Règlement (CEE) 501/89 du 27 février 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains magnétoscopes originaires du Japon et de la République de Corée, et portant perception définitive du droit provisoireAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 février 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 février 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 501/89 du Conseil du 27 février 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains magnétoscopes originaires du Japon et de la République de Corée, et portant perception définitive du droit provisoire |
Décision • 1
—
[…] ( 22 ) Règlement ( CEE ) n 501/89 du Conseil, du 27 février 1989, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains magnétoscopes originaires du Japon et de la république de Corée et portant perception définitive du droit provisoire ( JO L 57, p . 55 ).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 2684/88 (2), modifié par le règlement (CEE) no 2826/88 (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains magnétoscopes originaires du Japon et de la république de Corée. Ce droit a été prorogé pour une période maximale de deux mois par le règlement (CEE) no 4019/88 (4).
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, tous les exportateurs et un importateur indépendant ont sollicité et obtenu la possibilité d'être entendus par la Commission. Ils ont également fait connaître par écrit leur point de vue sur les conclusions de cette dernière.
(3) À leur demande, les parties ont également été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis par un droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin de leur permettre de présenter leurs observations à la suite de ces réunions d'information. La Commission a examiné ces commentaires et, lorsqu'il y avait lieu, a modifié ses conclusions pour en tenir compte.
C. Portée de la procédure
(4) Dans les considérants 6 à 12 du règlement (CEE) no 2684/88, la Commission a justifié la limitation de la procédure aux exportateurs coréens et à deux exportateurs japonais. Les exportateurs et un importateur ont maintenu la position exposée au considérant 7, mais n'ont pas soumis d'éléments de preuve, d'informations ou d'arguments supplémentaires.
Le Conseil confirme les conclusions de la Commission figurant aux considérants 8 à 11 du règlement (CEE) no 2684/88.
D. Produit considéré et détermination du produit similaire
(5) Dans les conclusions provisoires (considérant 13) du règlement (CEE) no 2684/88, la Commission a estimé que les produits pris en considération étaient des magnétoscopes capables d'enregistrer et de restituer les signaux vidéo et audio, ce qui excluait les magnétoscopes dits lecteurs. Dans le cas où un magnétoscope est combiné dans une même enceinte avec un récepteur de télévision, cet appareil combiné doit être considéré comme un produit différent, car le magnétoscope ne détermine pas nécessairement le caractère du produit d'ensemble. Ces appareils combinés contiennent des éléments spécifiques qui leur donnent une qualité supplémentaire.
(6) Pour l'application du règlement (CEE) no 2684/88, la question s'est posée de savoir si lesdits « mecadecks » devaient être considérés comme des magnétoscopes. Afin de clarifier la situation, il est déclaré ici que les « mecadecks » n'ont pas été formellement inclus dans la procédure par l'avis d'ouverture (5). Aux fins de la présente procédure, on ne peut pas les considérer comme identiques aux magnétoscopes, car ils sont considérés comme des magnétoscopes incomplets, incapables d'assurer seuls les fonctions d'enregistrement et de reproduction d'un signal vidéo. En conséquence, le Conseil conclut que la procédure est limitée aux magnétoscopes enregistreurs et ne couvre pas les magnétoscopes lecteurs, ni les appareils combinant un magnétoscope enregistreur et un récepteur de télévision, ni les « mecadecks ».
E. Valeur normale
(7) En ce qui concerne les magnétoscopes soumis au droit provisoire, la valeur normale a généralement été établie, aux fins des conclusions définitives, sur la base des méthodes utilisées pour la détermination provisoire du dumping, compte tenu des nouveaux éléments de preuve présentés par les parties concernées.
(8) Un exportateur a protesté contre l'inclusion des ventes hors taxes à des clients non liés qui ont approvisionné le personnel de l'armée sud-coréenne et l'inclusion des ventes dites avec bons d'achat (coupon sales). Ces ventes sont des ventes hors taxes à des clients non liés en Corée du Sud, destinées à la consommation en Corée, mais payées avec des bons spéciaux achetés par les ressortissants coréens travaillant à l'étranger. L'exporteur a considéré que ces ventes étaient différentes des ventes normales effectuées par des revendeurs étant donné qu'elles étaient destinées à des types spéciaux de clients et qu'elles étaient exemptes des impôts de consommation, de l'impôt de défense et de la taxe à la valeur ajoutée.
