Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 mars 2024
1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«entreprise d’investissement» : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

2.

«services et activités d’investissement» : des services et activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE;

3.

«service auxiliaire» : un service auxiliaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/65/UE;

4.

«exécution d’ordres pour le compte de clients» : l’exécution d’ordres pour le compte de clients au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE;

5.

«négociation pour compte propre» : la négociation pour compte propre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 6), de la directive 2014/65/UE;

6.

«teneur de marché» : un teneur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE;

7.

«client» : un client au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 9), de la directive 2014/65/UE;

8.

«client professionnel» : un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE;

8 bis.

«marché de croissance des PME» : un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;

9.

«instruments financiers» : des instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

10.

«opérateur de marché» : un opérateur de marché au sens de de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;

11.

«système multilatéral» : un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir;

12.

«internalisateur systématique» : un internalisateur systématique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE;

13.

«marché réglementé» : un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

14.

«système multilatéral de négociation» ou «MTF» (multilateral trading facility) : un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

15.

«système organisé de négociation» ou «OTF» (organised trading facility) : un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;

16.

«plate-forme de négociation» : une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;

16 bis.

«entité de publication désignée» : une entreprise d’investissement chargée de rendre des transactions publiques par l’intermédiaire d’un APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1;

17.

«marché liquide» : a) 

aux fins des articles 9, 11 et 11 bis:

i) 

en ce qui concerne les obligations, un marché sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, et qui est évalué selon le volume d’émission de l’obligation;

ii) 

en ce qui concerne un instrument financier ou une catégorie d’instruments financiers autres que ceux visés au point i), un marché sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, et qui est évalué selon les critères suivants, en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée:

—  la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers, —  le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments financiers négociés dans un produit concerné, —  la taille moyenne des écarts, lorsque cette information est disponible, —  le volume d’émission, s’il y a lieu; b) 

aux fins des articles 4, 5 et 14, un marché d’un instrument financier qui est négocié quotidiennement, et qui est évalué selon les critères suivants:

i) 

la capitalisation boursière de cet instrument financier;

ii) 

le nombre quotidien moyen de transactions sur cet instrument financier;

iii) 

le volume d’échanges quotidien moyen portant sur cet instrument financier;

18.

«autorité compétente» : une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE et, en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données, l’AEMF, à l’exception des mécanismes de déclaration agréés et des dispositifs de publication agréés faisant l’objet d’une dérogation conformément au paragraphe 3 du présent article;

19.

«établissement de crédit» : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

20.

«succursale» : une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 30), de la directive 2014/65/UE;

21.

«liens étroits» : des liens étroits au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE;

22.

«organe de direction» : un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE;

22 bis.

«direction générale» : la direction générale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 37), de la directive 2014/65/UE;

23.

«dépôt structuré» : un dépôt structuré au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE;

24.

«valeurs mobilières» : des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE;

25.

«certificat représentatif» : un certificat représentatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 45), de la directive 2014/65/UE;

26.

«fonds coté» : un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE;

27.

«certificat préférentiel» : un titre négociable sur le marché des capitaux qui, en cas de remboursement des investissements par l’émetteur, a un rang supérieur aux actions, mais inférieur aux instruments obligataires non garantis et autres instruments similaires;

28.

«produit financier structuré» : un titre créé dans le but de titriser et de transférer le risque de crédit lié à un portefeuille d’actifs financiers, et conférant au détenteur de ce titre le droit à des versements réguliers, qui dépendent des flux de trésorerie provenant des actifs sous-jacents;

29.

«instruments dérivés» : les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) c) de la directive 2014/65/UE, et visés à l’annexe I, section C, points 4) à 10), de ladite directive;

30.

«instruments dérivés sur matières premières» : les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) c) de la directive 2014/65/UE qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe I, section C, point 10), de la directive 2014/65/UE ou à l’annexe I, section C, points 5), 6), 7) et 10), de ladite directive;

31.

«contrepartie centrale» : une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

32.

«produit dérivé coté» : un produit dérivé négocié sur un marché réglementé ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 28 du présent règlement et qui, en tant que tel, ne relève pas de la définition des produits dérivés de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012;

32 bis.

«produit dérivé de gré à gré» : un produit dérivé de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012;

33.

«indication d’intérêt exécutable» : un message concernant les positions de négociation disponibles qu’un membre ou un participant adresse à un autre au sein d’un système de négociation et qui contient toutes les informations nécessaires pour convenir d’une transaction;

34.

