1. À la demande de l'intéressé et dans les conditions prévues par le présent règlement, les États membres accordent au producteur, tel que défini à l'article 12 point c) premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84, ou à chaque producteur associé, en cas d'application de l'article 12 point c) deuxième alinéa du même règlement, qui s'engage à abandonner totalement et définitivement la production laitière avant une date à déterminer, une indemnité versée en cinq annuités au cours du dernier trimestre de chacune des années civiles 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996, sans préjudice pour les États membres de verser l'indemnité à des dates antérieures et/ou en une seule fois s'ils en assurent le préfinancement.
Chaque État membre peut, sur la base de l'un ou plusieurs des critères suivants:
- la nécessité de faciliter les évolutions et les adaptations structurelles,
- les exigences du développement régional afin d'éviter notamment la désertification de certaines zones,
- la possibilité dans les conditions du marché de la région ou des régions concernées, qu'un tel régime libère des quantités de référence significatives,
- des nécessités administratives impérieuses,
décider de ne pas mettre en oeuvre le régime visé à l'alinéa précédent dans une, plusieurs ou toutes ses régions, telles
que définies à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84. Dans ce cas, le paragraphe 5 du présent article est d'application.
2. a) Est éligible le producteur qui dispose d'une quantité de référence au titre de l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68, dans le cadre des formules A ou B et/ou dans le cadre des ventes directes, à l'exclusion des producteurs qui ont bénéficié de quantités en vertu de l'article 3 quater du règlement (CEE) no 857/84.
Toutefois, les États membres:
- peuvent décider de ne pas octroyer l'indemnité aux producteurs qui possèdent moins de six vaches laitières ou dont la quantité de référence individuelle réelle disponible est inférieure à 25 000 kilogrammes par an,
- sont autorisés à prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les diminutions de quantités opérées dans le cadre du présent règlement sont, autant que possible, harmonieusement réparties entre les régions et les zones de collecte.
b)
L'indemnité est octroyée pour la quantité de référence disponible avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exclusion:
- des quantités suspendues en vertu du règlement (CEE) no 775/87 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3643/90 (8),
- des quantités reçues en vertu de l'article 3 paragraphes 1 et 2, des articles 3 bis et 3 ter et de l'article 4 paragraphe 1 points b) et c) du règlement (CEE) no 857/84, et
- des quantités cédées au cours de la huitième période.
c)
L'indemnité est réduite de l'ensemble des montants payés en application de l'article 1er.
d)
Dans le cas de baux ruraux, la demande pour obtenir l'indemnité est présentée par le preneur.
Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles le preneur peut présenter la demande pour obtenir l'indemnité et les conditions dans lesquelles l'indemnité est octroyée.
3. Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, il est prévu le financement communautaire de l'indemnité visée au paragraphe 1, limité aux montants indiqués à l'annexe.
Dans cette limite, les États membres sont autorisés à verser une indemnité d'un montant maximal de 10 écus par 100 kilogrammes et par an.
Les États membres peuvent:
a) verser une indemnité inférieure à 10 écus per 100 kilogrammes et par an et utiliser le solde pour libérer des quantités supplémentaires;
b)
contribuer au financement communautaire en augmentant le montant de l'indemnité.
Le niveau du supplément peut être adapté par chaque État membre à l'intérieur de son territoire pour tenir compte des différentes conditions locales en ce qui concerne:
- l'évolution de la production laitière,
- le niveau moyen des livraisons par producteur,
- la nécessité de ne pas faire obstacle à la restructuration de la production laitière,
- l'existence de possibilités de reconversion vers d'autres activités productives,
- la localisation de la production laitière dans une des zones telles que définies à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (9), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (10).
Dans le cas de producteurs disposant de deux quantités de référence, au titre des livraisons et au titre des ventes directes, l'indemnité est octroyée pour les deux quantités de
référence.
4. Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, les quantités de référence libérées en application du présent article sont ajoutées à la réserve visée à l'article 5 ou à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 857/84 pour être:
a)
réallouées aux producteurs visés à l'article 1er du présent règlement;
b)
attribuées aux producteurs visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84;
c)
pour le reliquat éventuel, attribuées aux producteurs prioritaires déterminés selon des critères objectifs par l'État membre avec l'accord de la Commission, notamment aux petits producteurs et aux producteurs situés dans les zones telles que définies à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE.
5. Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, dans le cas où les montants indiqués à l'annexe ne sont pas utilisés en totalité dans le cadre du régime visé au paragraphe 1, les États membres concernés utilisent les montants disponibles pour le paiement d'une indemnité aux producteurs visés à l'article 1er. Cette indemnité, qui ne peut pas dépasser 10 écus par 100 kilogrammes et par an, est payée pour la partie dont la quantité de référence individuelle demeure réduite par rapport à la quantité de référence disponible pour la septième période ou, en ce qui concerne le Portugal et le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, à la quantité de référence disponible avant l'entrée en vigueur du présent règlement. L'indemnité est versée au plus tard au cours du dernier trimestre de chacune des années civiles 1993, 1994, 1995 et 1996.