Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 déc. 2024, n° 23/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 avril 2023, N° 22/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01545 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZZA
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 avril 2023
RG:22/00143
[S]
C/
S.A.S. TRANSDEV NIMES MOBILITE
S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS
Grosse délivrée le 16 DECEMBRE 2024 à :
— Me SCHNEIDER
— Me PERIES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 27 Avril 2023, N°22/00143
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le 22 Février 1981 à [Localité 7] (ALBANIE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. TRANSDEV NIMES MOBILITE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [S] a été engagé par la société STDG à compter du 08 février 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de conducteur receveur.
La société STDG est ensuite devenue la société Transdev Occitanie Pays Nîmois (TOPN).
Suivant un avenant en date du 28 juillet 2008, le contrat de M. [O] [S] a été fixé à temps complet.
Le 21 octobre 2020, M. [O] [S] a signé un nouveau contrat de travail au sein de la société Transdev [Localité 8] Mobilité.
Le 18 mars 2021, M. [O] [S] a été placé en arrêt de travail. Le 25 novembre 2021, lors de sa visite de reprise, M. [O] [S] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, lequel précisait que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [O] [S] a été convoqué, par lettre du 17 décembre 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 27 décembre 2021, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 03 janvier 2022.
Par requête reçue le 14 mars 2022 M. [O] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes des demandes suivantes dirigées à l’encontre des sociétés Transdev Nîmes Mobilité et Transdev Occitanie Pays Nîmois :
juger que les sociétés ont commis des manquements à leur obligation de loyauté
juger abusif le licenciement de Monsieur [O] [S]
ordonner la rectification des bulletins de paie de Monsieur [S] des mois d’octobre 2020 à janvier 2022 pour faire apparaître la reprise d’ancienneté
ordonner la rectification des documents de fin de contrat pour y faire apparaître la reprise d’ancienneté
Le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard a compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant le droit de la liquider au profit de Monsieur [O] [S] .
condamner la société TRANSDEV OCCITANIE PAYS NÎMOIS à porter et payer à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes :
Rappel de salaire : 1 973,99 € bruts
Conges payés y afférents : 197,39 € bruts
condamner in solidum les SAS TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS (TOPN) et TRANSDEV NIMES MOBILITES (TNM) à porter et payer à M. [O] [S] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour préjudice distincts du fait de la non-reprise d’ancienneté : 5.000 € nets
Rappels de salaire : 4 327,42 € bruts
Congés payés y afférents : 432,74 € bruts
Dommages et intérêts pour manquement des employeurs à leur obligation de loyauté : l5000 € nets
Indemnité compensatrice de préavis :4.939,48 € bruts
Congés payés y afférents : 493,94 € bruts
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 33 341,49 € nets
Article 700 du code de procédure civile : 2 500 €
Exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 469,74 €
condamner in solidum les sociétés TOPN et TNM aux entiers dépens
débouter les sociétés TOPN et TNM de leur demande de condamnation de Monsieur [S] aux frais irrépétibles
Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— Condamne la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois à verser à M. [O] [S] les sommes suivantes :
— 1 973,99 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les mois de septembre à octobre 2020 ;
— 197,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [O] [S] du surplus de ses demandes ;
— Déboute la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois et la SAS Transdev [Localité 8] Mobilité de leurs demandes ;
— Dit que les dépens seront supportés par la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois à l’égard de M. [O] [S] et par M. [O] [S] à l’égard de la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités.
