Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes au titre de l’article 23, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées en ce qui concerne au moins les violations suivantes:
a)violations des articles 14 et 15, de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de l’article 17, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de l’article 18, paragraphes 1 à 6, de l’article 19, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 11, et de l’article 20, paragraphe 1; et
b)défaut de coopérer ou de se soumettre à une enquête ou une inspection ou à une demande visées à l’article 23, paragraphe 2.
Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les violations visées au point a) ou b) dudit alinéa sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au plus tard le 3 juillet 2016. Dans ce cas, les États membres notifient d’une manière détaillée à la Commission et à l’AEMF les parties de leur droit pénal concernées.
Au plus tard le 3 juillet 2016, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéa. Ils notifient, sans retard, à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de ces règles.
2.Les États membres, conformément à leur droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’infliger au moins les sanctions administratives suivantes et de prendre au moins les mesures administratives suivantes, en cas de violations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a):
a)une injonction ordonnant à la personne responsable de la violation de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;
b)la restitution de l’avantage retiré de cette violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés;
c)un avertissement public indiquant la personne responsable de la violation et la nature de la violation;
d)le retrait ou la suspension de l’agrément d’une entreprise d’investissement;
e)l’interdiction provisoire, pour une personne exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’entreprises d’investissement, ainsi que d’administrateurs d’indices de référence ou de contributeurs surveillés;
f)en cas de violations répétées de l’article 14 ou 15, une interdiction d’au moins dix ans, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement, un administrateur d’indices de référence ou un contributeur surveillé ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’entreprises d’investissement, ainsi que d’administrateurs d’indices de référence ou de contributeurs surveillés;
g)l’interdiction provisoire, pour une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une entreprise d’investissement, d’un administrateur d’indices de référence ou d’un contributeur surveillé ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, de négocier pour son propre compte;
h)des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins trois fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;
i)s’il s’agit d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins:
i)en cas de violation des articles 14 et 15, 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; ou
ii)en cas de violation des articles 16 et 17, 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et
iii)en cas de violation des articles 18, 19 et 20, 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et
j)s’il s’agit d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins:
i)en cas de violation des articles 14 et 15, 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou 15 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014;
ii)en cas de violation de l’article 16, 2 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou 2 500 000 EUR, ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014;
iii)en cas de violation de l’article 17, 2 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque les autorités compétentes estiment que le montant de la sanction administrative établi sur la base du chiffre d’affaires annuel total serait exagérément faible au regard des circonstances visées à l’article 31, paragraphe 1, points a), b), et d) à h), les États membres font en sorte que ces autorités puissent infliger des sanctions administratives d’au moins 2 500 000 EUR. Lorsque la personne morale est une PME, les États membres peuvent faire en sorte que ces autorités puissent, à titre de solution de substitution, infliger des sanctions administratives d’au moins 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, de la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014;
iv)en cas de violation des articles 18 et 19, 0,8 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque les autorités compétentes estiment que le montant de la sanction administrative établi sur la base du chiffre d’affaires annuel total serait exagérément faible au regard des circonstances visées à l’article 31, paragraphe 1, points a), b), et d) à h), les États membres font en sorte que ces autorités puissent infliger des sanctions administratives d’au moins 1 000 000 EUR. Lorsque la personne morale est une PME, les États membres peuvent faire en sorte que ces autorités puissent, à titre de solution de substitution, infliger des sanctions administratives d’au moins 400 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, de la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014;
v)en cas de violation de l’article 20, 0,8 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou 1 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014.
Les références à l’autorité compétente contenues dans le présent paragraphe sont sans préjudice de la capacité de l’autorité compétente à exercer ses fonctions selon n’importe laquelle des modalités visées à l’article 23, paragraphe 1.
Aux fins du premier alinéa, point j), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une entreprise filiale qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 15 ), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes — directive 86/635/CEE du Conseil ( 16 ) pour les banques et directive 91/674/CEE du Conseil ( 17 ) pour les entreprises d’assurance —, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
3. Les États membres peuvent doter les autorités compétentes de pouvoirs qui s’ajoutent à ceux visés au paragraphe 2 et peuvent prévoir des niveaux plus élevés de sanctions que ceux établis par ledit paragraphe. 4. Aux fins du présent article, on entend par «petite et moyenne entreprise» ou «PME», une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 18 ).
Objet des questions préjudicielles et procédure Par ordonnance du 28 juillet 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 juillet 2024, un juge d'instruction du Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 84, § 1erbis, de la loi du 2 août 2002 [relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 22 de la Constitution, […]
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