La Commission a toutefois établi que ces ventes ressemblaient à des contrats similaires conclus avec les revendeurs et devaient en conséquence être considérées comme des ventes normales effectuées par des revendeurs. Elles ont eu lieu en quantités considérables et ont été facturées à des prix similaires à ceux des transactions normales lorsque les impôts et taxes cités étaient déduits des prix des ventes normales effectuées par des revendeurs. Le Conseil confirme ce point de vue.
(9) Le Conseil confirme également le point de vue de la Commission selon lequel les valeurs normales à comparer avec les prix des exportations destinées à des OEM (original equipment manufacturers) devraient être construites et calculées à partir du coût de production augmenté d'une marge bénéficiaire de 5 %, comme l'exposent les considérants 20 à 23 du règlement (CEE) no 2684/88.
(10) L'enquête et les observations présentées ultérieurement ont révélé que les méthodes comptables des trois exportateurs coréens, appliquées pour leur production destinée à l'exportation, étaient différentes de celles qu'ils appliquaient pour leur production nationale. En conséquence, les chiffres concernant le coût de production pour l'exportation n'étaient pas comparables avec ceux utilisés pour la production nationale. La Commission a donc utilisé le coût de production de modèles vendus sur le marché national et l'a ajusté de montants estimés sur la base des différences de coût des matériaux, y compris les droits à l'importation. Ces ajustements ont été estimés, pour un exportateur coréen, sur la base des différences établies pour les deux autres exportateurs, étant donné que cet exportateur n'avait pas autorisé l'accès aux documents originaux au cours de l'enquête, comme l'avait demandé la Commission, afin de vérifier le calcul des coûts de production qu'il avait présenté et qui avait été préparé spécialement en vue de cette enquête. Le Conseil confirme cette méthode.
En ce qui concerne Orion, aucune observation supplémentaire susceptible de permettre à la Commission d'établir une valeur normale pour la détermination finale n'a été présentée.
F. Prix à l'exportation
(11) Lorsque les exportations ont été effectuées à des sociétés filiales implantées dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix auxquels les magnétoscopes ont été revendus au premier acheteur indépendant, dûment ajustés de façon à tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente, et d'une marge bénéficiaire de 12,7 %. La marge bénéficiaire jugée raisonnable a été établie sur la base des bénéfices réalisés par les importateurs indépendants qui ont revendu les magnétoscopes dans la Communauté.
En ce qui concerne Orion, aucune observation supplémentaire n'a été présentée pour établir les prix à l'exportation.
Le Conseil confirme les résultats et conclusions de la Commission tels qu'ils sont exprimés aux considérants 27 à 30 et 32 à 33 du règlement (CEE) no 2684/88.
G. Comparaison
(12) Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine. Pour procéder à une comparaison équitable entre les prix à l'exportation et la valeur normale, il a été dûment tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à la législation communautaire.
En conséquence, la Commission a tenu compte, lorsqu'il y avait lieu, des différences de caractéristiques physiques et des frais de vente lorsqu'il a pu être démontré de manière satisfaisante qu'il y avait un lien direct entre ces différences et les ventes considérées. Cela a été le cas pour les différences de conditions de crédit, de garanties, de commissions, de salaires des vendeurs, d'emballage, de transport, d'assurance, de manutention et de coûts annexes, de droits à l'importation et d'impôts indirects.
(13) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission en ce qui concerne les différences de caractéristiques physiques, telles qu'elles sont exprimées au considérant 35 du règlement (CEE) no 2684/88. Lorsque le calcul du montant de ces ajustements n'a pas pu être fondé sur les différences de prix constatées sur le marché intérieur, une méthode semblable à celle exposée au considérant 10 du présent règlement pour le calcul des valeurs normales pour les exportations destinées à des OEM a été utilisée.
(14) Un exportateur a allégué que les différences des coûts de production dues aux différentes normes de télévision (NTSC, PAL, SECAM) n'avaient aucune incidence sur la comparabilité des prix. À part le fait que cette allégation ne peut pas être prouvée en raison de l'absence de concurrence directe entre les différentes normes de télévision, quel que soit le marché, on ne peut pas conclure que ces normes n'affecteraient pas la comparabilité des prix. Toutefois, si une telle concurrence existait, il est probable que les consommateurs apprécieraient la meilleure qualité des normes européennes de télévision et seraient prêts à payer pour cela des prix plus élevés.
