Infirmation partielle 29 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 29 mai 2020, n° 17/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 28 septembre 2017, N° 17/00016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2020
N° 512/20
N° RG 17/03404 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RBVC
VS/AD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lannoy
en date du
28 Septembre 2017
(RG 17/00016 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. DAFOTEC-NASDASCQ-FLASHDATA
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. B X
[…]
[…]
Représentant : Me Mohammed GOUAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me RUBINSOHN
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2020
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie COCKENPOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
O P-Q : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Mars 2020
Exposé du litige :
Monsieur B X a été embauché par Monsieur K A exerçant en individuel sous l’enseigne Dafotec, devenu la société Dafotec-Nasdacq-Flashdata, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er octobre 2014 en qualité de technicien polyvalent, coefficient 150 niveau II, catégorie employés.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel moyen brut de Monsieur X s’élevait à 1.800 euros.
Un avertissement a été notifié au salarié le 5 mars 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2015.
Contestant la légitimité de l’avertissement de mars 2015 et de ce licenciement et sollicitant en conséquence le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lannoy le 17 décembre 2015.
Par jugement en date du 28 septembre 2017, le Conseil de Prud’hommes de Lannoy a:
— p r i s a c t e q u e M o n s i e u r G a r c i a d i r i g e s e s d e m a n d e s à l ' e n c o n t r e d e l a S A S Dafotec-Nasdascq-Flashdata et mis hors de cause Monsieur A K exerçant sous l’enseigne DA FOUND TECHNOLOGIES 'Dafotec';
— annulé l’avertissement en date du 5 mars 2015;
— écarté des débats l’attestation de Monsieur Y car non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile;
— dit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence:
— condamné la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 10.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 180 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
* 1 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 180 euros au titre des congés payés y afférents;
* 997,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 99,70 euros au titre des congés payés y afférents;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal;
— à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation soit le 18 décembre 2015 pour les créances de nature salariale;
— à compter du présent jugement pour toute autre somme;
— rappelé les dispositions relatives à l’application des dispositions relatives à l’exécution provisoire;
— ordonné à la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata de remettre à Monsieur X un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés selon les dispositions du présent jugement dans les 30 jours de la notification de la présente décision sous astreinte de 25€ par jour de retard;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— condamné la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata aux dépens de l’instance.
La SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement par
déclaration formée au greffe par voie électronique le 06 octobre 2017.
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 1er décembre 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata a demandé à la Cour de :
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— annulé l’avertissement en date du 5 mars 2015;
— écarté des débats l’attestation de Monsieur Y car non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile;
— dit que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 10.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 180 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
* 1 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 180 euros au titre des congés payés y afférents;
* 997,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 99,70 euros au titre des congés payés y afférents;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal;
— à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation soit le 18 décembre 2015 pour les créances de nature salariale;
— à compter du présent jugement pour toute autre somme;
— rappelé les dispositions relatives à l’application des dispositions relatives à l’exécution provisoire;
— ordonné à la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata de remettre à Monsieur X un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés selon les dispositions du présent jugement dans les 30 jours de la notification de la présente décision sous astreinte de 25€ par jour de retard et de s’être réservé le pouvoir de liquider l’astreinte;
— débouté la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata de ses demandes plus amples et contraires;
— condamné la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata aux dépens de l’instance;
Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes;
— condamner Monsieur X à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur X aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimé en réponse adressées par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe le 7 mars 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur X a demandé à la Cour de:
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lannoy en date du 28 septembre 2017 ;
En conséquence :
— d’annuler l’avertissement en date du 5 mars 2015;
— d’écarter des débats l’attestation de Monsieur Y et de Monsieur Z;
— d’écarter des débats les attestations des époux A;
— de dire que le licenciement de Monsieur X est injustifié;
— de condamner la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata à lui payer les sommes suivantes:
* 180 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
* 1 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 180 euros au titre des congés payés y afférents;
* 10.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 997,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 99,70 euros au titre des congés payés y afférents;
* 1.800 euros pour non respect des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail;
avec intérêts au taux légal pour les créances indemnitaires et à compter de la requête pour les créances de nature salariale et capitalisation par année entière;
— d’ordonner la remise des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte) rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8e jour de la signification du jugement;
— de condamner la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata aux dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 5 mars 2020, l’audience des plaidoiries étant fixée au 12 mars 2020.
