etat dont le juge est saisi, ce qui est le cas des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation qui sont d’ordre public et organisent un équilibre entre les intérêts économiques des parties.
A titre subsidiaire, M. Y soutient que la SA BGL BNP PARIBAS ne justifie pas de son droit d’agir à son encontre car elle ne justifie pas de la déclaration ni de l’admission de sa créance au passif de la procédure de faillite de la SA DIAFOR.
A titre encore plus subsidiaire, M. Y fait valoir qu’il est en mesure d’opposer à la banque les exceptions inhérentes à la dette et soutient que la lecture des contrats d’ouverture de crédit et de prêt révèle que les intérêts ont été calculés par la SA BGL BNP PARIBAS sur la base d’une année de 360 jours, procédé à l’encontre duquel la Cour de cassation se serait prononcée à plusieurs reprises, de sorte qu’il doit être enjoint à la banque de recalculer sa créance avec des intérêts calculés sur une année civile et à défaut la débouter en ce qu’elle ne justifie pas de ses créances.
Enfin, M. Y sollicite la condamnation de M. Z à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au principal des sommes qui lui sont réclamées par la banque, car ce dernier, qui s’était engagé à se substituer à lui en qualité de caution par acte sous seing privé du 8 mars 2013, n’a pas régularisé un tel engagement et a, du fait de son incurie et de son désintérêt pour le fonctionnement de la société, provoqué la situation de la SA DIAFOR.
Par ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2017, la SA BGL BNP PARIBAS demande à la Cour de :
« Dire et juger l’appel de Monsieur Y à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de METZ du 18 mai 2017 recevable en la forme mais non fondé,
En conséquence, le rejeter,
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes en principal et subsidiaire,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur Y au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur Y aux frais et dépens de la procédure d’appel. »
La SA BGL BNP PARIBAS conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que les parties ont soumis les contrats à la loi luxembourgeoise, les actes de cautionnement stipulant clairement dans leurs articles 10 que « pour l’interprétation et l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, la caution se soumet aux lois luxembourgeoises en la matière ». Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de distinguer l’interprétation et l’exécution du cautionnement qui seraient soumis à la loi luxembourgeoise et la validité de l’engagement de caution qui serait soumis à la loi française.
Elle ajoute qu’en application du paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention de Rome, applicable aux cautionnements antérieurs au 17 décembre 2009, la présomption du paragraphe 2 du même article, relative au lieu de résidence du débiteur de la prestation caractéristique, est écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. Elle précise que, même si le
droit français considère que l’engagement de caution est un contrat autonome par rapport à l’engagement qu’il garantit, les actes de cautionnements ont des liens plus étroits avec le GRAND-DUCHE de Luxembourg qu’avec la France, puisque les actes de cautionnement ont été conclus et signés à Luxembourg, le prêteur à savoir la BGL-BNP PARIBAS a son siège social au Luxembourg, et l’emprunteur, à savoir la SA DIAFOR, y a également son siège social et son activité économique.
La SA BGL BNP PARIBAS soutient en outre que la Cour de Cassation faisant application de la définition donnée par la CJCE a considéré que ni l’article 1326 du Code Civil, ni les articles L 341-2 et suivants du Code de la Consommation n’étaient assimilables à des lois de police, de sorte que les dispositions du droit français invoquées par M. Y ne constituent pas des lois de police de nature à faire écarter l’application de la loi luxembourgeoise, indépendamment de leur caractère d’ordre public. Elle fait en outre valoir que si l’article L 341-2 du Code de la Consommation permet d’instaurer une protection de la caution, il s’agit de la protection d’intérêts particuliers, de telle sorte que cette disposition ne peut constituer une loi de police. S’agissant des cautionnements postérieurs au 17 décembre 2009, la banque fait valoir que M. Y ne peut revendiquer les dispositions du Règlement Rome I protectrices du consommateur dès lors qu’il était l’administrateur caution avertie d’une société luxembourgeoise qui échappe au droit de la consommation.
Enfin, la SA BGL BNP PARIBAS relève qu’à hauteur de Cour, M. Y ne précise plus les fondements de la nullité des cautionnements qu’il invoque. Elle précise que les mentions prévues à l’article L. 341-2 du Code de la consommation ne sont pas prévues dans le droit luxembourgeois et en conclut que les engagements de caution, au regard du droit luxembourgeois, sont valables.