(15) En ce qui concerne les coûts de financement du crédit accordé aux clients indépendants par les trois exportateurs coréens, la Commission a accepté, après avoir reçu des observations supplémentaires de ces trois sociétés, que les coûts de financement des impôts de consommation et de l'impôt de défense soient directement liés aux ventes sur le marché intérieur, étant donné que le montant des impôts payés aux autorités coréennes ne dépend dans une très large mesure (plus de 90 %) que des quantités de magnétoscopes vendues sur le marché intérieur. Pour le calcul de cet ajustement, le délai de paiement octroyé pour ces impôts par les autorités coréennes a été pris en considération.
(16) Toutefois, en ce qui concerne les coûts de financement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il n'a pas été établi de lien direct avec les ventes en question. Le montant payé aux autorités fiscales est calculé sur la différence entre la TVA sur les marchandises achetées et la même TVA sur les ventes aux clients. Il n'est pas possible, dans ce montant, de déterminer séparément la TVA payée pour les magnétoscopes. En conséquence, les coûts de financement de la TVA ne peuvent pas être considérés comme des frais de vente; ce sont en fait des frais généraux normaux de fonctionnement. Ce point de vue est confirmé par le Conseil.
(17) Les exportateurs coréens ont présenté des observations en ce qui concerne les ajustements pour les droits à l'importation inclus dans les magnétoscopes destinés à la consommation sur le marché coréen. Les nouvelles informations présentées n'étaient toutefois pas suffisantes pour prouver le montant exact des droits à l'importation sur les pièces physiquement incorporées dans les modèles vendus sur le marché intérieur. En conséquence, la Commission a estimé ces ajustements sur la base de la valeur des matières premières directement importées en Corée par ces sociétés, en utilisant un taux de droit à l'importation moyen de 20 %. Le Conseil confirme cette approche ainsi que les conclusions provisoires de la Commission exprimées au considérant 36 du règlement (CEE) no 2684/88.
Les conclusions de la Commission figurant aux considérants 39 à 41 du règlement (CEE) no 2684/88 sont confirmées par le Conseil.
H. Sélection des modèles
(18) En ce qui concerne la comparabilité des modèles vendus sur le marché intérieur et des modèles vendus à l'exportation, la Commission a choisi - pour chacun des différents modèles à l'exportation séparément - le modèle vendu sur le marché intérieur qui lui ressemblait le plus puisqu'il n'existait pas de modèles identiques.
(19) Après l'institution de droits provisoires, deux exportateurs coréens ont demandé à la Commission de fonder la comparaison pour certains modèles à l'exportation sur les différents modèles vendus sur le marché intérieur, qui selon eux étaient plus ressemblants que ceux choisis par la Commission. Bien que la Commission ait pu satisfaire cette demande dans certains cas, elle a maintenu, dans d'autres cas, son choix initial de modèles, étant donné que ces modèles étaient considérés comme les plus ressemblants pour la technologie (même génération de modèles), l'équipement technique et d'autres caractéristiques.
(20) L'appréciation de la Commission, qui est confirmée par le Conseil, se fonde sur un examen très détaillé de tous les magnétoscopes exportés et vendus sur le marché intérieur par les exportateurs concernés. Cet examen a comporté une comparaison attentive des modèles fournis par les exportateurs et a tenu compte des explications données par leur personnel technique lorsque les agents de la Commission ont vérifié les informations dans les locaux des exportateurs. Lorsque les modèles choisis pour être comparés sur la base du même équipement technologique et technique ont présenté des caractéristiques différentes, le calcul du dumping a tenu compte de ces différences physiques.
I. Marges de dumping
(21) L'examen final des faits montre l'existence d'un dumping pratiqué, à l'importation de magnétoscopes originaires du Japon et de la Corée du Sud, par tous les exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté.
(22) Ces marges de dumping varient selon l'exportateur concerné, les marges moyennes pondérées étant les suivantes:
- Daewoo 23,7 %,
- Goldstar 18,9 %,
- Samsung 17,2 %,
- Funai 11,5 %.
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 240 du 31. 8. 1988, p. 5.
(3) JO no L 254 du 14. 9. 1988, p. 14.
(4) JO no L 355 du 23. 12. 1988, p. 4.
(5) JO no C 256 du 26. 9. 1987, p. 15.
