Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 février 2009
Sortie de vigueur : 3 octobre 2009

1.   Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010 ou le 1er août 2011, d'utiliser, à partir de l'année suivant cette décision, jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 40 ou, dans le cas de Malte, le montant de 2 millions d'EUR pour le soutien spécifique prévu à l'article 68, paragraphe 1.

2.   Les États membres peuvent, sur une base sectorielle, conserver jusqu'à 10 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 du règlement (CE) no 1782/2003 qui correspond à tout secteur visé à l'annexe VI dudit règlement. Les fonds conservés peuvent être utilisés uniquement pour l'application du soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, du présent règlement dans les secteurs visés.

3.   En fonction de la décision prise par chaque État membre en application du paragraphe 1 au sujet du montant du plafond national à utiliser, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, le plafond correspondant pour ce soutien.

À la seule fin d'assurer le respect des plafonds nationaux fixés à l'article 40, paragraphe 2, les montants utilisés pour accorder le soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, point c), sont déduits du plafond national visé à l'article 40, paragraphe 1. Ils sont comptabilisés en tant que droits au paiement attribués.

4.   Le soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et points b) et e), est limité à 3,5 % des plafonds nationaux visés à l'article 40 ou, dans le cas de Malte, au montant de 2 millions d'EUR visé à l'article 69, paragraphe 1, du présent règlement, à utiliser notamment pour le financement des mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, point b), dans le secteur laitier.

Les États membres peuvent fixer des sous-limites par mesure.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, durant les années civiles 2010 à 2013, dans les États membres qui ont accordé un soutien aux vaches allaitantes conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 sans appliquer la possibilité prévue à l'article 68, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement, la limite prévue au paragraphe 4 est fixée à 6 % de leur plafond national visé à l'article 40. En outre, dans les États membres dont plus de 60 % de la production laitière se fait au nord du 62e parallèle, cette limite est fixée à 10 % de leur plafond national visé à l'article 40.

Toutefois, tout soutien dépassant 3,5 % est utilisé exclusivement pour le financement de mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, point b), dans les secteurs laitier et de la viande bovine.

La Commission présente un rapport au Conseil pour le 31 décembre 2013 sur l'application du présent paragraphe.

6.   Les États membres dégagent les moyens nécessaires au financement du soutien prévu:

a)

à l'article 68, paragraphe 1, en utilisant un montant à calculer par la Commission conformément au paragraphe 7 du présent article et fixé conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, et/ou

b)

à l'article 68, paragraphe 1, points a), b), c) et d), par une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs et/ou des paiements directs visés aux articles 52 et 53 et/ou au départ dans la réserve nationale,

c)

à l'article 68, paragraphe 1, point e), par une réduction linéaire, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des paiements à octroyer aux bénéficiaires concernés conformément aux dispositions du présent titre et dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 4.

À la seule fin d'assurer le respect des plafonds nationaux fixés à l'article 40, paragraphe 2, lorsqu'un État membre recourt à la possibilité prévue au premier alinéa, point a), du présent paragraphe le montant concerné n'est pas comptabilisé dans les plafonds fixés au titre du paragraphe 3 du présent article.

7.   Les montants visés au paragraphe 6, point a), du présent article sont égaux à la différence entre:

a)

les plafonds nationaux établis à l'annexe VIII ou à l'annexe VIII bis du règlement (CE) no 1782/2003 pour l'année 2007 après application de l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement et de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 et après réduction de 0,5 %, et

b)

l'exécution budgétaire pour l'exercice 2008 du régime de paiement unique et les paiements visés aux sections 2 et 3 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne les paiements relatifs au plafond réduit de 2007 visé au point a) du présent alinéa.

Ce montant n'est en aucun cas supérieur à 4 % du plafond visé au point a) du premier alinéa.

Pour les nouveaux États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique en 2007, ce montant est multiplié par 1,75 en 2010, par 2 en 2011, par 2,25 en 2012 et par 2,5 à partir de 2013.

À la demande d'un État membre, la Commission révise les montants établis conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement et sur la base des modalités à fixer conformément à la même procédure.

L'utilisation de ces montants par les États membres est sans préjudice de l'application de l'article 8 du présent règlement.

8.   La décision visée au paragraphe 1 du présent article, à l'article 68, paragraphe 8, et à l'article 131, paragraphe 1, fixe les mesures à appliquer et couvre l'ensemble des autres modalités d'application utiles pour l'application du présent chapitre, y compris la description des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'application des mesures, le montant concerné et les ressources financières à dégager.

9.   Les nouveaux États membres peuvent décider d'appliquer les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article et l'article 131, paragraphe 1, sur la base de leurs plafonds nationaux:

a)

fixés pour l'année 2016, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie,

b)

fixés pour l'année 2013, pour les autres nouveaux États membres,

Dans ce cas, l'article 132 ne s'applique pas aux mesures prises conformément au présent article.

Décision1


1CJUE, n° C-373/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou contre Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon et…

[…] «Règlement (CE) no 1782/2003 — Article 69 — Validité — Règlement (CE) no 795/2004 — Article 48 — Politique agricole commune — Paiement supplémentaire octroyé pour des types particuliers d'agriculture et la production de qualité — Mise en œuvre par un État membre — Discrimination — Articles 2 CE, 32 CE, 33 CE et 34 CE»

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