Par acte du 05 mai 2023, M. [O] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2024, M. [O] [S] demande à la cour de :
— Rabattre l’ordonnance de clôture
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 avril 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [O] [S] du surplus de ses demandes à savoir juger que les sociétés Transdev [Localité 8] Mobilité et Transdev Occitanie Pays Nîmois ont commis des manquements à leur obligation de loyauté, juger abusif le licenciement de M. [O] [S], ordonner la rectification des bulletins de paie des mois d’octobre 2020 à janvier 2022 pour faire apparaître la reprise d’ancienneté, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard, condamner in solidum les SAS TOPN et TNM à porter et payer à M. [S] les sommes suivantes :
*5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait de la non-reprise de l’ancienneté
*4.327,42 euros bruts à titre de rappels de salaire
*432,74 euros bruts à titre de congés payés y afférents
*15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement des employeurs à leur obligation de loyauté
*4.939,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*493,94 euros bruts à titre de congés payés y afférents
*33.341,49 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
*2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les dépens seront supportés par la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois à l’égard de M. [O] [S] et par M. [O] [S] à l’égard de la SAS Transdev [Localité 8] mobilité
— Le confirmer pour le surplus
Statuant de nouveau sur le tout, au besoin par substitution de motifs :
— Juger que les sociétés ont commis des manquements à leur obligation de loyauté
— Juger abusif le licenciement de M. [O] [S]
— Ordonner la rectification des bulletins de paie de M. [S] des mois d’octobre 2020 a janvier 2022 pour faire apparaître la reprise d’ancienneté
— Ordonner la rectification des documents de fin de contrat pour y faire apparaître la reprise d’ancienneté
— Le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard a compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt a intervenir
— Condamner la société Transdev Occitanie Pays Nîmois à porter et payer à M. [S] les sommes suivantes :
*1.973,99 euros bruts à titre de rappel de salaire
*97,39 euros bruts à titre de congés payés y afférents
— Condamner in solidum les SAS Transdev Pays Nîmois (TOPN) et Transdev [Localité 8] Mobilités (TNM) à porter et payer à M. [O] [S] les sommes suivantes :
*5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait de la non-reprise de l’ancienneté
*4.327,42 euros bruts à titre de rappels de salaire
*432,74 euros bruts à titre de congés payés y afférents
*15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement des employeurs à leur obligation de loyauté
*4.939,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*93,94 euros bruts à titre de congés payés y afférents
*33.341,49 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
*2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais
irrépétibles de première instance
*2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais
irrépétibles d’appel
— Condamner in solidum les sociétés TOPN eTNM aux entiers dépens de première instance et d’appel
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal par application des textes en vigueur
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Débouter les sociétés TOPN et TNM de leur demande de condamnation de M. [S] aux frais irrépétibles
Il soutient que :
— les sociétés Transdev [Localité 8] Mobilité et Transdev Occitanie Pays Nîmois ont commis des manquements à leur obligation de loyauté en ne lui faisant pas profiter de la clause de reprise d’ancienneté prévue par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi, étant précisé que la collusion frauduleuse entre deux sociétés n’est absolument pas circonscrite à l’hypothèse d’un transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, les engagements contenus dans le PSE ne pouvaient être ignorés des deux sociétés TOPN et TNM dirigées par une seule et même DRH, de sorte que leur non-respect résulte nécessairement d’une collusion frauduleuse entre les deux structures qui se sont entendues sur la perte des droits du salarié au moment de son transfert et sur ses nouvelles conditions d’emploi,
— les stipulations de l’accord du 23 octobre 2020 n’ont pas été respectées, il a perdu son ancienneté et a vu son salaire se réduire dans d’importantes proportions,
— le reclassement au sein d’une autre société du Groupe TRANSDEV, notamment au sein de la SAS TNM, s’accompagnait d’une « reprise de l’ancienneté acquise par le salarié au sein de la société Transdev Occitanie Pays Nîmois », et ce pour la détermination et le calcul de l’intégralité des droits des salariés concernés,
— en aucun cas il y a eu de nouveau contrat de travail, d’ailleurs conclu sans aucune période d’essai (l’employeur tenant compte de la relation de travail antérieure), mais de la poursuite du précédent contrat de travail, d’ailleurs les congés payés en cours d’acquisition du salarié ont été transférés, au moment du transfert, par la société TOPN vers la société TNM,
— ainsi, est versé au débat un protocole d’accord transactionnel signé par la société TNM en janvier 2023 avec un autre salarié prévoyant :
— le versement d’une indemnité transactionnelle au profit du/de la salariée
— un rehaussement de son coefficient
— un rehaussement de son niveau d’ancienneté à hauteur de 18%
— la clause relative à l’allocation temporaire dégressive contenue dans le PSE prévoit un versement sur la base de la différence existant par comparaison entre le salaire annuel net du salarié avant le reclassement et le salaire net reçu au moment de l’embauche dans la nouvelle structure, or les calculs présentés par l’employeur sont erronés, ainsi la base de calcul de l’ATD est totalement fausse,
— il s’en déduit un rappel de salaire,
— l’inaptitude déclarée étant en lien avec le comportement de l’employeur qui a altéré son état de santé, le licenciement qui a été prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’état de leurs dernières écritures en date du 23 octobre 2024 contenant appel incident, les sociétés Transdev Occitanie Pays Nîmois et Transdev [Localité 8] Mobilités demandent à la cour de :
