Article 114 du Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
1.  

Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce équine veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par:

a) 

un code unique, enregistré dans la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1;

b) 

un moyen d'identification physique ou une autre méthode qui lie sans équivoque l'animal détenu au document d'identification visé au point c) du présent paragraphe et délivré par l'autorité compétente conformément à l'article 110;

c) 

un document d'identification unique à vie dûment complété.

2.   Les opérateurs d'animaux détenus de l'espèce équine veillent à ce que les informations relatives à ces animaux soient transmises à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.