Seules les prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, s’appliquent à l’abattage d’animaux autres que les volailles, les lapins ou les lièvres et aux opérations annexes, pratiqués à des fins de consommation domestique privée en dehors d’un abattoir par leur propriétaire ou toute autre personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire.
Toutefois, les prescriptions énoncées à l’article 15, paragraphe 3, aux points 1.8 à 1.11, au point 3.1 et, dans la mesure où il concerne le simple étourdissement, au point 3.2 de l’annexe III s’appliquent également à l’abattage des animaux autres que les volailles, les lapins, les lièvres, les porcs, les moutons ou les caprins en dehors d’un abattoir, pratiqué à des fins de consommation domestique privée, d’animaux autres que les volailles, les lapins et les lièvres, les porcins, ovins et caprins par leur propriétaire ou toute autre personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire.
Cette question amène la Cour, pour la troisième fois 2, à mettre en balance la liberté de religion, garantie par l'article 10 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), et le bien-être animal, tel qu'énoncé à l'article 13 TFUE et concrétisé dans le règlement no 1099/2009. […] S'agissant précisément de la question de savoir si le décret respecte ces droits fondamentaux, la Cour rappel e que l'abattage rituel relève de la liberté de manifester sa religion, garantie à l'article 10, paragraphe 1, de la Charte. […]
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