SUR CE
De manière liminaire, la Cour constate que Monsieur X ayant repris dans le dispositif de ses conclusions le détail de ses demandes rejetées par la juridiction prud’homale a ainsi sollicité l’ infirmation et non la confirmation de celles tendant à:
— voir écarter des débats les attestations de M. Z et des époux A;
— obtenir la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 1.800 € pour non-respect des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail;
— fixer à 50€ par jour de retard à compter du 8e jour de la signification du jugement entrepris le montant de l’astreinte prononcé.
Sur le fait que Monsieur X ait dirigé ses demandes à l’encontre de la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata et la mise hors de cause de Monsieur A K exerçant sous l’enseigne DA FOUND TECHNOLOGIES 'Dafotec':
Ces dispositions du jugement entrepris ne faisant l’objet d’aucune critique seront confirmées.
Sur l’annulation de l’avertissement du 5 mars 2015 :
En application de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L.1332-2 du même code précise qu’aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé des motifs retenus contre lui. A défaut de motivation, la sanction est injustifiée peu important que l’employeur ait comme il le devait indiqué au salarié au cours de l’entretien préalable les griefs formulés contre lui.
La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2015 notifiant au salarié un avertissement dont les motifs fixent la limite du litige est rédigée ainsi qu’il suit:
'Nous avons constaté votre refus réitéré de répondre aux consignes de votre manager Monsieur L Z.
Il s’agit pour nous d’actes caractérisés d’insubordination consistant à mettre en cause la hiérarchie au détriment de la cohésion du groupe et de la pérennité de l’entreprise. Nous considérons que ce genre de comportement constitue une faute grave.
Nous vous adressons donc par la présente un avertissement'.
Force est de constater que cet avertissement ne contient aucun éléments précis et daté permettant de v é r i f i e r l a m a t é r i a l i t é d e s d e u x f a i t s r e p r o c h é s à M o n s i e u r G a r c i a , l a S A S Dafotec-Nasdascq-Flashdata ne versant strictement aucune pièce aux débats prouvant la réalité de ces derniers.
Dès lors, cette absence de motivation privant la sanction de justification, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant prononcé l’annulation de cet avertissement.
Sur le licenciement :
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
En application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Monsieur X déduit de la lettre de licenciement mentionnant que 'vos explications et votre attitude lors de notre entretien du lundi 7 octobre 2015 ne sont malheureusement pas de nature à modifier notre décision' que l’employeur avait déjà pris sa décision le 7 octobre 2015 et qu’il n’a donc pas respecté le délai minimal de deux jours, cette irrégularité de la procédure permettant ainsi de lui attribuer une indemnité correspondant à un mois de salaire.
Or, cette mention signifie simplement que les arguments présentés par Monsieur X n’ont pas fait changer d’avis son employeur sur le licenciement envisagé, le salarié ne démontrant nullement l’irrégularité alléguée alors que la notification du licenciement pour faute grave n’est intervenue qu’aux termes d’un courrier qui lui a été expédié au plus tôt le 12 octobre 2015, soit 5 jours après l’entretien préalable.
Si la juridiction prud’homale a omis de motiver sa décision sur ce point, elle a cependant à juste titre débouté Monsieur X de ce chef de demande, le jugement entrepris étant ainsi confirmé en ce sens.
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, rédigée en l’espèce ainsi qu’il suit :
'Au cours de l’entretien préalable au licenciement en date du 7 octobre 2015 à 10 heures à Villeneuve d’Ascq nous vous avons demandé de vous expliquer sur les faits dont vous avez été l’auteur qui illustrent malheureusement une volonté manifeste de paralyser le fonctionnement de l’entreprise.
Les faits sont les suivants :
- dénigrement de la hiérarchie avec appel à la rébellion et rébellion;
- insubordination caractérisée se manifestant par un refus régulier des consignes;
- refus important d’apprendre, de progresser (même niveau de compétence au bout d’un an de présence);
- refus important de travailler (durée du travail évaluée à un maximum de 3 heures sur 7 heures payées par jour);
Explications détaillées :
Dénigrement de la hiérarchie avec appel à la rébellion et rébellion :
Mise en place d’une rébellion et d’un dénigrement régulier au sein de l’entreprise depuis le début de l’année 2015. Ces agissements ont été réalisés au détriment de leur responsable L et de la direction. Les 3 protagonistes de ces comportements sont B, C et D (la moitié des effectifs de l’entreprise). Le dénigrement a consisté à critiquer ouvertement L en se moquant de lui en le traitant de fumiste parce qu’il a l’habitude de faire la sieste et également en le traitant de tyran concernant sa mission de gérer ses subordonnés. La rébellion a consisté à contredire régulièrement les consignes émises par L ainsi que la qualité de son travail de production en le qualifiant d’incompétent.
