Si cela s'avère nécessaire pour lutter efficacement contre la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), à laquelle s'appliquent les mesures de lutte, les autorités compétentes peuvent:
a)élaborer un plan de vaccination;
b)définir des zones de vaccination.
2.Pour décider de la mise en place du plan et des zones de vaccination prévus au paragraphe 1, l'autorité compétente tient compte des éléments suivants:
a)les exigences relatives à la vaccination d'urgence établies dans les plans d'intervention prévus à l'article 43;
b)les exigences relatives à l'utilisation de vaccins prévues à l'article 46, paragraphe 1, ainsi que dans tout acte délégué adopté en application de l'article 47.
3. Les zones de vaccination prévues au paragraphe 1, point b), du présent article, sont conformes aux exigences relatives aux mesures d'atténuation des risques visant à empêcher la propagation des maladies répertoriées et à celles qui concernent la surveillance, telles qu'elles sont définies dans tout acte délégué adopté conformément à l'article 47, paragraphe 1, points c) et d).