En cas d'application du paragraphe 3, la restitution applicable est égale à la restitution fixée pour la destination effective sans pouvoir être supérieure à la restitution applicable pour la destination indiquée dans la case 7 du certificat délivré comportant fixation à l'avance de la restitution.
Les taux de restitution sont ajustés, le cas échéant, à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou de la déclaration de paiement.
5. Pour bénéficier de la restitution fixée à l'avance, lorsqu'un produit est exporté sous couvert d'un certificat délivré dans le cadre des dispositions de l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008 et que la restitution est différenciée selon la destination, l'exportateur doit apporter, outre les preuves visées à l'article 17 du présent règlement, la preuve que le produit a été livré dans le pays tiers importateur à l'organisme qui est prévu par l'adjudication, et cela dans le cadre de l'adjudication mentionnée sur le certificat.