— Rabattre l’ordonnance de clôture fixée au lundi 7 octobre 2024
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 27 avril 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la S.A.S Transdev Occitanie Pays Nîmois à verser à M. [O] [S] les sommes suivantes :
1 973,99 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les mois de septembre à octobre 2020
197,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la S.A.S Transdev Occitanie Pays Nîmois et la S.A.S Transdev [Localité 8] Mobilité de leurs demandes
— Dit que les dépens seront supportés par la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois à l’égard de M. [O] [S]
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 27 avril 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [S] du surplus de ses demandes
— Dit que les dépens seront supportés par M. [O] [S] à l’égard de la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités
Par conséquent :
A titre principal :
— Dire et juger l’absence de collusion frauduleuse entre les employeurs successifs ;
— Dire et juger l’absence de manquement des employeurs successifs à leur obligation de loyauté ;
— Dire et juger l’absence de reprise d’ancienneté ;
— Dire et juger le versement de l’allocation temporaire dégressive ;
— Dire et juger le caractère infondé et injustifié des demandes salariales et indemnitaires de M. [S] ;
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé ;
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Ramener les demandes de M. [S] à de plus justes quantums,
En tout état de cause :
— Condamner M. [S] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société TOPN ;
— Condamner M. [S] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société TNM ;
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
— la notion de collusion frauduleuse n’est pas applicable en présence d’un transfert effectué hors du cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail, en l’espèce, aucune disposition légale n’est contournée, aucune disposition légale ne prévoit l’obligation de reprise de l’ancienneté du salarié dans le cadre d’une mutation intra-groupe, aucune collusion frauduleuse n’est en l’espèce démontrée,
— il n’existe pas d’accord de groupe relatif à la mobilité intra-groupe, ni de dispositions conventionnelles particulières relatives à la reprise d’ancienneté en cas d’une telle mutation, dès lors, il convient de s’en tenir aux dispositions de la convention tripartite, qui est la loi des parties,
— l’accord PSE. précise seulement que « le nouveau contrat de travail précisera la reprise de l’ancienneté acquise par le salarié au sein de la société TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS et précisera les conditions d’embauche (conditions de rémunération, temps de travail, qualification …) », cet accord ne prévoit pas que l’ancienneté devrait être reprise pour le calcul de la rémunération ou la classification conventionnelle, en l’espèce, la reprise d’ancienneté a bien été effectuée, mais ne sert de base de calcul que pour les indemnités de rupture éventuelle avec la société TNM,
— M. [S] a signé un nouveau contrat de travail avec la société TNM qui ne prévoit pas de reprise d’ancienneté, fixe sa rémunération et sa classification conventionnelle,
— l’allocation temporaire dégressive a bien été versée et apparaît comme telle sur ses bulletins de salaires,
— le changement de taux horaire en septembre 2020 résulte de la stricte application des dispositions de l’accord collectif sur l’organisation du travail et la rémunération négocié avec les partenaires sociaux et conclu le 30 avril 2020,
— le licenciement pour inaptitude médicalement constatée est exempt de toute critique.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les parties en faisant conjointement la demande, l’ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture fixée avant l’ouverture des débats.
Sur la collusion frauduleuse
Il incombe à celui qui invoque l’existence d’une fraude d’en rapporter l’existence.
S’il est exact que la jurisprudence traite de collusion frauduleuse essentiellement en matières de transfert de contrat de travail, notamment en application de l’article L.1224-1 du code du travail, cette notion n’est pas exclusive d’autres situations que celles jusqu’à présent appréhendées par les juridictions du travail.
En l’espèce, au motif que les sociétés Transdev [Localité 8] Mobilité et Transdev Occitanie Pays Nîmois auraient fait signer à M. [O] [S] une convention tripartite de mutation ne reprenant pas les dispositions du Plan de Sauvegarde de l’Emploi prévoyant, selon l’appelant, une reprise d’ancienneté, ce dernier en conclut à l’existence d’une fraude.
Or la seule circonstance que la convention tripartite à laquelle M. [O] [S] était partie et à laquelle il a donné son assentiment ne contienne pas une clause prévoyant la reprise de son ancienneté acquise auprès de la société TOPN ne suffit pas à établir l’existence d’une collusion frauduleuse entre les sociétés intimées, pas plus que la présentation au salarié d’un contrat de travail conforme à cette convention tripartite. M. [O] [S] est certes recevable à contester la validité du contrat de travail ainsi signé mais il ne parvient pas à démontrer l’existence de manoeuvres frauduleuses de la part des intimées pour le frustrer d’un droit légitime.
Sur la reprise d’ancienneté
Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi signé par les deux syndicats le 23 octobre 2020 en prévision de la restructuration et de la réduction d’effectifs au sein de la société TOPN prévoyait dans la partie III. Phase de départs contraints / A. Le dispositif de reclassement interne / Modalités contractuelles :
« En cas de reclassement dans une société du Groupe, le salarié concerné ne fera pas l’objet d’un licenciement économique, mais le contrat de travail conclu avec TOPN fera l’objet d’un transfert n’ouvrant pas droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Il sera signé une « convention de mutation tripartite » entre le salarié, TOPN et l’entité d’accueil. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, sans période d’essai sera simultanément conclu avec la société d’accueil.