J’ai également été dénigré personnellement par la critique de mon rôle dans l’entreprise. Ces pratiques dont B est l’un des protagonistes sont malheureusement devenues une habitude et cela au détriment de la bonne marche de l’entreprise. L’entreprise dans son ensemble a clairement été prise pour cible et souffert de ces pratiques.
Insubordination caractérisée se manifestant par un refus régulier des consignes:
B a refusé de façon régulière et répétée de faire les choses qui lui étaient demandées. Les tâches traînent en longueur et il faut répéter inlassablement les consignes pour que les choses se fassent ou pas. B ne supporte pas la hiérarchie ce qui se manifeste par un blocage généralisé. Tout cela malgré un avertissement pour insubordination en date du 5 mars 2015.
Refus régulier d’apprendre, de progresser (même niveau de compétence au bout d’un an de présence ):
B pourtant titulaire d’un BTS a été dans l’incapacité d’intégrer les méthodes, principes et savoir-faire que son responsable L a cherché à lui inculquer. Ce constat de non-progression pendant une année n’a donné lieu à aucune explication de la part d’B malgré les demandes incessantes d’explications.
Refus régulier de travailler (durée de travail évaluée à un maximum de 3 heures sur 7 heures payées par jour:
B s’est toujours arrangé pour faire traîner en longueur le travail qui lui était confié laissant son responsable surchargé de travail sans que cela ne pose aucun problème. En somme, le travail qui est réalisé ne demande aucune qualification et représente un maximum de 3 heures journalières.
Lors de l’entretien préalable, vous nous aviez indiqué que vous n’aviez aucune explication à donner aux faits qui vous sont reprochés arguant que la situation 'était bloquée', qu’il n’y avait pas de solutions et que vous souhaitiez être licencié. A aucun moment vous n’avez donné l’impression de regretter vos agissements et encore moins de prendre en considération les intérêts de l’entreprise.'
La SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata fait valoir qu’en écartant des débats l’attestation établie par M. Y, le Conseil de Prud’hommes a violé les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile celles-ci n’étant pas prescrites à peine de nullité.
Par ailleurs, les pièces qu’elle produisait, notamment les témoignages de Monsieur Z, supérieur hiérarchique du salarié et de Monsieur Y établissent la réalité de tous les griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement ce d’autant que Monsieur X a déjà fait l’objet en mars 2015 d’un avertissement pour avoir refusé les directives de Monsieur Z et que ces faits nombreux et de nature à causer un préjudice réel à l’entreprise caractérisent la faute grave privative d’indemnités.
Monsieur X, affirme pour sa part que la lettre de licenciement ne contenait pas de faits précis et matériellement vérifiables se limitant à des considérations générales sans aucune mention
d’illustrations précises et datées ne permettant pas au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux, l’imprécision de ces motifs équivalant à une absence de motifs rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a indiqué qu’il contestait formellement chacun des griefs allégués, que les témoignages de M. Y et de M. E manquant d’objectivité puisqu’établis par des salariés de l’entreprise devaient être écartés des débats, la première ne respectant pas les dispositions obligatoires de l’article 202 du code de procédure civile et la seconde n’ayant pas été communiquée dans son intégralité, de même que les attestations des époux A qui n’étaient pas probantes, Monsieur A dirigeant de l’entreprise ne pouvant attester à son profit et les témoignages de celui-ci comme de son épouse ne mentionnant pas davantage de faits précis, datés et matériellement vérifiables, l’entreprise ne justifiant par exemple pas de l’existence alléguée de plaintes de clients ayant une nécessaire répercussion sur la réputation de l’entreprise alors qu’à l’inverse le salarié établissait un taux de satisfaction de la clientèle de l’ordre de 98%.