La SA BGL BNP PARIBAS fait ensuite valoir qu’elle justifie avoir valablement déclaré sa créance au passif de la procédure de la SA DIAFOR, cette déclaration ayant été émargée par le juge commissaire.
S’agissant enfin du grief formé par M. Y à l’encontre du calcul des intérêts, la banque soutient que ce dernier se réfère à des dispositions du droit français alors que seul le droit luxembourgeois est applicable au litige.
Par ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2017, M. Z demande à la Cour de :
« Recevoir l’appel de Monsieur Y.
Débouter la SOCIETE BGL BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes.
SUBSIDIAIREMENT
Rejeter l’appel en garantie de Monsieur Y à l’encontre de Monsieur Z.
Condamner Monsieur Y à payer à Monsieur Z la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Condamner Monsieur Y aux dépens de l’appel en garantie. »
M. Z conclut au rejet des demandes de la banque formées contre M. Y et expose reprendre les moyens développés par ce dernier.
Sur l’appel en garantie, M. Z fait valoir qu’il est constant qu’il n’a jamais formalisé de cautionnement et que le cautionnement de M. Y n’a pas été révoqué. Il ajoute que la lettre du 8 mars 2013 ne peut recevoir la qualification de lettre d’intention car l’étendue de l’obligation qu’aurait contractée M. Z n’est ni déterminée ni déterminable, la lettre ne visant que deux cautionnements alors que M. Y en avait conclu cinq. Il fait valoir en outre que la banque n’a pas accepté la substitution des engagements, n’a pas déchargé M. Y de ses engagements, ce dont ce dernier était informé.
En tout état de cause, M. Z fait valoir que M. Y ne rapporte ni la preuve d’une faute, ni d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux. Il précise avoir été trompé par M. Y et avoir découvert des agissements frauduleux de ce dernier, justifiant le dépôt d’une plainte pour abus de biens sociaux, faux bilan et mise à disposition illégale de main d''uvre, raison pour laquelle il a informé la banque qu’il ne donnerait pas suite à la lettre du 8 mars 2013. Il ajoute que cette lettre ne peut engendrer d’obligations à sa charge alors que son consentement a été surpris et que s’il avait eu connaissance des malversations commises par M. Y, il n’aurait pas signé ladite lettre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2018.
MOTIFS DE L’ARRET
La Cour relève à titre préalable qu’elle n’est pas saisie par M. Z de la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts formée, en première instance, à l’encontre de M. Y au titre de la procédure abusive et que le tribunal a rejeté.
Sur le droit applicable
Il n’est pas contesté que la désignation de la loi applicable aux cautionnements en cause, dont la détermination est en débat entre les parties, est régie par deux textes différents selon que la date de conclusions des contrats concernés est antérieure ou postérieure à la date d’entrée en vigueur du Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 dit « Rome I », intervenue le 17 décembre 2009, ce Règlement ayant remplacé, en droit international privé français, la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles à compter de cette date.
Il y a donc lieu de distinguer selon la date de conclusion des cautionnements en cause.
Pour les cautionnements antérieurs au 17 décembre 2009
La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles s’applique aux contrats de cautionnement conclus par M. Y les 25 juillet 2006, 18 mai 2009 et 17 juillet 2009.
Aux termes de l’article 3 de la Convention de Rome, les parties peuvent choisir la loi applicable au contrat, ce choix devant être exprès ou résulter de façon certaine des stipulations du contrat ou des circonstances de la cause. Les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
L’article 8 paragraphe 1 de la Convention de Rome de 1980 soumet quant à lui l’existence et la validité du contrat à la loi qui serait applicable en vertu de la Convention, si le contrat était valable.
En l’espèce, M. Y soutient que la clause de choix de loi prévue dans les différents engagements de caution ne porte que sur l’interprétation et l’exécution des contrats de cautionnement et ne peut être étendue à la question de la validité de ces engagements.
La clause n°11 prévue dans chacun des trois actes de cautionnement antérieurs au 17 décembre 2009, à savoir ceux du 25 juillet 2006, du 18 mai 2009 et du 17 juillet 2009, stipule que « Pour l’interprétation et l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, la caution se soumet aux lois luxembourgeoises en la matière. Toutes les contestations relatives à l’exécution et à l’interprétation du présent contrat seront soumises aux tribunaux luxembourgeois ».
