Confirmation 3 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2023, n° 23/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 1 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00008 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3IW
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2023, à 12h29 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme Xsd [U] [S]
née le 02 Novembre 1982 à [Localité 1], de nationalité non précisée
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [2],
assistée de Me Eric Turschwell, avocat au barreau de Paris, substituant Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 1er janvier 2023 à 12h29, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de Mme Xsd [U] [S] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 9 janvier 2023 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2023, à 01h11, par Mme Xsd [U] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme Xsd [U] [S], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’ et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s’il retient un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente.
En l’espèce, au vu de la déclaration d’appel formée par Mme X se disant [U] [S], il convient de considérer que les moyens tirés de la violation de l’article 60 bis du Code des douanes, de la compétence exclusive des agents des douanes, de l’absence de consentement ou d’autorisation du juge, de l’absence d’information de la personne retenue et du refus d’entrée sur le territoire français ainsi que l’absence d’habilitation des agents pour consulter les fichiers FPR, FOVES, DOCVERIF et VIS/VISABIO sont inopérants devant le juge judiciaire dès lors que sa compétence n’est effective qu’à compter de la présentation à l’officier de quart.
De même, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 332-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant devant le juge judiciaire qui n’est pas compétent s’agissant du contentieux relatif au refus d’entrée sur le territoire.
Pour ce qui est du moyen tiré de l’impossibilité d’exercice des droits et du défaut d’alimentation compte-tenu de l’examen médical de l’intéressée aux UMJ à 13h30, il convient de constater que Mme X se disant [U] [S] a pu exercer certains droits puisqu’elle a été examinée par le médecin de la zone d’attente et a formé une demande d’asile. Pour ce qui est du droit à l’alimentation, il convient de rappeler qu’il n’existe aucune obligation d’alimentation trois fois par jour et à heures fixes et il s’avère qu’outre le fait que l’intéressée ne justifie d’aucun préjudice à ce titre, les pièces de la procédure établissent que l’examen aux UMJ de l’Hôtel Dieu a débuté à 13h30 pour s’achever à 14h00, horaires qui pouvaient permettre une alimentation. Au surplus, Mme X se disant [U] [S] ne justifie d’aucun droit qu’elle aurait demandé en vain à exercer, étant précisé que les examens pratiqués sur réquisitions ne sont pas de nature à vicier la procédure dès lors qu’ils n’ont porté aucune atteinte aux droits de l’intéressée. Ainsi, le moyen doit être rejeté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de copie du registre, il n’est pas justifié dès lors que la procédure contient une copie du registre ce dont il résulte que Mme X se disant [U] [S] ne peut se prévaloir d’aucun manquement aux dispositions de l’article R.342-2 du code précité. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’avocat de l’intéressée
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