«dispositif de publication agréé» ou «APA» («approved publication arrangement») : une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte d’entreprises d’investissement, conformément aux articles 20 et 21;

35.

«fournisseur de système consolidé de publication» ou «CTP» (consolidated tape provider) : une personne autorisée, conformément au titre IV bis, chapitre 1, du présent règlement, à fournir un service consistant à collecter les données auprès des plates-formes de négociation et des APA, et à consolider ces données en un flux électronique de données actualisé en continu fournissant des données de marché essentielles et des données réglementaires;

36.

«mécanisme de déclaration agréé» ou «ARM» («approved reporting mechanism») : une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’AEMF au nom des entreprises d’investissement;

36 bis.

«prestataire de services de communication de données» : une personne visée aux points 34 à 36 et une personne visée à l’article 27 ter, paragraphe 2;

36 ter.

«données de marché essentielles» : a) 

toutes les données suivantes sur une action ou un fonds coté donnés à un horodatage donné:

i) 

pour les carnets d’ordres continus, le meilleur prix d’achat et de vente européen avec le volume correspondant;

ii) 

pour les systèmes de négociation à enchères, le prix convenant le mieux à l’algorithme de négociation et le volume potentiellement exécuté à ce prix par les participants audit système;

iii) 

le prix de la transaction et le volume exécuté à ce prix;

iv) 

pour les transactions, le type de système de négociation et les dérogations et reports de publication applicables;

v) 

sauf pour les informations visées aux points i) et ii), le code d’identification de marché identifiant uniquement la plate-forme de négociation et, pour les autres lieux d’exécution, le code d’identification identifiant le type de lieu d’exécution;

vi) 

l’identifiant d’instrument normalisé qui s’applique sur tous les lieux d’exécution;

vii) 

les informations d’horodatage concernant les éléments suivants, selon le cas:

—  l’exécution de la transaction et toute modification de celle-ci, —  l’inscription des meilleurs prix acheteurs et vendeurs dans le carnet d’ordres, —  l’indication, dans un système de négociation à enchères, des prix ou des volumes, —  la publication, par les plates-formes de négociation, des éléments énumérés aux premier, deuxième et troisième tirets, —  la diffusion de données de marché essentielles; b) 

toutes les données suivantes relatives à une obligation ou un produit dérivé de gré à gré donnés à un horodatage donné:

i) 

le prix de la transaction et la quantité ou la taille exécutée à ce prix;

ii) 

le code d’identification de marché identifiant uniquement la plate-forme de négociation et, pour les autres lieux d’exécution, le code d’identification identifiant le type de lieu d’exécution;

iii) 

pour les obligations, l’identifiant d’instrument normalisé qui s’applique sur tous les lieux d’exécution;

iv) 

pour les produits dérivés de gré à gré, les données de référence identifiantes visées à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa;

v) 

les informations d’horodatage concernant les éléments suivants:

—  l’exécution de la transaction et toute modification de celle-ci, —  la publication de la transaction par les plates-formes de négociation, —  la diffusion de données de marché essentielles; vi) 

le type de système de négociation et les dérogations et reports de publication applicables;

36 quater.

«données réglementaires» : les données relatives au statut des systèmes d’appariement des ordres sur les instruments financiers et les données relatives au statut de négociation des différents instruments financiers;

37.

«État membre d’origine» : un État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 55), de la directive 2014/65/UE;

38.

«État membre d’accueil» : un État membre d’accueil au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 56), de la directive 2014/65/UE;

39.

«indice de référence» : tout taux, indice ou chiffre mis à la disposition du public ou publié, qui est périodiquement ou régulièrement calculé par application d’une formule à la valeur d’un ou plusieurs actifs ou prix sous-jacents ou sur la base de la valeur desdits actifs ou prix, y compris des prix estimés, des taux d’intérêt constatés ou estimés, ou d’autres valeurs ou résultats d’enquêtes, par référence auquel est déterminé soit le montant à verser au titre d’un instrument financier soit la valeur d’un instrument financier;

40.

«accord d’interopérabilité» : un accord d’interopérabilité au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 648/2012;

41.