Il ressort des termes de la clause, dont la rédaction n’exclut pas les litiges relatifs à la validité du contrat, que les parties ont expressément soumis les contrats de cautionnement à la loi luxembourgeoise, sans procéder à un choix partiel de la loi applicable. La question de la validité des cautionnements litigieux, au demeurant élevée par M. Y au cours d’un litige portant sur l’exécution desdits contrats, est donc soumise à la loi luxembourgeoise applicable au contrat sans qu’il y ait en l’espèce lieu de distinguer.
Au surplus, même à considérer que la clause de choix loi ainsi rédigée n’ait pas eu vocation à régir les litiges portant sur la validité des contrats, l’application de la règle de conflit de lois prévue par l’article 4 de la Convention de Rome revient en tout état de cause à désigner l’application de la loi luxembourgeoise.
En effet, selon ce texte, en l’absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, ce pays étant présumé être celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle. Cependant, cette présomption est écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
En l’espèce, M. Y, débiteur de la prestation caractéristique des contrats de cautionnement, avait effectivement sa résidence principale en France à la date de leur conclusion. Néanmoins, ces contrats sont rédigés en français, une des langues officielles du Luxembourg, et il est stipulé qu’ils ont été conclus au Luxembourg. La SA BGL BNP PARIBAS, créancier, a son siège dans ce pays, de même que la SA DIAFOR, débiteur principal dont les obligations étaient cautionnées. En outre, les contrats de crédit conclus entre deux personnes morales domiciliées au Luxembourg, qui ne présentaient aucun élément d’extranéité et dont les actes de cautionnement constituaient la garantie, étaient eux-mêmes régis par la loi luxembourgeoise, dont l’application était au surcroit expressément prévue par l’article 8 des Conditions Générales de Crédit produites aux débats.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les contrats de cautionnement en cause présentaient des liens plus étroits avec le Luxembourg qu’avec la France.
Par conséquent, l’application des règles de conflits de lois prévues par la Convention de Rome conduit à désigner la loi luxembourgeoise comme loi applicable aux contrats de cautionnement en date du 25 juillet 2006, du 18 mai 2009 et du 17 juillet 2009.
Pour les cautionnements postérieurs au 17 décembre 2009
Le Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 dit « Rome I » s’applique aux cautionnements souscrits par M. Y les 11 juillet 2011 et 16 octobre 2012.
L’article 3 du Règlement Rome I prévoit, à l’instar de la Convention de Rome, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix étant exprès ou résultant de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. En l’absence de choix, les articles 4 §2 et 4§3, applicables aux contrats de cautionnement, prévoient que le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, ou, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre, par la loi de cet autre pays.
Les cautionnements conclus par M. Y les 11 juillet 2011 et 16 octobre 2012 stipulent, comme les cautionnements antérieurs, en clause n°11 que « Pour l’interprétation et l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, la caution se soumet aux lois luxembourgeoises en la matière. Toutes les contestations relatives à l’exécution et à l’interprétation du présent contrat seront soumises aux tribunaux luxembourgeois ».
La Cour relève en outre que M. Y ne reprend pas dans ses conclusions l’argumentation soulevée devant le tribunal quant à l’application des dispositions du Règlement Rome I relatives aux contrats de consommation, dont la SA BGL BNP PARIBAS relève au demeurant à bon droit, ainsi que l’a jugé le tribunal, qu’elles sont inapplicables aux contrats litigieux qui ne sont pas des contrats de consommation.
Par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la Cour relativement aux trois actes de cautionnement antérieurs au 17 décembre 2009, les actes de cautionnements des 11 juillet 2011 et 16 octobre 2012 sont également régis par la loi luxembourgeoise en application du Règlement Rome I.
Sur le caractère de loi de police des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation ancien
M. Y invoque la qualification de loi de police des dispositions de l’ancien article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, devant conduire à leur application indépendamment de la loi régissant le contrat en application tant de l’article 7 de la Convention de Rome que de l’article 9 du Règlement Rome I.
Cependant, l’article L. 341-2 du Code de la consommation français dans sa rédaction applicable aux cautionnements en cause, qui impose à la personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel de faire précéder sa signature d’une mention manuscrite, la mention prévue par ce texte étant destinée à assurer une meilleure protection de la personne qui s’engage, n’est pas une loi dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale, économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et de constituer une loi de police au sens de l’article 7§2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ni au sens de l’article 9§1 du Règlement dit Rome I.
Le caractère d’ordre public en droit interne français de ces dispositions est en outre insuffisant à leur conférer le caractère de loi de police au sens des textes précités.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a écarté l’application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et retenu la validité des cautionnements au regard des seules dispositions du Code civil luxembourgeois applicables.