Le nouveau contrat de travail précisera la reprise de l’ancienneté acquise par le salarié au sein de la société TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS et précisera les conditions d’embauche (conditions de rémunération, temps de travail, qualification ').
Les conditions de travail en vigueur au sein du site d’accueil seront appliquées : durée, horaires, organisation du temps de travail, statut collectif '
Il sera recherché prioritairement des solutions qui tendent au reclassement dans un niveau de fonction/responsabilité équivalent à l’ancienne fonction et avec un niveau de rémunération correspondant pour un temps équivalent. »
M. [O] [S] a été effectivement reclassé dans une entité du groupe, la société Transdev [Localité 8] Mobilité (TNM), en sorte que, conformément à l’accord susvisé, son contrat devait être transféré avec reprise d’ancienneté. La phrase contenue dans cet accord selon laquelle Le nouveau contrat de travail précisera la reprise de l’ancienneté acquise par le salarié au sein de la société TRANSDEV OCCITANIE PAYS NÎMOIS n’a de sens que dans la mesure où la reprise d’ancienneté est le corollaire du transfert de contrat, seules les modalités de cette reprise d’ancienneté devaient être précisées.
Dans la mesure où le texte susvisé ne fait référence qu’au nouveau contrat de travail seule la société TNM est concernée par le présent litige.
Toutefois la société TNM n’est nullement liée par les termes de l’accord d’entreprise conclu le 23 octobre 2020 au sein de la société TOPN
M. [O] [S] a signé la convention tripartite et son nouveau contrat de travail en connaissance des clauses qu’ils contenaient ou qui en étaient absentes.
Il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre à l’égard de la société TNM.
Par contre, la société TOPN en convenant d’une convention tripartite en contravention avec les termes de l’accord qu’elle a conclu dans le cadre de l’élaboration du Plan de Sauvegarde de l’Emploi a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi cet accord à l’égard du salarié qui justifie d’une perte de salaire. Il lui sera alloué la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre par infirmation du jugement déféré.
Sur l’allocation temporaire dégressive
Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi signé par les deux syndicats le 23 octobre 2020 en prévision de la restructuration et de la réduction d’effectifs au sein de la société TOPN prévoyait dans la partie III. Phase de départs contraints / A. Le dispositif de reclassement interne / Allocation temporaire dégressive financée par l’entreprise :
« Dans l’hypothèse où le nouvel emploi (CDI ou CDD de plus de 6 mois) entraînerait pour le salarié une baisse de la rémunération annuelle brute de base + ancienneté à temps de travail équivalent au jour du reclassement, la société d’origine versera une allocation temporaire dégressive destinée à compenser le différentiel de salarié entre son ancienne rémunération annuelle nette de base + ancienneté et la rémunération annuelle nette de base + ancienneté accordée pour ce poste au sein de la société d’accueil. »
Le montant de l’allocation est évalué au moment de l’embauche, à partir de la différence entre le salaire net moyen perçu au cours des 12 mois précédant le licenciement et le salaire net du nouvel emploi. Pour apprécier le montant de l’ancienne rémunération, ne sont pas incluses les heures supplementaires ni les primes et indemnités n’ayant pas le caractère d’un complément de salaire (frais professionnels, indemnités de rupture du contrat de travail…).
En cas de période de travail inférieure à 12 mois, cette rémunération nette moyenne sera reconstituée sur la période qu’a passé le salarié dans l’entreprise avant d’être licencié. Sur le montant de l’allocation temporaire dégressive sont prélevées la CSG et la CRDS. L’allocation est en outre soumise à l’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que le salaire.
La comparaison entre le salaire antérieur et le salaire de reclassement s’effectue sur la base de
l’horaire hebdomadaire habituellement pratiqué dans chacune des entreprises dans la limite de la durée légale du travail. Les règles particulières applicables lorsque la durée du travail dans l’emploi de reclassement et dans l’emploi précédemment occupé n’est pas la même sont précisées par la circulaire DGEFP n° 2005/45 du 22 décembre 2005.
Il est rappelé que le calcul du différentiel de salaire se fait à temps de travail équivalent.
Il est calculé de la façon suivante :
— 80 % de la différence avec un plafond de 500 euros nets par mois, versé pendant une durée identique à la durée du congé de reclassement
L’indemnité différentielle pourra être versée tous les deux mois au salarié, à la demande écrite du collaborateur et sur la base de la différence entre la rémunération annuelle nette de base du salarié liée au poste occupe avant sa mobilité et celle en net liée à son nouveau poste de travail, sur la base de la production de deux bulletins de paie. Le versement s’effectue dans le mois suivant la réception des bulletins de paie».
