Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 124 1° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
Consacrant le droit à l'information des membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales, les articles L. 2121-13, L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que ces derniers « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération. » En outre, les articles L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 du même code précisent que la collectivité territoriale « assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés
Lire la suite…Consacrant le droit à l'information des membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales, les articles L. 2121-13, L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que ces derniers « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération. » En outre, les articles L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 du même code précisent que la collectivité territoriale « assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés
Lire la suite…[…] - 01 - 01 -02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, […] que l'article L. 2121-13-1 du même code dispose : « La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. (…) Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale » ; qu'aux termes de l'article L . 5211- 1 […]
[…] postérieures à l'enquête publique en méconnaissance de l'article L.2121 -10 du code général des collectivités territoriales ; […] 1 . […] aux termes de l'article L. 2121 -10 du code général des collectivités territoriales , […] la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion () ». L'article L. 2121-13 du même code affirme le droit de tout membre du conseil municipal d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. […] l'article L. 2121-13-1 […]
[…] que le maire doit informer les conseillers municipaux des affaires sur lesquelles ils vont délibérer ; que les conditions nécessaires au prononcé d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies ; que le maire doit assurer l'information des conseillers municipaux dans les conditions prescrites par les articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-13, L. 2121-13-1, L. 2121-19, L. 2121-27-1 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que la convocation au conseil municipal doit satisfaire aux exigences des articles L.2121-10 à L2121-12 et L 2541-2 du même code ainsi qu' à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; […]
En effet, aux termes du code général des collectivités territoriales, les membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération ». De plus, ce sont aux collectivités territoriales d'assurer « la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés (articles du CGCT. L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1).
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