Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-13-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 124 1° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
Commentaires • 20
Consacrant le droit à l'information des membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales, les articles L. 2121-13, L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que ces derniers « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération. » En outre, les articles L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 du même code précisent que la collectivité territoriale « assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels
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Lire la suite…Décisions • 86
[…] — les délibérations attaquées ont été adoptées au terme d'une procédure qui méconnaît le droit à l'information des élus communautaires garanti par les articles L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Selon l'article L. 2121-13-1 du même code : « La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. () ». […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 20 octobre 2022, n° 2000028
[…] Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion () ». L'article L. 2121-13 du même code affirme le droit de tout membre du conseil municipal d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Enfin, l'article L. 2121-13-1 de ce code prévoit que la commune assure la diffusion de l'information auprès des conseillers municipaux par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
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En effet, aux termes du code général des collectivités territoriales, les membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération ». […] De plus, ce sont aux collectivités territoriales d'assurer « la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés (articles du CGCT. L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1). Il appartient à l'assemblée délibérante de définir dans son règlement intérieur les conditions de communication des informations ainsi que les moyens mis à disposition des élus.
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