Il appartenait donc à la société TOPN, société d’origine est seule tenue par les termes de cet accord de procéder au paiement de cette indemnité.
M. [S] conteste la feuille de calcul (pièce n°3 employeur) et indique que les montants sont erronés.
Il soutient que la société TOPN, pratiquant le décalage de la paie, a retenu des salaires erronés puisque lorsqu’elle mentionne dans sa feuille de calcul le salaire d’octobre 2019, il s’agit en réalité de celui de septembre 2019, soit celui du mois précédent, et ce pour chaque mois de telle sorte que sur sa feuille de calcul, il a été pris en compte un mois de salaire qui n’aurait pas dû l’être (celui de septembre 2019), et surtout il manque un mois important, celui du mois de septembre 2020 (celui qui est mentionné par l’employeur correspond en fait à celui du mois d’août 2020), d’un montant important (4.680,34 euros), qu’ainsi, tous les calculs sont faux, puisque le total brut annuel correspond à 42.025,30 euros au lieu des 40.478,60 euros retenus par l’employeur.
Il ajoute que le texte ne parle que de salaires nets, et non de salaires bruts, alors que les calculs sont réalisés par l’employeur sur une base brute pour ensuite y appliquer un taux de charges unique de 22.8% ne correspondant pas strictement à la réalité de chaque mois, qu’ainsi l’employeur arrive à un total de salaire brut de 40.478,60 euros (alors qu’il devrait arriver à un total brut de 42.025,30 euros avec le salaire du mois de septembre 2020), duquel il retranche plus de 8.000 euros pour parvenir à un salaire brut « retenu pour ATD » de seulement 32.069,12 euros, sans expliquer cette différence, qu’il existe un delta de 10.000 euros entre le salaire annuel perçu par lui et ce que retient l’employeur.
Il estime que l’employeur a cru pouvoir retrancher du total plus que ce que l’accord prévoyait : il déduit notamment les absences pour maladie, sans répercuter les compléments de salaire versés, il semble déduire les RTT alors que rien ne le prévoit, il déduit les compléments de salaire intitulés « Déplacements journaliers », alors qu’il s’agit bien de compléments de salaire entrant dans l’assiette du salaire retenue pour réaliser la comparaison.
Il reproche à l’employeur d’opérer une comparaison avec le salaire du mois de novembre 2020 et décembre 2020 apparaissant sur les bulletins de paie de décembre 2020 et janvier 2021 alors que le PSE prévoit une comparaison avec le salaire net perçu « lors de l’embauche » dans la nouvelle structure, il précise que son embauche au sein de la société TNM se situait au 21 octobre 2020 et il relève qu’aucun bulletin de paie ne correspond à la période de travail qu’il a accomplie entre le 11 octobre et le 31 octobre 2020.
Il considère que c’est donc à cette date qu’il fallait s’arrêter pour évaluer son salaire net, ou en novembre 2020 pour un salaire sur un mois complet, qu’ainsi, la base de calcul de l’ATD étant totalement fausse, l’employeur n’a pas versé l’allocation temporaire dégressive correspondant à la perte de salaire du salarié, en violation des stipulations du PSE.
La société TOPN rétorque que l’allocation temporaire dégressive de M. [S] s’élevait à la somme de 80,01 euros nets mensuels selon les calculs figurant en pièce n°3 laquelle lui a bien été versée.
Elle constate que cette allocation apparaît sur :
— le bulletin de salaire de TNM de mars 2021, pour la période de décembre 2020 à mars 2021, pour un total de 320,04 euros nets,
— le bulletin de salaire de TNM d’avril 2021, pour la période de mars et avril, pour un total de 160,02 euros nets,
— le bulletin de salaire de TNM de juin 2021, pour la période de mai et juin, pour un total de 160,02 euros nets,
— le bulletin de salaire de TNM d’août 2021, pour la période de juillet et août, pour un total de 160,02 euros nets,
— le bulletin de salaire complémentaire de TNM d’octobre 2021, pour la période de septembre et octobre, pour un total de 160,02 euros nets.
Or M. [S] ne conteste pas avoir perçu ces sommes mais conteste le calcul opéré pour déterminer le montant de son ATD.
La société ne répond à aucun des arguments de M. [S].
Ainsi il n’est pas discuté que la société TOPN pratique un différé de salaire en sorte qu’il aurait fallu prendre pour référence le salaire du mois d’octobre mais figurant sur le bulletin de paie de novembre 2019 pour inclure dans la période de référence le salaire du mois de septembre 2020 qui effectivement s’élevait à un brut de 4.680,34 euros.