Aucun des griefs articulés à l’encontre du salarié n’est précis, daté et matériellement vérifiable, alors que l’avertissement dont il a fait l’objet en mars 2015 a été annulé en raison de son absence de motivation et que les pièces versées aux débats par la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata qui sont détaillées ci-dessous ne sont pas probantes.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas prescrites à peine de nullité, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le document signé de Monsieur Y (pièce n°5) le jugement entrepris étant ainsi partiellement réformé sur ce point, ce d’autant que ce dernier est une lettre non datée adressée à Monsieur A dont l’objet est de fournir à celui-ci 'des explications suites aux problèmes internes survenus' concernant 'une rébellion interne qui s’est mise en place progressivement depuis le début de l’année 2015… cette rébellion me concerne ainsi qu’B et C… nous nous sommes mis à critiquer ouvertement le management de L le faisant passer pour un tyran et une mauvaise personne... ce qui permet à la Cour de constater que l’explication détaillée du premier grief de:Dénigrement de la hiérarchie avec appel à la rébellion et rébellion figurant dans la lettre de licenciement est l’exacte reprise de la première page de la lettre de Monsieur Y qui dénonce des faits de rébellion et d’insubordination qu’il impute collectivement à trois salariés sans aucune précision circonstanciée et datée permettant de déterminer la participation de chacun d’eux à ces faits , particulièrement celle de Monsieur X seul concerné par la lettre de licenciement alors que le seul but de l’auteur de cette dénonciation était de réintégrer l’entreprise et de regagner la confiance de M. A, son courrier s’achevant par la phrase suivante :'dans l’espoir de vous avoir convaincu de ma volonté de réintégrer l’entreprise et son projet'.
De son côté, Monsieur X a produit en pièce n°18 la réponse qu’il a adressée immédiatement à son employeur dès la transmission de la note de service du 17 juin 2015 aux termes de laquelle il se montre respectueux à l’égard de son employeur et soucieux de réaliser au mieux les missions qui lui sont confiées dans l’intérêt de l’entreprise en achevant son courriel par la phrase 'si une réponse vous semble erronée ou non conforme à vos attentes merci de me le faire savoir pour qu’on puisse prendre les mesures/lignes de conduite nécessaires'.
Ainsi que le relève Monsieur X, la Cour ne peut que constater que seule la première page de l’attestation établie par Monsieur M Z (pièce n°9) qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats, a été produite par l’employeur celle-ci ne faisant état que de l’identité de l’attestant et de la connaissance de ce dernier de ce que son témoignage sera utilisé en justice sans contenir aucune relation des faits auxquels il aurait assisté et/ou dont il aurait victime de la part du salarié auquel est reproché à son égard un dénigrement systématique, une insubordination manifeste et constante ainsi qu’un refus de tout apprentissage sous son contrôle alors qu’à supposer produite une telle relation des faits reprochés, cette dernière est contredite par la pièce n°22 du salarié contenant plusieurs captures d’écran de SMS échangés avec 'L’ en septembre 2015 et octobre 2015 témoignant de l’existence entre eux d’une relation respectueuse et amicale.
Le témoignage de Monsieur A, régulier en la forme en application des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne doit pas être écarté des débats ainsi que l’ont exactement décidé les premiers juges. Pour autant, sa portée probatoire est très limitée, sa qualité de dirigeant de l’entreprise appelante, lui interdisant d’établir un témoignage à son profit (pièce n°10).
Quant à l’attestation de son épouse, Madame N A,(pièce n°11), qui s’est présentée en tant que responsable administrative de l’entreprise, la Cour constate qu’étant tout à fait conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile c’est à juste titre que la juridiction prud’homale ne l’a pas écartée des débats.
Cependant, la lecture de cette dernière permet de constater qu’elle ne comporte pas d’éléments précis et datés, qu’elle est rédigée de manière vague et générale telle que la phrase suivante 'malgré les tentatives répétées de son supérieur M. Z d’essayer de lui apprendre le métier, Monsieur X n’a pas réussi sur une période d’un an à accomplir l’essentiel des tâches listées dans son contrat de travail, que les annotations en italique portées par l’attestante concernant le niveau de réalisation des tâches incombant au salarié en exécution de son contrat de travail dans le cadre des travaux :
— de traitement des données;
— d’informatique;
— de logistique et de gestion des stocks;
ne sont illustrées d’aucun exemple concret, ainsi le reproche de restitution des données clients dans des délais trop longs, une à deux semaines au lieu de 48 heures n’est corroboré par la production aux débats d’aucune pièce (devis contenant un délai, facture, courrier de mécontentement de clients) prouvant la réalité de ces assertions alors que la pièce n°23 du salarié est un listing de 30 avis de clients correspondant à la période du 9/09/2014 au 22/09/2015 dont il résulte un taux de satisfaction de l’ordre de 98%.
