Règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union (BCE/2016/4)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 août 2025 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 mars 2016 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 mars 2016 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union (BCE/2016/4) |
Décision • 1
—
[…] 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) ; Vu le règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union (BCE/2016/4) ; Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement ; Vu l'orientation (UE) 2017/697 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants
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Texte du document
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 6 et son article 9, paragraphes 1 et 2,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2) ,, notamment son article 89, paragraphe 3, son article 178, paragraphe 1, son article 282, paragraphe 6, son article 327, paragraphe 2, son article 380, son article 395, paragraphe 1, son article 400, paragraphe 2, son article 415, paragraphe 3, son article 420, paragraphe 2, son article 467, paragraphe 3, son article 468, paragraphe 3, son article 471, paragraphe 1, son article 473, paragraphe 1, son article 478, paragraphe 3, son article 479, paragraphes 1 et 4, son article 480, paragraphe 3, son article 481, paragraphes 1 et 5, son article 486, paragraphe 6 ainsi que son article 495, paragraphe 1,
vu le règlement d'exécution (UE) no 650/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3), et notamment son article 2 et son annexe II,
vu le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (4), et notamment son article 12, paragraphe 3, son article 23, paragraphe 2, et son article 24, paragraphes 4 et 5,
vu la consultation publique et l'analyse effectuées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013,
vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle approuvée conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013,
considérant ce qui suit:
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