J. Industrie communautaire
(23) Dans le règlement (CEE) no 2684/88 (considé- rants 45 à 47), la Commission a décrit la situation de l'industrie des magnétoscopes dans la Communauté et a fait la distinction entre les sociétés qui fabriquent elles-mêmes des magnétoscopes complets ou la majeure partie de ces derniers, et celles qui ne font qu'assembler des unités préfabriquées.
(24) Certaines parties ont exprimé des doutes quant à la possibilité de faire une telle distinction. Le Conseil estime que, quoi qu'il en soit, il est certain que les sociétés plaignantes, Philips, Thomson, Grundig et Nokia-Graetz fabriquent des magnétoscopes complets et que ces entreprises représentent la majeure partie de l'industrie communautaire.
K. Préjudice
(25) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a estimé que l'industrie communautaire des magnétoscopes avait subi un préjudice important. Cette conclusion se fondait principalement sur l'augmentation de la part de marché des exportateurs concernés par la procédure, leurs écarts de prix, la dépression des prix qui en est résultée et l'évolution de la situation de profits et pertes de l'industrie plaignante.
(26) Aucun nouvel élément de preuve ni aucune information concernant ces conclusions n'a été soumis à la Commission après la publication du règlement (CEE) no 2684/88. Un exportateur a toutefois mis en doute la base statistique du calcul des parts de marché ainsi que le détail de la comparabilité des modèles et caractéristiques en ce qui concerne les marges de sous-cotation des prix. Ces commentaires ont été examinés, bien qu'il ait été établi que s'ils avaient été pris en considération ils n'auraient eu aucun effet sur les conclusions concernant le préjudice. L'exportateur concerné a été dûment informé de cette conclusion par écrit.
En conséquence, le Conseil confirme les conclusions de la Commission exposées aux considérants 48 à 56 du règlement (CEE) no 2684/88.
L. Relation de causalité entre le préjudice et les importations effectuées en dumping
(27) La Commission a conclu au considérant 60 du règlement (CEE) no 2684/88 que le volume des importations effectuées en dumping, leur taux de pénétration sur le marché et les prix extrêmement bas auxquels les produits considérés ont été proposés à la vente avaient causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Aucun nouvel élément de preuve ni aucune information n'a été donné par une partie quelle qu'elle soit concernant ces conclusions.
(28) Un importateur a soutenu que le succès remporté par les magnétoscopes vendus par sa société était dû à sa remarquable capacité de concevoir des produits qui répondent à la demande du consommateur et à sa compétence en matière de commercialisation, supérieure à celle des autres. Tout en ne mettant pas en doute la capacité de cet importateur à satisfaire la demande du consommateur, la Commission a estimé que, de toute évidence, ce succès provenait également en partie d'un avantage inéquitable obtenu par des pratiques de dumping et que seul ce facteur serait supprimé par l'institution de mesures antidumping.
En conséquence, le Conseil confirme les conclusions de la Commission figurant aux considérants 57 à 61 du règlement (CEE) no 2684/88.
M. Intérêt de la Communauté
(29) Dans les considérants 62 à 66 du règlement (CEE) no 2684/88, la Commission a estimé qu'il était de l'intérêt de la Communauté de défendre l'industrie communautaire entre les effets préjudiciables des importations effectuées à prix de dumping. Un importateur a soutenu que cette défense supprimerait la concurrence avec l'industrie plaignante dont la conception technique et les méthodes de production étaient selon lui dépassées. Ces allégations n'ont pas pu être confirmées. Outre les sociétés plaignantes et les exportateurs concernés, il existe un grand nombre de producteurs et de fournisseurs de magnétoscopes sur le marché de la Communauté, ce qui devrait, sans aucun doute, assurer une concurrence adéquate. Il n'a été trouvé aucun élément de preuve susceptible de laisser entendre que l'industrie plaignante était de quelque manière en retard sur ses concurrents dans l'utilisation de haute technologie pour ses produits ou dans ses méthodes de production.
(30) Compte tenu de la nécessité de maintenir une industrie communautaire compétitive dans le secteur des biens électroniques de consommation et compte tenu de la demande du consommateur en articles bon marché et modernes, le Conseil conclut que, sur la base des considérations de la Commission figurant dans les considérants 62 à 66 du règlement (CEE) no 2684/88, il est de l'intérêt de la Communauté de prendre les mesures appropriées contre les importations effectuées à prix de dumping.