Sur les créances de la SA BGL BNP PARIBAS envers M. Y
Il est constant et non contesté que les contrats de cautionnements souscrits par M. Y sont valables en application des articles 1134, 2011 et 2021 du Code civil luxembourgeois invoqués par la SA BGL BNP PARIBAS et justement rappelé par le jugement dont appel.
M. Y se prévaut cependant de l’absence de justification probante par la SA BGL BNP PARIBAS de sa créance au passif de la procédure de faillite de la SA DIAFOR qui empêcherait le créancier d’agir contre la caution, en application de l’article 496 du Code de commerce luxembourgeois. Il se prévaut également de l’absence de justification de la créance par la banque en raison d’un calcul des intérêts contractuels erroné.
Sur la déclaration de créance
La SA BGL BNP PARIBAS verse aux débats sur ce point copie de sa déclaration de créance en date du 20 juin 2013 avec demande d’admission au passif chirographaire de la faillite de la SA DIAFOR pour un montant de 54.094,97 €, au titre de deux ouvertures de crédit. Elle produit également, pour preuve de la réception de cette déclaration, copie de l’accusé de réception d’un pli reçu par le tribunal d’arrondissement, section Faillites, à Luxembourg en date du 24 juin 2013.
La réception et l’admission de cette déclaration de créance sont encore attestées par le tampon apposé le 13 juin 2014 sur la déclaration de créance précitée, aux termes duquel celle ci est « admise au passif chirographaire de la faillite DIAFOR SA pour le montant de 54.094,97 € », cette décision d’admission étant signée tant du juge commissaire que du curateur.
Il est par ailleurs également produit le certificat d’irrecouvrabilité totale délivré par Me WAGNER, curateur à la faillite, le 25 avril 2014 (pièce SA BGL BNP PARIBAS n°24).
Les contestations de M. Y quant à la réalité de la déclaration de la créance de la SA BGL BNP PARIBAS au passif de la procédure de faillite de la SA DIAFOR et quant au montant de la créance admise à ce passif, sont par conséquent manifestement infondées.
La SA BGL BNP PARIBAS ayant déclaré au passif de la procédure de faillite de la SA DIAFOR la créance détenue envers cette dernière et dont elle se prévaut à l’encontre de M. Y, les contestations de ce dernier quant au droit d’agir de la banque sont rejetées.
Sur le calcul des intérêts
M. Y soutient encore que la demande de la SA BGL BNP PARIBAS doit être rejetée dès lors que cette dernière aurait calculé les intérêts des différents contrats d’ouverture de crédit ou de prêt sur une base de 360 jours annuels, procédé non admis par la Cour de cassation, de sorte qu’en l’absence de production d’un nouveau calcul des intérêts, il doit être considéré qu’elle ne justifie pas de l’existence de sa créance.
M. Y, qui prétend par ce moyen opposer une exception inhérente à la dette, se fonde sur l’application du droit français, sans toutefois invoquer de fondement légal précis à sa demande. Cependant, une telle exception est régie par le droit applicable à la dette qui lui donne naissance.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les différents contrats conclus par la SA BGL BNP PARIBAS et la SA DIAFOR, dont les obligations sont l’objet des cautionnements donnés par M. Y, ont été conclus entre deux parties luxembourgeoise, ayant leurs sièges respectifs au Luxembourg et pour l’exécution de prestations (prêt, ouverture de crédits) ayant lieu au Luxembourg. En outre, la Cour relève à nouveau que les conditions générales de crédit, auxquelles renvoient les conventions conclues par la SA DIAFOR avec la SA BGL BNP PARIBAS prévoient dans leur article 8 « Compétence judiciaire et droit applicable » que, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par des conventions spéciales, ce qui ne résulte pas desdites conditions spéciales produites aux débats, le crédit accordé par la banque à l’emprunteur est régi par la loi luxembourgeoise.
Dès lors, le droit luxembourgeois est applicable aux contrats conclus par la SA DIAFOR, débiteur principal et il n’y a par conséquent pas lieu de faire application de solutions jurisprudentielles de la Cour de cassation française, au demeurant non précisées par M. Y.
— Sur le montant des créances de la SA BGL BNP PARIBAS
La SA BGL BNP PARIBAS justifie avoir déclaré une créance envers la SA DIAFOR d’un montant de 54.094,97 euros au titre de deux ouvertures de crédit sous seing privé relatives au compte n°11061.