«établissement financier d’un pays tiers» : une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui bénéficie, en vertu de la législation de ce pays tiers, d’un agrément ou d’une licence lui permettant de fournir des services ou d’exercer des activités parmi ceux visés dans la directive 2013/36/UE, la directive 2014/65/UE, les directives du Parlement européen et du Conseil 2009/138/CE ( 4 ), 2009/65/CE ( 5 ), 2003/41/CE ( 6 ) ou 2011/61/UE ( 7 );

42.

«entreprise de pays tiers» : une entreprise de pays tiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 57), de la directive 2014/65/UE;

43.

«produit énergétique de gros» : un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );

44.

«instruments dérivés sur matières premières agricoles» : les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

45.

«fragmentation des liquidités» :

une situation dans laquelle:

a) 

les participants à une plate-forme de négociation ne sont pas à même de conclure une transaction avec un ou plusieurs autres participants à ladite plate-forme en raison de l’absence d’accords de compensation auxquels l’ensemble des participants ont accès; ou

b) 

un membre compensateur ou ses clients seraient forcés de détenir leurs positions dans un instrument financier dans plus d’une contrepartie centrale, ce qui limiterait les possibilités de compensation des expositions financières;

46.

«dette souveraine» : une dette souveraine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE;

47.

«compression de portefeuille» : un service de réduction du risque dans lequel deux ou plusieurs contreparties résilient, en tout ou en partie, certains ou tous les instruments dérivés présentés par ces contreparties en vue de leur intégration dans la compression de portefeuille et remplacent les produits dérivés résiliés par d’autres produits dérivés, dont la valeur notionnelle combinée est inférieure à la valeur notionnelle combinée des dérivés résiliés;

48.

«échange physique pour contrats» : une opération dans le cadre d'un contrat d'instruments dérivés ou d'autres instruments financiers subordonnée à l'exécution simultanée d'une quantité équivalente d'un actif physique sous-jacent;

49.

«paquet d'ordres» :

un ordre dont le prix est fixé en tant qu'unité unique:

a) 

aux fins de l'exécution d'un échange physique pour contrats; ou

b) 

sur deux instruments financiers ou plus aux fins de l'exécution d'un paquet de transactions;

50.

«paquet de transactions» :

a) 

un échange physique pour contrats; ou

b) 

une transaction comprenant l'exécution de deux ou plusieurs transactions sur instruments financiers qui la composent, et qui répond à l'ensemble des critères suivants:

i) 

la transaction a lieu entre au moins deux contreparties;

ii) 

chaque élément de la transaction est porteur d'un risque économique ou financier sérieux lié à tous les autres éléments;

iii) 

l'exécution de chaque élément est simultanée et subordonnée à l'exécution de tous les autres éléments.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant certains éléments techniques des définitions du paragraphe 1, afin d’adapter celles-ci à l’évolution du marché. 3.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 50 qui précisent les critères définissant les ARM et les APA qui, par dérogation au présent règlement en raison de leur importance limitée pour le marché intérieur, sont soumis à l’agrément et à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE.

Lors de l’adoption de l’acte délégué, la Commission tient compte d’un ou de plusieurs des éléments suivants:

a) 

la mesure dans laquelle les services sont fournis à des entreprises d’investissement agréées dans un seul État membre;

b) 

le nombre de rapports de négociation ou de transactions;

c) 

le fait que l’ARM ou l’APA fasse partie d’un groupe d’acteurs des marchés financiers menant des activités transfrontalières.

Lorsqu’une entité est surveillée par l’AEMF pour tout service fourni en sa qualité de prestataire de services de communication de données en vertu du présent règlement, aucune de ses activités en tant qu’ARM ou APA n’est exclue de la surveillance de l’AEMF en vertu de l’acte délégué adopté conformément au présent paragraphe.

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de la société France Safe Media et de M. Lior Mattouk

[…] Vu le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (ci-après, le « Règlement délégué MIF 2 ») et notamment ses articles 55 et 56 (1) ;

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« b) Au paragraphe 6 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 28, au paragraphe 4 de l'article 32, à l'article 34, aux paragraphes 1 à 6 de l'article 46, au paragraphe 2 de l'article 47, à l'article 48 et au paragraphe 1 de l'article 49, la référence à l'Autorité européenne des […] -Sous réserve des adaptations prévues au II, le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du II de l'article L. 420-10, de l'article L. 420-13, du 3° du IV de l'article L. 420-16, de l'article L. 420-18, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du neuvième alinéa de l'article L. 421-17, de l'article L. 421-20, du 5° de l'article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1.

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