Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 nov. 2024, n° 23/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 mars 2023, N° 20/01336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01365 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3ZK
AFFAIRE :
Madame [W] [T]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/01336
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [W] [T]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028, substitué par Me Sabrina HASSAINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028
APPELANTE
****************
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2020, Mme [W] [L] devenue [T] (l’assurée) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), un accident survenu le 8 octobre 2019 à son préjudice, alors qu’elle exerçait en qualité d’administrative and finance manager au sein de la société [5] (la société).
Le certificat médical initial du 9 octobre 2019 fait état d’un 'choc psychologique et crise d’angoisse sur le lieu de travail'.
Le 27 mai 2020, après enquête, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existe pas de preuve d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 18 septembre 2020, a rejeté son recours.
L’assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 10 mars 2023, a :
— confirmé la décision de la caisse prise le 27 mai 2020 ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 8 octobre 2019 déclarée par l’assurée;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné l’assurée aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 mai 2023, l’assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;
par conséquent, statuant à nouveau,
— de la recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée ;
— de juger que la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 18 septembre 2020 est infondée ;
— de juger qu’elle a apporté suffisamment d’éléments de preuve afin que le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime soit reconnu ;
— d’annuler la décision de la commission de recours amiables de la caisse en date du 18 septembre 2020 n’ayant pas reconnu le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime ;
— de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens de la présente procédure.
L’assurée expose que les faits se sont déroulés devant plusieurs témoins ; qu’elle s’est effondrée en rejoignant son poste de travail alors que la société voulait la forcer à signer sa convocation à un entretien en vue de son licenciement puis une lettre de mise à pied ; que tous les accès aux comptes de la société ont été coupés ; qu’elle a été prise de panique, n’arrivait plus à respirer et s’est rendue chez son médecin qui l’a placée en arrêt de travail ; qu’elle a envoyé un mail le 9 octobre, retraçant les échanges de la veille et précisant avoir été bouleversée.
Elle ajoute que le médecin a bien décrit la violence qu’elle a subie ; qu’elle produit trois attestations faisant état de l’altercation ; que la société n’a fait aucune réserve sur les faits qu’elle a décrits dans les délais.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer en tous ses points le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 10 mars 2023 ;
— de confirmer le rejet de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime l’assurée le 8 octobre 2019 ;
— et plus généralement, de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner l’assurée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
En réponse, la caisse soutient que l’assurée invoque un malaise non repris par le médecin ; que le certificat médical initial fait état de lésions fondées sur les propos de l’assurée et n’établit pas la matérialité et les circonstances d’un accident du travail dont aurait été victime l’assurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que l’assurée qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de l’assurée ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail complétée par l’assurée elle-même précise que les faits se sont déroulés le 8 octobre 2019 à 15 heures, sur le lieu de travail habituel de l’assurée, la nature de l’accident étant un 'choc psychologique + crise d’angoisse aiguë et malaise.'
Le certificat médical initial du 9 octobre 2019 fait état d’un 'choc psychologique et crise d’angoisse sur le lieu de travail'.
Néanmoins, la description faite par le médecin semble plus représenter une description des faits de la veille par la victime que des constatations médicales relevées par le médecin lui-même.
Le médecin ne décrit pas les lésions existant le jour de la consultation ni ne précise qu’il en existe encore.
Pour justifier la matérialité des faits, l’assurée produit trois attestations.
M. [B] [C], ancien collaborateur de l’assurée, a attesté que deux salariés nouvellement arrivés n’accordaient pas à sa collègue le respect qu’ils auraient dû lui devoir et qu’ils ont tout fait pour la licencier, profitant de son arrêt maladie pendant six semaines pour trouver autant d’informations que possible.
Il n’a manifestement pas assisté aux faits du 8 octobre 2019.
M. [Z] [R], salarié de la société mais qui était en télétravail le jour des faits litigieux, décrit une expulsion violente, une ultime altercation, la direction n’ayant pas informé le CSE 'des tenants et des aboutissements de ce spectaculaire litige’ sans pour autant y avoir assisté, ni été présent dans les locaux le 8 octobre 2019.
M. [Y] [H], présent le jour des faits, indique : ' En 2019, [U], un nouveau responsable comptable est arrivé pour construire l’équipe comptable. [W] travaillait donc avec lui et j’étais assis dans le même espace, donc témoin de la tension qu’il y avait entre les deux. La pression qui était mise/ la tension me semblaient inappropriées…
J’ai aussi assisté à une scène où [W] était très triste car le responsable RH avait voulu lui donner un document pour entamer la procédure de séparation. L’ayant vu en détresse, je lui ai proposé de prendre un café en dehors du bureau. Lorsque nous y sommes revenus, son badge d’accès au bureau ne fonctionnait plus. Et elle ne pouvait plus accéder à son mail pro, sur son téléphone non plus. A peine remonté au bureau, nous croisons [F] (responsable RH) et [N] (membre du CSE). C’était un nouveau choc car [F] lui faisait signifier qu’elle était mise à pied et [W] ne comprenait pas.
Il s’en est suivi une altercation entre [W] et [F] dans l’open space devant témoin. La violence de la gestion de la sortie d’une collaboratrice m’a choqué. Il y avait aussi un manque de respect pour quelqu’un qui avait travaillé dur et longuement pour l’entreprise.'
Outre le fait, ainsi que l’a relevé le tribunal, qu’aucune pièce d’identité ne soit jointe à l’attestation manuscrite, aucune crise de panique ou de malaise, invoqués par l’assurée dans la déclaration d’accident du travail qu’elle a rédigée, ne sont décrits par le témoin.
Le témoin indique un 'choc’ sans en détailler la teneur.
Si le certificat médical initial fait état également d’un choc psychologique, il ne traduit aucune conséquence médicale susceptible de correspondre à une lésion mais manifeste un état ponctuel de désagrément devant une procédure de licenciement et de mise à pied.
La prise en compte d’un ressenti, distinct d’une lésion médicalement constatée, ne peut conduire à prendre en charge, au titre d’un accident du travail, le mécontentement de l’assurée lors de la procédure de licenciement.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont l’assurée affirme avoir été victime le 8 octobre 2019.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’assurée, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [T] ([L]) aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Juge des référés
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Jugement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Fiduciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Dominique ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Trésor public ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Consignation ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Structure ·
- Nantissement ·
- Inexecution ·
- Résiliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réception ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Surcharge ·
- Témoignage ·
- Attestation ·
- Inspection du travail ·
- Contrats ·
- Objectif ·
- Stress
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Poste ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Ressources humaines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Absence ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Service après-vente ·
- Technicien ·
- État de santé, ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.