Article L2121-13-1 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires24

1Envoi de documents aux élus par voie électronique : qu’en est-il des élus ne pouvant pas utiliser de moyens informatiques ?
coussyavocats.com · 26 avril 2022

En effet, aux termes du code général des collectivités territoriales, les membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération ». De plus, ce sont aux collectivités territoriales d'assurer « la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés (articles du CGCT. L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1).

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2Envoi de documents aux élus par voie électronique
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 18 novembre 2021

Consacrant le droit à l'information des membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales, les articles L. 2121-13, L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que ces derniers « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération. » En outre, les articles L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 du même code précisent que la collectivité territoriale « assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés

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3Envoi de documents aux élus par voie électronique
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 12 août 2021

Consacrant le droit à l'information des membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales, les articles L. 2121-13, L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que ces derniers « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération. » En outre, les articles L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 du même code précisent que la collectivité territoriale « assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés

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Décisions106

1Tribunal administratif de Lyon, 15 décembre 2011, n° 0903491Annulation

[…] - 01 - 01 -02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, […] que l'article L. 2121-13-1 du même code dispose : « La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. (…) Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale » ; qu'aux termes de l'article L . 5211- 1 […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 23 mai 2023, n° 2003751Rejet

[…] postérieures à l'enquête publique en méconnaissance de l'article L.2121 -10 du code général des collectivités territoriales ; […] 1 . […] aux termes de l'article L. 2121 -10 du code général des collectivités territoriales , […] la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion () ». L'article L. 2121-13 du même code affirme le droit de tout membre du conseil municipal d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. […] l'article L. 2121-13-1 […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 12 janvier 2015, n° 1500051Rejet

[…] que le maire doit informer les conseillers municipaux des affaires sur lesquelles ils vont délibérer ; que les conditions nécessaires au prononcé d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies ; que le maire doit assurer l'information des conseillers municipaux dans les conditions prescrites par les articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-13, L. 2121-13-1, L. 2121-19, L. 2121-27-1 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que la convocation au conseil municipal doit satisfaire aux exigences des articles L.2121-10 à L2121-12 et L 2541-2 du même code ainsi qu' à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; […]

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