Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 juin 1991

1. À la demande de l'intéressé et dans les conditions prévues par le présent règlement, les États membres accordent au producteur, tel que défini à l'article 12 point c) premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84, ou à chaque producteur associé, en cas d'application de l'article 12 point c) deuxième alinéa du même règlement, qui s'engage à abandonner totalement et définitivement la production laitière avant une date à déterminer, une indemnité versée en cinq annuités au cours du dernier trimestre de chacune des années civiles 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996, sans préjudice pour les États membres de verser l'indemnité à des dates antérieures et/ou en une seule fois s'ils en assurent le préfinancement.

Chaque État membre peut, sur la base de l'un ou plusieurs des critères suivants:

- la nécessité de faciliter les évolutions et les adaptations structurelles,

- les exigences du développement régional afin d'éviter notamment la désertification de certaines zones,

- la possibilité dans les conditions du marché de la région ou des régions concernées, qu'un tel régime libère des quantités de référence significatives,

- des nécessités administratives impérieuses,

décider de ne pas mettre en oeuvre le régime visé à l'alinéa précédent dans une, plusieurs ou toutes ses régions, telles

que définies à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84. Dans ce cas, le paragraphe 5 du présent article est d'application.

2. a) Est éligible le producteur qui dispose d'une quantité de référence au titre de l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68, dans le cadre des formules A ou B et/ou dans le cadre des ventes directes, à l'exclusion des producteurs qui ont bénéficié de quantités en vertu de l'article 3 quater du règlement (CEE) no 857/84.

Toutefois, les États membres:

- peuvent décider de ne pas octroyer l'indemnité aux producteurs qui possèdent moins de six vaches laitières ou dont la quantité de référence individuelle réelle disponible est inférieure à 25 000 kilogrammes par an,

- sont autorisés à prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les diminutions de quantités opérées dans le cadre du présent règlement sont, autant que possible, harmonieusement réparties entre les régions et les zones de collecte.

b)

L'indemnité est octroyée pour la quantité de référence disponible avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exclusion:

- des quantités suspendues en vertu du règlement (CEE) no 775/87 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3643/90 (8),

- des quantités reçues en vertu de l'article 3 paragraphes 1 et 2, des articles 3 bis et 3 ter et de l'article 4 paragraphe 1 points b) et c) du règlement (CEE) no 857/84, et

- des quantités cédées au cours de la huitième période.

c)

L'indemnité est réduite de l'ensemble des montants payés en application de l'article 1er.

d)

Dans le cas de baux ruraux, la demande pour obtenir l'indemnité est présentée par le preneur.

Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles le preneur peut présenter la demande pour obtenir l'indemnité et les conditions dans lesquelles l'indemnité est octroyée.

3. Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, il est prévu le financement communautaire de l'indemnité visée au paragraphe 1, limité aux montants indiqués à l'annexe.

Dans cette limite, les États membres sont autorisés à verser une indemnité d'un montant maximal de 10 écus par 100 kilogrammes et par an.

Les États membres peuvent:

a) verser une indemnité inférieure à 10 écus per 100 kilogrammes et par an et utiliser le solde pour libérer des quantités supplémentaires;

b)

contribuer au financement communautaire en augmentant le montant de l'indemnité.

Le niveau du supplément peut être adapté par chaque État membre à l'intérieur de son territoire pour tenir compte des différentes conditions locales en ce qui concerne:

- l'évolution de la production laitière,

- le niveau moyen des livraisons par producteur,

- la nécessité de ne pas faire obstacle à la restructuration de la production laitière,

- l'existence de possibilités de reconversion vers d'autres activités productives,

- la localisation de la production laitière dans une des zones telles que définies à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (9), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (10).

Dans le cas de producteurs disposant de deux quantités de référence, au titre des livraisons et au titre des ventes directes, l'indemnité est octroyée pour les deux quantités de

référence.

4. Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, les quantités de référence libérées en application du présent article sont ajoutées à la réserve visée à l'article 5 ou à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 857/84 pour être:

a)

réallouées aux producteurs visés à l'article 1er du présent règlement;

b)

attribuées aux producteurs visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84;

c)

pour le reliquat éventuel, attribuées aux producteurs prioritaires déterminés selon des critères objectifs par l'État membre avec l'accord de la Commission, notamment aux petits producteurs et aux producteurs situés dans les zones telles que définies à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE.

5. Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, dans le cas où les montants indiqués à l'annexe ne sont pas utilisés en totalité dans le cadre du régime visé au paragraphe 1, les États membres concernés utilisent les montants disponibles pour le paiement d'une indemnité aux producteurs visés à l'article 1er. Cette indemnité, qui ne peut pas dépasser 10 écus par 100 kilogrammes et par an, est payée pour la partie dont la quantité de référence individuelle demeure réduite par rapport à la quantité de référence disponible pour la septième période ou, en ce qui concerne le Portugal et le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, à la quantité de référence disponible avant l'entrée en vigueur du présent règlement. L'indemnité est versée au plus tard au cours du dernier trimestre de chacune des années civiles 1993, 1994, 1995 et 1996.

Décisions5


1CJCE, n° C-152/95, Arrêt de la Cour, Michel Macon e.a. contre Préfet de l'Aisne, 9 octobre 1997

[…] Dans le cadre de l'application du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, l'article 2 du règlement n_ 1637/91 doit être interprété en ce sens que l'indemnité à l'abandon total et définitif de la production laitière ne peut être accordée à un exploitant d'un fonds agricole que lorsque celui-ci produit, à la date de la demande, du lait en sa qualité de producteur au sens de l'article 12, sous c), du règlement n_ 857/84 et dispose, à cet égard, d'une quantité de référence individuelle au titre de ventes directes. En revanche, lorsque l'exploitant a cessé spontanément ses activités laitières, il n'a plus la qualité de producteur au sens des dispositions précitées.

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  • Conditions d'octroi·
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2CJCE, n° T-466/93, Arrêt du Tribunal, Thomas O'Dwyer, Thomas Keane, Thomas Cronin et James Reidy contre Conseil de l'Union européenne, 13 juillet 1995

[…] 2. La motivation exigée par l' article 190 du traité doit être adaptée à la nature de l' acte en cause. Elle doit faire apparaître, d' une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l' autorité communautaire, auteur de l' acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise, afin de défendre leurs droits, et au juge communautaire d' exercer son contrôle. Toutefois, il n' est pas exigé que la motivation des règlements spécifie les différents éléments de fait ou de droit, parfois très nombreux et complexes, qui font l' objet des règlements, dès lors que ceux-ci rentrent dans le cadre systématique de l' ensemble des mesures dont ils font partie.

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3CJCE, n° T-119/95, Arrêt du Tribunal, Alfred Hauer contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes, 14 juillet 1998

[…] 2 En 1986, au vu de la persistance de la situation excédentaire dans le secteur du lait, les quantités globales garanties ont été réduites de 2 % pour la période 1987/1988 et de 1 % pour la période 1988/1989, sans indemnité, par le règlement (CEE) n_ 1335/86 du Conseil, du 6 mai 1986, modifiant le règlement n_ 804/68 (JO L 119, p. 19), et le règlement (CEE) n_ 1343/86 du Conseil, du 6 mai 1986, modifiant le règlement (CEE) n_ 857/84, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 119, p. 34). […]

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