Règlement (CE) 2555/2001 du 18 décembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 établissant, pour 2002, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture |
Décision • 1
—
[…] Par ailleurs, il convient de relever que ledit TAC a été maintenu à 33 000 tonnes tant en 2002 [annexe I D du règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil, du 18 décembre 2001, établissant, pour 2002, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique et abrogeant le règlement (CE) n° 2113/96(2), et notamment son article 21,
vu l'acte d'adhésion de 1994, et notamment ses articles 121 et 122,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, et en particulier du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable.
(2) Aux termes de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil, conformément à l'article 4 dudit règlement, de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres et les pays tiers conformément à l'article 8, paragraphe 4, points ii) et vi), dudit règlement.
(3) Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.
(4) Il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.
(5) Conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas(3), il est nécessaire de désigner les stocks soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.
(6) Conformément à la procédure prévue par les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec le Royaume de Norvège(4), le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé(5) et le gouvernement local du Groenland(6), la République d'Islande(7), la République de Lettonie(8) et la République de Lituanie(9).
(7) En vertu de l'article 122 de l'acte d'adhésion de 1994, les conditions d'exploitation des quotas alloués dans le cadre de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède resteront identiques aux conditions applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur dudit traité.
(8) En application de l'article 124 de l'acte d'adhésion de 1994, la gestion des accords de pêche conclus par le Royaume de Suède et la République de Finlande avec des pays tiers est assurée par la Communauté. Conformément à ces accords, la Communauté a tenu des consultations avec la République de Pologne et avec la Fédération de Russie.
(9) La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, l'établissement de limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.
(10) L'utilisation des possibilités de pêche devrait être conforme à la législation communautaire en vigueur, à savoir notamment le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(10), le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée(11), le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux(12), le règlement (CE) n° 66/98, le règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund(13) et le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(14).
(11) La durée d'application de certaines dispositions est limitée afin de permettre à la Commission d'adopter les modalités de mise en oeuvre de l'article 28 quater du règlement (CEE) n° 2847/93.
(12) En 2001, la Commission a adopté des mesures de reconstitution des stocks pour le cabillaud et pour le stock septentrional de merlu dans, respectivement, les règlements (CE) n° 2056/2001(15) et (CE) n° 1162/2001(16) et a l'intention de présenter avant la fin de l'année 2001 une proposition de règlement prévoyant des plans de reconstitution pour ces stocks. Il est donc nécessaire de veiller à la cohérence des TAC fixés au titre de 2002 pour ces stocks et les stocks associés avec les plans de reconstitution. Le CIEM a également identifié d'autres stocks dont la situation nécessite des plans de reconstitution. Il convient donc que, pour ces stocks, les TAC de 2002 correspondent aux stratégies de reconstitution.
(13) Le CIEM a également identifié d'autres stocks dont la situation nécessite des plans de reconstitution. Il convient donc que, pour ces stocks, les TAC de 2002 correspondent aux stratégies de reconstitution.
(14) Dans le but de contribuer à la préservation des stocks de poissons, il y a lieu de mettre en oeuvre en 2002 certaines mesures complémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.
(15) Afin de répondre aux engagements internationaux que la Communauté doit respecter en tant que partie contractante à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) et à de l'obligation d'appliquer les mesures arrêtées par la Commission CCAMLR, les dates d'application pertinentes sont celles qui correspondent au début des périodes d'application respectives des TAC, telles que spécifiées à l'annexe I G.
(16) Afin d'assurer les moyens de subsistance des pêcheurs communautaires, il importe d'ouvrir ces pêcheries le 1er janvier 2002. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de 6 semaines visé au point 1.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
- Article L2121-13-1 du Code général des collectivités territoriales
- Article 108 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Redressement judiciaire Doubs (25)
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 mars 2025, 23-11.430, Inédit
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 27 juin 2024, n° 23/02500
- GAN EUROCOURTAGE (PARIS 8, 410332738)
- Entreprises MALAY LE GRAND (89100)
- CPROM (829304674)
- Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 29 mai 2020, n° 17/03404
- CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE FABRE c. FRANCE, 2 novembre 2004, 69225/01
- ARESIA-VALENTON (VALENTON, 403071988)
- Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2016, n° 13/07296
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 3 janvier 2023, n° 23/00008
- Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 4 avril 2019, n° 17/08644
- CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 18LY00468, Inédit au recueil Lebon