Article 26 du Règlement (CE) 612/2009 du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (Refonte)
1.   Les dispositions des paragraphes 2 à 5 s'appliquent au cas où un produit est exporté sur présentation d'un certificat d'exportation ou de préfixation avec clause de destination obligatoire. 2.   Lorsque le produit n'a pas atteint la destination, seule la partie de la restitution résultant de l'article 25, paragraphe 2, est payée. 3.   Lorsque le produit reçoit, par suite d'un cas de force majeure, une autre destination que celle pour laquelle le certificat a été délivré, une restitution est payée sur demande de l'exportateur si celui-ci apporte la preuve du cas de force majeure et de la destination effective du produit; la preuve de la destination effective est apportée conformément aux dispositions des articles 16 et 17. 4.  

En cas d'application du paragraphe 3, la restitution applicable est égale à la restitution fixée pour la destination effective sans pouvoir être supérieure à la restitution applicable pour la destination indiquée dans la case 7 du certificat délivré comportant fixation à l'avance de la restitution.

Les taux de restitution sont ajustés, le cas échéant, à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou de la déclaration de paiement.

5.   Pour bénéficier de la restitution fixée à l'avance, lorsqu'un produit est exporté sous couvert d'un certificat délivré dans le cadre des dispositions de l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008 et que la restitution est différenciée selon la destination, l'exportateur doit apporter, outre les preuves visées à l'article 17 du présent règlement, la preuve que le produit a été livré dans le pays tiers importateur à l'organisme qui est prévu par l'adjudication, et cela dans le cadre de l'adjudication mentionnée sur le certificat.