Par ailleurs, l’employeur opère un abattement de 8.409,48 euros sans la moindre explication autre que renvoyer à sa pièce n°3.
Concernant la déduction pour absences pour maladie, sans répercuter les compléments de salaire versés, la cour observe que, pour le mois d’avril apparaît la somme déduite de 514,60 euros qui correspond, à la lecture de la feuille de paie du même mois :
— absence maladie : -567,09
— paiement maladie : +510,38
— IJJSS : – 378,80
— garantie du net IJSS:+ 78,99
il a donc été tenu compte des indemnités de remplacement.
Contrairement à ce qu’indique M. [S] les RTT ne sont pas déduites mais bien prises en compte.
Aucune déduction au titre des « Déplacements journaliers » n’apparaît et M. [S] ne précise pas dans quelle rubrique il aurait constaté une telle déduction.
Enfin l’écart qui résulterait de la prise en compte du salaire de décembre 2020 ou janvier 2021 au sein de la société TNM plutôt que le salaire d’octobre 2020, date de son embauche, n’est pas indiqué et M. [S] n’explique pas en quoi cette référence aurait une répercussion sur le montant de son ATD.
S’il apparaît que l’allocation temporaire dégressive n’a pas été calculée conformément aux dispositions de l’accord du 23 octobre 2020, M. [S] ne procède à aucune évaluation du différentiel dont il pourrait bénéficier. Il sollicite à ce titre la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement des employeurs à leur obligation de loyauté.
Il lui sera alloué la somme de 2.000,00 euros à ce titre à la charge exclusive de la société TOPN.
Sur les rappels de salaire sollicités et la réparation du préjudice financier
M. [S] développe que la notion de reprise de l’ancienneté du salarié par le nouvel employeur TNM consécutivement à son transfert impliquait un maintien de sa rémunération au niveau atteint en dernier lieu au sein de la société TOPN, que les stipulations du PSE le prévoyaient expressément puisqu’elles faisaient référence au versement d’une allocation temporaire dégressive en cas de baisse de la rémunération nette chez le nouvel employeur mais que tel n’a pas été le cas.
Il relève que le taux horaire fixé en dernier lieu à 13.07 euros bruts en juillet 2020 sur le bulletin du mois d’août 2020 est réduit sans l’accord du salarié à 12.42 euros à compter du mois d’août 2020 apparaissant sur le bulletin du mois de septembre 2020 par la Société TOPN.
Il indique que la réduction unilatérale de ce taux horaire a impliqué une réduction de tous les avantages calculés en bruts au profit du salarié, tels que : les heures supplémentaires, l’indemnité d’amplitude, l’indemnité de coupure…
Il calcule ainsi que suit son manque à gagner :
— Septembre 2020 (salaire août) :
Salaire de base : 1.982,32 € bruts au lieu de 1.884,15 euros bruts
Heures supplémentaires : 42.15 euros au lieu de 40.06 euros
Indemnité d’amplitude : 25.22 euros au lieu de 23.98 euros
Indemnité de coupure : 159.58 euros au lieu de 151.68 euros
Soit un rappel de salaire de 109.40 euros bruts, outre 10.94 € bruts à titre de congés payés y afférents
— Octobre 2020 (salaire septembre) :
Salaire de base : 1.982,32 euros bruts au lieu de 1.884,15 euros bruts
Indemnité de coupure : 2.61 euros au lieu de 2.48 euros
Paiement RTT : 690,43 euros au lieu de 656.24 euros
Soit un rappel de salaire de 132.49 euros bruts, outre 13.24 euros bruts à titre de congés payés y afférents
Pour le mois d’octobre 2020 (salaire octobre du 01/10 au 20/10) il soutient qu’aucun salaire de base ne lui a été versé, qu’il est dû :
Salaire de base : 1.982,32 euros bruts X 20/30 = 1.321,54 euros bruts
Paiement RTT : 22.54 euros au lieu de 21.43 euros
Indemnité compensatrice RDU : 17.38 euros au lieu de 16.52 euros
Treizième mois : 1.982,32 euros bruts au lieu de 1.573,73 euros
Soit un rappel de salaire de 1.732,10 euros bruts, outre 173.21 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
Le rappel de salaire s’élève ainsi à 1.973,99 euros bruts, outre 197,39 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
La société TOPN réplique que le changement de taux horaire résulte de la stricte application des dispositions de l’accord collectif sur l’organisation du travail et la rémunération négocié avec les partenaires sociaux et conclu le 30 avril 2020 lequel prévoit en son article 2.1 et en son annexe 1, que compte tenu du positionnement 140V de M. [S], son taux horaire est passé à 12,423 et son salaire de base mensuel à 1.884,15 euros bruts en application de la nouvelle grille de salaires TOPN. Elle précise qu’en application de ces dispositions et de l’article 2.3, M. [S] a perçu un complément compensateur pour compenser cette baisse de taux horaire qui s’élevait à 253,43 euros mensuels bruts, tel que mentionné sur la feuille de calculs produite en pièce n°2 et sur ses
bulletins de salaires TOPN à compter de septembre 2020.