N. Droit
(31) Pour la fixation des mesures antidumping provisoires, la Commission a estimé nécessaire d'instituer des droits égaux aux marges de dumping établies car l'importance du préjudice constaté était très supérieure. Cette manière de procéder n'a été contestée par aucune partie intéressée.
(32) En ce qui concerne le droit à appliquer aux marchandises exportées par Orion, la société n'a pas contesté le fait qu'elle n'avait pas coopéré de manière suffisante à l'enquête. Elle a toutefois laissé entendre que la marge de dumping de Funal aurait dû être appliquée comme ce fut le cas pour le droit provisoire. Toutefois, pour la détermination du droit à appliquer aux exportations d'Orion, le Conseil doit utiliser les éléments de preuve dont il dispose et qui, dans ce cas, sont ceux qui ont été fournis dans la plainte. En choisissant de ne pas coopérer, la société Orion peut être présumée avoir accepté les allégations présentées dans la plainte et, en conséquence, ne peut pas demander à être traitée de la même manière qu'une société qui a coopéré entièrement à la procédure et qui a démontré que sa marge de dumping était inférieure à celle calculée sur la base de la plainte.
(33) Sur la base de la méthode du seuil pour le calcul du préjudice, décrite aux considérants 67 à 72 du règlement (CEE) no 2684/88, le Conseil conclut en conséquence que les droits doivent être institués au niveau des marges réelles de dumping établies (considérant 22 du présent règlement) et, pour Orion, sur la base de la plainte, soit 13 %.
(34) Le droit définitif à instituer devrait s'appliquer à tous les magnétoscopes exportés de Corée (à l'exception des magnétoscopes produits et exportés par Samsung, Goldstar et Daewo) ainsi qu'aux magnétoscopes produits et exportés du Japon par Orion, à l'exception des magnétoscopes lecteurs, des appareils combinés magnétoscopes-récepteurs de télévision et des « mecadecks ».
O. Engagements
(35) Les exportateurs coréens Samsung, Goldstar et Daewo ainsi que l'exportateur japonais Funai ont offert des engagements de prix qui sont jugés acceptables. Ces engagements auront pour effet de porter le prix des produits concernés à un niveau suffisant pour supprimer la marge de dumping établie pour ces exportateurs. Après consultations au sein du comité consultatif, ces engagements ont été acceptés [voir décision 89/148/CEE du Conseil (1)].
P. Perception du droit provisoire
(36) Étant donné l'importance des marges de dumping constatées et la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil estime nécessaire que les montants perçus au titre du droit antidumping provisoire soient définitivement perçus à raison du montant du droit définitivement institué. Pour les exportateurs dont les engagements ont été acceptés, le droit provisoire sera perçu au niveau des marges de dumping définitivement établies (considérant 22 du présent règlement).
Les droits antidumping provisoires perçus ou les garanties reçues pour les magnétoscopes qui ne sont pas couverts par le droit antidumping définitif doivent être restitués,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2016, n° 15/17320
- Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 novembre 2024, n° 23/00077
- Article 670 du Code de procédure civile
- OZ
- PASTOR TOULON
- Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 9 mars 2021, n° 19/00645
- Redressement judiciaire CHATELAILLON PLAGE (17340)
- JCDS (BAHO, 539535534)
- BOUYGUES CONSTRUCTION (GUYANCOURT, 552045999)
- RUBIX FRANCE (LYON 7EME, 320955396)
- PREPAR VIE (PUTEAUX, 323087379)
- ROLAND TACOS (SAINT-ETIENNE, 903243723)
- IRA (RIVE-DE-GIER, 393170865)
- Tribunal administratif de Versailles, Magistrat belot, 10 octobre 2024, n° 2308402
- Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 21 février 2025, n° 24/03795
- Article GN 13 de l'Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 26 septembre 2024, n° 23/11006
- CJCE, n° T-68/89, Arrêt du Tribunal, Società Italiana Vetro SpA, Fabbrica Pisana SpA et PPG Vernante Pennitalia SpA contre Commission des Communautés européennes, 10 mars 1992
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 juin 2023, n° 23/00023
- SOCIETE GENERALE D'ESPACES VERTS (AIX-EN-PROVENCE, 313643744)
- LION'S EVENTS (EBREUIL, 883889966)
- KAERUS BIOSCIENCE FRANCE (SAINT-JEAN-DE-BRAYE, 827632670)