Elle produit également une liste des mouvements des comptes n° 30-110661-18 et 30-110661-38-4 dont les références correspondent aux deux comptes détenus par la SA DIAFOR dans les livres de la SA BGL BNP PARIBAS (compte LU74 0030 1106 61 18 0000 et compte LU25 0030 1 106 6138 4000) ainsi que deux attestations indiquant qu’à la date du 19 août 2013, le compte LU74 0030 1106 61 18 0000 au nom de la SA DIAFOR était débiteur de 28.922,99 euros, intérêts au taux de 7,45% et frais compris, et le compte LU25 0030 1106 6138 4000 était, à la même date débiteur de 26.296,50 euros, intérêts au taux de 3,20% et frais compris, soit un total de 55 219,49 euros dont elle sollicite le paiement.
M. Y ne formule aucune contestation à l’encontre de ces sommes telles que mises en compte par la SA BGL BNP PARIBAS, autre que la contestation précédente relative au calcul des intérêts. M. Y étant engagé envers la banque aux termes de l’ensemble des cautionnements en cause à hauteur de 30.000 euros pour chacun des comptes bancaires, il doit être intégralement fait droit aux demandes de la SA BGL BNP PARIBAS se situant dans cette limite.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la SA BGL BNP PARIBAS la somme totale de 55 219,49 euros au titre de ses engagements de caution.
Sur la demande de dommages et intérêts formée contre M. Z
M. Y sollicite la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 55 219,49 euros ou « tout autre montant que la Cour arbitrera », à titre de dommages et intérêts « pour non respect de ses obligations contractuelles » en invoquant le courrier rédigé par ces derniers le 8 mars 2013 à l’attention de la SA BGL BNP PARIBAS, lequel s’analyserait comme une lettre d’intention susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de M. Z.
L’article 2322 du Code civil dispose que la lettre d’intention est « l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers le créancier. »
Le courrier du 8 mars 2013, dans son extrait pertinent pour les besoins de la cause, est rédigé ainsi:
« Nous vous remercions de bien vouloir remplacer les deux cautions actuelles de Mr Y A au profit de M Z B ».
Ainsi que le relève à bon droit M. Z, les obligations auxquelles ce dernier se serait engagé par un tel document, ne sont pas déterminées ni déterminables aux termes du courrier.
En effet, celui-ci ne précise pas quels cautionnements souscrits par M. Y seraient substitués par des engagements de M. Z, ni dans quels termes et délais ces engagements seraient pris.
Par ailleurs, ce document, émis au demeurant à en-tête de la SA DIAFOR, ne constitue qu’une demande auprès de la SA BGL BNP PARIBAS, créancier de cette dernière, d’accepter une modification des garanties prises quant aux engagements de la société, de sorte que, à considérer que le document constitue une lettre d’intention, celle-ci serait stipulée au bénéfice de la SA BGL BNP PARIBAS et non de M. Y, qui n’était pas créancier de la SA DIAFOR à ce titre.
Au surplus, il n’est pas établi que la SA BGL BNP PARIBAS avait accédé à la demande ainsi formulée par MM. Y et Z. Il ne peut dès lors être considéré que M. Z était soumis, par ce document, à une obligation déterminée, ferme et définitive envers M. Y ou la SA BGL BNP PARIBAS, ni, par conséquent, que l’absence de modification ultérieure des garanties constituerait une faute de la part de M. Z.
En outre, en l’absence de preuve certaine du fait que la SA BGL BNP PARIBAS aurait accepté une telle modification des garanties et déchargé M. Y et dans l’impossibilité de déterminer avec certitude les modalités des engagements de caution qui auraient été souscrits par M. Z, le lien de causalité nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité de ce dernier fait défaut.
Enfin, si M. Y se prévaut de l’incurie de M. Z qui aurait conduit à la situation du débiteur principal et donc à la mise en 'uvre de ses engagements de caution, celui-ci ne procède que par allégations sans en justifier.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par M. Y à l’encontre de M. Z.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant également à hauteur de Cour, M. A Y sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la SA BGL BNP PARIBAS et à M. B Z la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Toute autre demande fondée sur ces dispositions est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. A Y de sa demande d’injonction à la SA BGL BNP PARIBAS de procéder au recalcul du tableau d’amortissement et des agios sur la base de la durée réelle de l’année civile ;
Déboute M. A Y de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. B Z ;
Condamne M. A Y à payer à la SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal, et à M. B Z la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. A Y aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 28 Mars 2019, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de chambre
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