Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce équine veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par:
a)un code unique, enregistré dans la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1;
b)un moyen d'identification physique ou une autre méthode qui lie sans équivoque l'animal détenu au document d'identification visé au point c) du présent paragraphe et délivré par l'autorité compétente conformément à l'article 110;
c)un document d'identification unique à vie dûment complété.
2. Les opérateurs d'animaux détenus de l'espèce équine veillent à ce que les informations relatives à ces animaux soient transmises à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.