M. [S] rétorque que cet accord lui serait inopposable car :
— l’employeur ne justifie pas l’avoir notifié aux organisations syndicales,
— il n’est pas justifié de la date d’entrée en vigueur de cet accord,
— les grilles de salaire évoquées par l’employeur à titre d’annexes dans ses conclusions n’ont pas fait l’objet d’une signature ni même d’un paraphe par les organisations syndicales parties à l’accord
— le justificatif de dépôt ne permet pas de considérer que les grilles de salaire auraient été incluses dans ce dépôt, seul le paraphe du Directeur de la filiale apparaît sur la prétendue grille de salaires, qui aurait été appliquée au salarié, rien ne démontre qu’il s’agirait de l’Annexe 1 évoquée dans l’accord, de même que rien ne démontre que la page suivante, rédigée sous un autre format, constituerait l’Annexe 2 ; il est permis de douter de la validité de cette grille à la lecture du bulletin de paie de septembre 2020 portant sur la paie du mois d’août 2020 : le taux apparaissant sur la grille n’est pas celui appliqué sur sa paie : sur la grille, il est prévu un taux de 12.423 euros, alors que sur son bulletin de paie il est appliqué un taux de 12.4227 euros.
— l’article 2.3 dudit accord prévoyait que le complément compensateur devait faire l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés, avenant en l’occurrence inexistant, son salaire ne pouvant être modifié sans son accord.
La société TOPN fait quant à elle observer que :
— la date d’entrée en vigueur de cet accord est prévue par ses dispositions (article 3.1) soit au
1er mai 2020, sauf disposition expresse spécifique contraire. En effet, l’accord du 30 avril 2020 prévoit : « 3.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui de la signature sauf pour certaines dispositions spécifiques contenues dans le présent accord».
L’employeur rappelle justement que si par principe un accord non déposé n’est pas opposable aux salariés, il en va différemment si l’accord a été exécuté et dans la mesure où les parties n’ont pas entendu subordonner son entrée en vigueur à cette formalité, le texte conserve son caractère d’accord d’entreprise et est donc applicable, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs selon une jurisprudence non démentie, ni la validité d’un accord, ni son applicabilité aux salariés ne sont subordonnées à sa notification aux organisations syndicales, laquelle a seulement pour effet de faire courir le délai d’opposition de celles qui n’en sont pas signataires, si elles remplissent les conditions pour l’exercer et seules les organisations syndicales disposant du droit d’opposition sont recevables à se prévaloir d’une absence de notification de l’accord.
Les grilles de salaire sont bien celles prévues par ledit accord sauf à M. [S] de rapporter la preuve que le document produit par l’employeur est un faux.
Par contre il est vrai que l’article 2.3 dudit accord prévoyait « Il est précisé que la composition de ce complément compensateur et son montant seront précisés dans un avenant au contrat de travail des salariés». La société intimée reste taisante sur l’absence d’avenant présenté au salarié.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, les sommes réclamées n’étant pas contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur.
Sur le rappel de salaire dû par les deux sociétés in solidum
M. [S] observe qu’en novembre 2020, il n’a perçu que 1.681,64 euros nets alors qu’il percevait 3.547,99 euros nets en octobre 2020, 2.737,14 euros en septembre et 2.517,70 euros en août, que pour le mois de janvier 2021, il ne perçoit plus que 1.517,37 euros nets et pour le mois de février 2021, il ne perçoit plus que 1.461,31 euros nets alors que ni la convention tripartite, ni le nouveau contrat de travail conclu avec la Société TNM ne font état de sa reprise d’ancienneté en violation des stipulations de l’accord.
Il ajoute qu’une fois le transfert intervenu, la société TOPN n’a pas cru devoir verser d’allocation
temporaire dégressive destinée à compenser la perte de salaire pourtant clairement subie par le salarié, sauf une allocation de 320 euros versée sur la paie de mars 2021, puis 160 euros versés en avril 2021, et enfin 160 euros versés en juin 2021, laquelle ne permettait absolument pas de combler l’écart phénoménal sur les salaires.
