1. Lorsqu'un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter ter du règlement (CE) no 1782/2003, il octroie un paiement séparé pour les fruits et légumes aux agriculteurs admissibles au bénéfice du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé sur la base des critères adoptés en 2007 par l'État membre concerné.
2. Le paiement séparé pour les fruits et légumes est octroyé dans les limites de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond aux fruits et légumes ou dans les limites d'un plafond inférieur, si le nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143ter ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.