Par ailleurs, les fiches journalières manuscrites produites en pièce n°12 censées détailler l’activité journalière particulièrement faible du salarié entre le 4 et le 20 mai 2014 outre qu’elles concernent une période très courte et lointaine de la date de prononcé du licenciement ne prouvent pas l’insuffisance professionnelle de Monsieur X alors qu’aucune autre pièce n’est versée aux débats permettant de connaître le volume de l’activité quotidienne, hebdomadaire ou encore mensuelle attendue du salarié comme le délai imparti à celui-ci dans la réalisation des travaux confiés et d’effectuer ainsi une comparaison précise avec le travail effectivement réalisé.
Enfin le grief résultant de l’incapacité pour un salarié présent depuis plus d’une année dans l’entreprise d’intégrer les méthodes, principes et savoir faire et ainsi de progresser n’est pas davantage établie, la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata ne versant pas aux débats l’entretien annuel d’évaluation dans lequel devait nécessairement être consignée l’absence de progression alléguée voire le prétendu refus d’apprendre.
Ainsi que l’a parfaitement analysé la juridiction prud’homale, l’employeur n’ayant apporté aux débats que des éléments subjectifs, imprécis et non matériellement vérifiables n’a pas établi la réalité des griefs reprochés à Monsieur X dont le licenciement est ainsi effectivement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement entrepris ayant en conséquence condamné la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
* 180 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
* 1 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 180 euros au titre des congés payés y afférents;
* 997,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 99,70 euros au titre des congés payés y afférents
n’étant pas critiquées en cause d’appel à titre subsidiaire par l’employeur seront ainsi confirmées.
la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata demande en revanche à la Cour par application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige de constater que l’entreprise comptant moins de 10 salariés et Monsieur X ayant moins de deux années d’ancienneté, le Conseil de Prud’hommes ne pouvait lui allouer le plancher de six mois de salaire bruts sans rechercher si ce dernier justifiait d’un quelconque préjudice.
Monsieur X, âgé de 25 ans et comptant une année d’ancienneté, a été brutalement licencié pour faute grave, a présenté le 8 octobre 2015 un syndrome anxio dépressif réactionnel (pièce n°19) et s’est retrouvé demandeur d’emploi à compter du 12 novembre 2015 ne bénéficiant que du RSA à compter du 1er décembre 2016, et n’avait toujours pas retrouvé d’activité professionnelle en janvier 2017 ainsi que cela résulte d’un courrier de Pôle Emploi du 24 janvier 2017 (pièce n°24) lui indiquant qu’il n’a plus droit aux allocations chômage.
Il justifie ainsi incontestablement avoir subi un préjudice résultant du licenciement abusif qu’il a subi qui sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 7.200 euros, le jugement entrepris étant partiellement réformé en ce sens.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la remise par l’employeur à Monsieur X d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un solde de tout compte rectifiés selon les dispositions de ce même jugement sauf à ne pas assortir le prononcé de cette remise d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les parties étant déboutées de leur demande respective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et en premier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant:
— écarté des débats l’attestation de M. Y comme étant non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— alloué une somme de 10.800 euros au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— prononcé une astreinte de 25 euros par jour de retard à défaut de remise par l’employeur des documents de fin de contrat rectifiés dans les 30 jours de la notification du jugement entrepris et s’étant réservé le pouvoir de liquider l’astreinte;
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau :
Déboute Monsieur X de sa demande tendant à voir écarter des débats l’attestation de M. Y comme étant non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata à payer à Monsieur X une somme de Sept mille deux cents euros (7 200) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation faite à la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata de remettre à Monsieur X les documents de fin de contrat rectifiés.
Y ajoutant :
Déboute la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Dafotec-Nasdascq-Flashdata aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
V. COCKENPOT V. H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Aide à domicile ·
- Ressources humaines ·
- Titre ·
- Délégation de pouvoir ·
- Responsable ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Aide
- Paix ·
- Albanie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Immeuble ·
- Acquiescement ·
- Habitat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Développement ·
- Assignation ·
- Siège social ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Irrégularité ·
- Procédure ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Manutention ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Liste ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Réponse ·
- Temps de conduite
- Complément de prix ·
- Finances ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Engagement ·
- Créance ·
- Actionnaire ·
- Promesse ·
- Régimes matrimoniaux
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Installation ·
- Norme ·
- Expert ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Production ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Courrier ·
- Infirmier ·
- Témoignage ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Salariée ·
- Employeur
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Véhicule ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Renouvellement ·
- Fracture ·
- Future
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Extensions ·
- Polynésie française ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Illicite ·
- Nuisance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Vanne ·
- Exclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conseil d'administration ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Veuve
- Sociétés ·
- Travaux agricoles ·
- Action ·
- Vices ·
- Délai de prescription ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Vendeur ·
- Tracteur
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.