Article L2121-13-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 124 1° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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coussyavocats.com · 26 avril 2022

En effet, aux termes du code général des collectivités territoriales, les membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération ». […] De plus, ce sont aux collectivités territoriales d'assurer « la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés (articles du CGCT. L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1). Il appartient à l'assemblée délibérante de définir dans son règlement intérieur les conditions de communication des informations ainsi que les moyens mis à disposition des élus.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 18 novembre 2021

Consacrant le droit à l'information des membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales, les articles L. 2121-13, L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que ces derniers « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération. » En outre, les articles L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 du même code précisent que la collectivité territoriale « assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 12 août 2021

Consacrant le droit à l'information des membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales, les articles L. 2121-13, L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que ces derniers « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération. » En outre, les articles L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 du même code précisent que la collectivité territoriale « assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels

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Décisions86


1Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2101154
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — les délibérations attaquées ont été adoptées au terme d'une procédure qui méconnaît le droit à l'information des élus communautaires garanti par les articles L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ;

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 9 février 2023, 21VE00471
Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Selon l'article L. 2121-13-1 du même code : « La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. () ». […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 20 octobre 2022, n° 2000028
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion () ». L'article L. 2121-13 du même code affirme le droit de tout membre du conseil municipal d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Enfin, l'article L. 2121-13-1 de ce code prévoit que la commune assure la diffusion de l'information auprès des conseillers municipaux par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

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