Règlement (UE) 2017/1566 du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association
Règlement (UE) 2017/1566 du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'associationAbrogé
Version1 octobre 2017
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2017 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 septembre 2017 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 septembre 2017 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association |
Voir la source institutionnelle
Décision • 1
—
[…] L'article 1er du règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil, du 13 septembre 2017, relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association (JO 2017, L 254, p. 1), dispose ce qui suit :
Commentaire • 1
1. Ukraine : des mesures commerciales autonomes au 1er octobre 2017Accès limité
Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 2 octobre 2017
Texte du document
Version du 1 octobre 2017 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
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