Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:
a)de 0 à 80 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
b)de 0 à 60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
c)de 0 à 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
d)de 0 à 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
4. Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 2 est compris entre 0 et 50 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. 5. Pour chaque filtre ou déduction visé aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 3 et 4. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modalités selon lesquelles les autorités compétentes déterminent si les ajustements apportés aux fonds propres ou aux éléments de fonds propres conformément aux dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE ou la directive 2006/49/CE qui ne sont pas prévus par la deuxième partie du présent règlement doivent, aux fins du présent article, être apportés aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 2 ou aux fonds propres.L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.