Confirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 29 juin 2023, n° 23/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVLG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 DECEMBRE 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 22/00356
APPELANTS :
Madame [X] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me BANCE substituant Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000184 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
Chez Mme [V] [X] [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me BANCE substituant Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000183 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
La Société PAT, société civile immobilière, immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 883 686 719, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, absente à l’audience
Ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 30/03/23
Ordonnance de clôture du 09 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Virgine HERMENT, Conseiller, pour le Président empêché et par Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 mars 2021, la société civile immobilière PAT a donné à bail à Mme [X] [V] un local d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros.
Le 15 avril 2022, la société civile immobiliàre PAT a fait délivrer à Mme [X] [V] et M. [Z] [T] un commandement de payer la somme de 1 734, 50 euros au titre de l’arriéré 1ocatif et de justifier d’une assurance locative, visant les clauses résolutoires figurant au contrat de location.
Puis, par actes en date du 22 juin 2022, la société civile immobilière PAT a fait assigner en référé Mme [X] [V] et M. [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des défendeurs et obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 2 227, 50 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges impayés, outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 590 euros par mois, et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a :
— mis hors de cause M. [Z] [T] et par conséquent, rejeté l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mars 2021 entre la société civile immobilière PAT et Mme [X] [V], concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4], étaient réunies à la date du 16 mai 2022,
— ordonné, en conséquence, à Mme [X] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut pour Madame [X] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière PAT pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné à titre provisionnel Mme [X] [V] à payer à la société civile immobilière PAT une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 16 mai 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et de la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— condamné à titre provisionnel Mme [X] [V] à payer à la société civile immobilière PAT la somme de 2 227, 50 euros arrêtée au 30 juin 2022 (mensualité de juin 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 sur la somme de l 734, 50 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [X] [V],
— rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée de M. [Z] [T],
— condamné Mme [X] [V] à payer à la société civile immobilière PAT la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que l’ordonnance était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 2 janvier 2023, Mme [X] [V] et M. [Z] [T] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle avait condamné à titre provisionnel Mme [X] [V] à payer à la société civile immobilière PAT une indemnité mensuelle d’occupation, condamné à titre provisionnel Madame [X] [V] à payer à la société civile immobilière PAT la somme de 2 227, 50 euros arrêtée au 30 juin 2022, rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [X] [V], condamné Mme [X] [V] à payer à la société civile immobilière PAT la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et débouté M. [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [X] [V] et M. [Z] [T] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé en date du 15 decembre 2022 sur l’intégralité des points dont appel,
Et statuant à nouveau, :
— donner acte à Mme [X] [V] de sa proposition de remboursement d’un montant mensuel à déterminer en fonction de la somme réellement due et à justifier par un décompte précis jusqu’à épuisement de la dette,
— octroyer à Madame [X] [V] le bénéfice des plus larges délais de paiement,
— condamner la société civile immobilière PAT à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— condamner la société civile immobilière PAT au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soulignent que le contrat de bail du 15 mars 2021 est au nom de Mme [X] [V] seule et que M. [Z] [T] ne pouvait donc être redevable d’une quelconque somme de manière solidaire avec cette dernièe. Ils en déduisent que c’est de manière abusive que la société civile immobilière PAT a fait délivrer une assignation à l’encontre de M. [Z] [T].
Ils invoquent du reste les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et font valoir que Mme [X] [V] est une débitrice malheureuse et de bonne foi. Ils ajoutent qu’il n’est pas justifié de la situation de la société civile immobilière PAT et qu’il n’est pas démontré que cette situation nécessite un paiement immédiat.
Dans une ordonnance rendue le 30 mars 2023, le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a prononcé l’irrecevabilité des conclusions remises le 9 mars 2023 par la société civile immobilière PAT.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur les conclusions de l’intimé
Les conclusions de l’intimé ayant été déclarées irrecevables aux termes d’une ordonnance rendue par le président de la deuxième chambre civile du 30 mars 2023, la société civile immobilière PAT, en l’absence de toute conclusion, est réputée s’être appropriée les motifs de la décision entreprise en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de M. [Z] [T] et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est constant que le contrat de location portant sur logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] n’a été signé qu’entre la société civile immobilière PAT et Mme [X] [V].
Dans ces conditions, et à défaut de tout autre élément, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que seule Mme [X] [V] était, sans contestation sérieuse, redevable du paiement des loyers, de sorte que l’ensemble des demandes formées contre M. [Z] [T] devait être rejeté.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Or, ces éléments ne sont pas établis de la part de la société civile immobilière PAT.
C’est donc également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes formées contre M. [Z] [T] et a rejeté la demande de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de condamnation de Mme [X] [V] au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
La cour ne peut que confrmer les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 condamnant Mme [X] [V] au paiement de la somme de 2 227, 50 euros au titre de l’arriéré locatif et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, la demande tendant à la réformation de ces dispositions n’étant fondée sur aucun moyen de fait ou de droit.
Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [X] [V]
Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
En l’espèce, Mme [X] [V] et M. [Z] [T] justifient que leurs revenus, constitués du revenu de solidarité active, s’élevaient au mois de décembre 2022 à la somme de 526, 72 euros par mois.
Le premier juge a constaté que Mme [X] [V] n’avait effectué aucun versement depuis le mois de novembre 2021, ni cherché à convenir d’un échelonnement amiable avec sa bailleresse.
Mme [X] [V], qui ne le conteste pas, ne démontre pas avoir entrepris d’effectuer des versements au bénéfice de la bailleresse, postérieurement à l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022, ni s’être rapprochée de cette dernière pour convenir d’un règlement échelonné de sa dette locative.
Du reste, Mme [X] [V] ne justifie pas de manière exhaustive et précise de sa situation financière, puisqu’en effet, elle ne verse aux débats aucune pièce suceptible de justifier de ses charges.
Au vu de ces éléments, Mme [X] [V] ne démontre pas qu’elle est raisonnablement en mesure de s’acquitter de sa dette dans les délais sollicités.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement a été rejetée et la décision déférée sera confirmée sur ce point également.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [X] [V] et M. [Z] [T] qui succombent en leur appel seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Ils seront du reste déboutés de leur demande d’indemnité formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit Mme [X] [V] et M. [Z] [T] en leur appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [V] et M. [Z] [T] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [X] [V] et M. [Z] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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