Il fait observer qu’il a subi une perte brutale et phénoménale de salaire, qu’il a dû renégocier le prêt de sa résidence principale pour faire face à cette situation injuste.
Il sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros.
S’agissant du rappel de salaire pour la période du 21 octobre 2020 au 3 janvier 2022 (date de son licenciement), il demande la condamnation in solidum des deux sociétés responsables d’une collusion frauduleuse.
Il fait valoir qu’aucun taux de majoration pour ancienneté, prévu par la Convention collective applicable chez TNM n’a été appliqué, que compte tenu de son ancienneté, il aurait dû prétendre à un taux de majoration de 14% jusqu’au 07/02/2021 puis de 17% à compter du 08/02/2021, qu’un rappel de salaire lui est dû dans les conditions suivantes :
— décembre 2020 (salaire novembre) : 2.090,69 euros X 14% = 292,70 euros bruts
— janvier 2021 : 2.090,69 euros X 14% = 292,70 euros bruts
— février 2021 : 2.090,69 euros X 14% = 292,70 euros bruts
— mars 2021 : 2.090,69 euros X 14% = 292,70 euros bruts
— avril 2021 : 2.090,69 euros X 17% = 292,70 euros bruts
— mai 2021 : 2.090,69 euros X 17% = 355.41 euros bruts
— juin 2021 : 2.090,69 euros X 17% = 355.41 euros bruts
— juillet 2021 : 2.110,89 euros X 17% = 358.85 euros bruts
— août 2021 : 2.110,89 euros X 17% = 358.85 euros bruts
— septembre 2021 : 2.110,89 euros X 17% = 358.85 euros bruts
— octobre 2021 : 2.110,89 euros X 17% = 358.85 euros bruts
— novembre 2021 : 2.110,89 euros X 17% = 358.85 euros bruts
— décembre 2021 : 2.110,89 euros X 17% = 358.85 euros bruts
soit un total de 4.327,42 euros bruts, outre 432 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
Or il a été précédemment vu qu’aucune collusion frauduleuse des sociétés intimées n’était établie, que M. [S] a accepté de signer la convention tripartite et son contrat de travail sans aucune reprise d’ancienneté, qu’en réparation de ce préjudice la société TOPN a été condamnée à lui payer la somme de 5.000,00 euros qui ne saurait se cumuler avec celle demandée par M. [S] dans le cadre de la prétention concernant ses rappels de salaire, que la société TNM n’étant liée vis-à-vis de M. [S] que par les termes de la convention tripartite et le contrat de travail, il ne saurait lui être imposé d’appliquer une ancienneté non reprise.
Le demandes sont en voie de rejet.
Sur le licenciement
M. [S] produit des certificats et ordonnances médicales tendant à établir que la dégradation de son état de santé résulte des problématiques salariales qu’il a vécues ce qui a conduit à son inaptitude sans possibilité de reclassement puis à son licenciement subséquent.
Il considère que le licenciement prononcé pour inaptitude est abusif.
Or la seule pièce n°19 (et non 15) produite par M. [S] est un certificat établi par son médecin traitant le 8 novembre 2021 indiquant «Je soussigné, [W] [Z], docteur en médecine, certifie avoir vu ce jour en consultation [S] [O].
Je le suis depuis près de 25 ans.
Il présente une altération thymique, pouvant être qualifiée de « burn out ».
Son ressenti à son travail et son vécu des relations avec la hiérarchie paraissent en être la cause essentielle.»
On ne saurait accorder à cette opinion extrêmement prudente et exprimée en termes dubitatifs la démonstration que l’avis d’inaptitude délivré à l’égard de M. [S] est dû à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le principal grief adressé par M. [S] à son employeur consistait à ne pas lui reconnaître l’ancienneté à laquelle il pouvait prétendre, ce grief n’ayant finalement pas été retenu pour les motifs qui précèdent.
M. [S] a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Sas Transdev Occitanie Pays Nîmois à payer à M. [S] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture au jour de l’audience avant l’ouverture des débats, accueille en conséquence les conclusions de M. [S] communiquées le 10 octobre 2024 et celles des sociétés Transdev Occitanie Pays Nîmois et Transdev [Localité 8] Mobilités du 23 octobre 2024,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la Sas Transdev Occitanie Pays Nimois à lui payer la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice du fait de la non-reprise de l’ancienneté et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la Sas Transdev Occitanie Pays Nîmois à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice du fait de la non-reprise de l’ancienneté et celle de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités,
Condamne la Sas Transdev Occitanie Pays Nîmois à payer à M. [S] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Transdev Occitanie Pays Nîmois aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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