Article 481 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Par dérogation aux articles 32 à 36, 56 et 66, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements effectuent des ajustements pour ajouter aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 2 et aux éléments de fonds propres, ou en soustraire, le pourcentage applicable de filtres ou de déductions devant être appliqué en vertu des dispositions nationales transposant les articles 57, 61, 63, 63 bis, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE et les articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE qui ne sont pas requis en vertu de la deuxième partie du présent règlement. ►C2  2.   Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, point i,) et à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils appliquent, en lieu et place de la déduction prévue à l'article 36, paragraphe 1, les méthodes visées à l'article 49, paragraphe 1 lorsque les exigences énoncées à l'article 49, paragraphe 1, point b) ne sont pas remplies, ou autoriser les établissements à appliquer ces méthodes. Dans ◄ ce cas, la proportion des participations dans des instruments de fonds propres détenus par une entité du secteur financier dans laquelle l'établissement mère détient un investissement important qui ne doivent pas être déduits conformément à l'article 49, paragraphe 1 est déterminée au moyen du pourcentage applicable visé au paragraphe 4 du présent article. Le montant qui n'est pas déduit est soumis aux exigences de l'article 49, paragraphe 4, le cas échéant. 3.  

Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) 

de 0 à 80 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b) 

de 0 à 60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c) 

de 0 à 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d) 

de 0 à 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

4.   Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 2 est compris entre 0 et 50 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. 5.   Pour chaque filtre ou déduction visé aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 3 et 4. 6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modalités selon lesquelles les autorités compétentes déterminent si les ajustements apportés aux fonds propres ou aux éléments de fonds propres conformément aux dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE ou la directive 2006/49/CE qui ne sont pas prévus par la deuxième partie du présent règlement doivent, aux fins du présent article, être apportés aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 2 ou aux fonds propres.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.