Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 août 2025, n° 2508725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme B A et la Confédération paysanne, représentées par Me Hourlier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 25025-02711 du 14 août 2025 de la préfète de la Haute-Savoie portant déclaration d’infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine, à titre principal jusqu’à fin octobre, à titre subsidiaire jusqu’au 5 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence ne fait pas de doute : elle est propriétaire du cheptel bovin menacé d’abattage « dès que possible » ; la confédération paysanne a également intérêt à agir car les mesures attaquées portent atteinte à l’intérêt collectif des agriculteurs défendu par le syndicat ;
— l’arrêté porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : celle du droit de propriété et la liberté d’entreprendre ;
— l’arrêté est entaché d’une illégalité manifeste : l’abattage du reste du troupeau de la requérante ne répond pas au principe de nécessité et de proportionnalité dès lors qu’il ne présente aucun intérêt pour l’éradication de la maladie ; ses animaux ont tous été vaccinés et rien ne permet de conclure qu’ils sont potentiellement infectés par la DNC ; le 5 septembre, au plus tard, l’exploitante sera fixée sur l’ampleur de la contamination du troupeau ; il n’y a aucun risque de nouvelle contamination compte tenu de l’isolement du troupeau.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le référé n’a été enregistré que le 21 août 2025, soit une semaine après la notification de l’arrêté ; l’urgence n’est donc pas constituée ; elle n’est pas constituée au regard des conséquences économiques dès lors que la requérante sera indemnisée des conséquences de l’arrêté ;
— l’abattage systématique est une mesure d’intérêt général ; elle permet de protéger les autres troupeaux et les intérêts économiques liés à la production de viande bovine et de produits laitiers ;
— si les 15 animaux concernés par l’arrêté portant déclaration d’infection de dermatose nodulaire contagieuse du 14 août 2025 sont bien vaccinés, ils ont pu être infectés jusqu’au 12 août 2025 ; certains animaux ne répondent pas au vaccin administré et ne développent pas l’immunité attendue restant donc des potentiels réservoirs de la souche sauvage du virus ; il est démontré que la virémie est transitoire et donc que l’abattage partiel en enlevant les animaux détectés non infectés n’est pas possible puisque la charge virale n’est pas forcément détectable ; les abattages partiels ne sont pas efficaces pour éradiquer la maladie en raison de sa longue incubation, souvent sans signes cliniques ; la mesure est donc proportionnée.
— la baisse drastique du nombre de nouvelles contaminations démontre l’efficacité des mesures d’abattage total des unités épidémiologiques infectées et de la vaccination des animaux de la zone réglementée ;
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 août 2025 en présence de M. Martin, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Hourlier pour les requérants ;
— les observations de Mme C et M. D pour la préfète de la Haute-Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté n° 25025-02711 contesté du 14 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie a déclaré le cheptel de bovins de Mme A détenu en pâture sur la parcelle 45°43'38.0« N 6°15'42.6 »E en compagnie de l’animal FR0115317382, infecté par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) et a prescrit dans son article 2 des mesures de lutte au nombre desquelles figure au 4° a) la mise à mort des bovins détenus dans l’établissement. Mme A a dû faire abattre 4 lots d’animaux, le 24 juillet, le 8 et 11 août 2025. En conséquence de l’arrêté du 14 août 2025, un autre lot d’animaux actuellement en pâturage sur les alpages de la commune de Faverges doit être abattu.
Mme A et la confédération paysanne demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à fin octobre ou, à titre subsidiaire, jusqu’au 5 septembre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte.
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », vise la dermatose nodulaire contagieuse. Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : / () / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) () ». Selon l’article 61 de ce règlement : « 1. En cas de foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à l’article 60, point a), l’autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l’accès aux résidences privées, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée : / () / b) la mise à mort et l’élimination ou l’abattage des animaux susceptibles d’être contaminés ou de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée () ».
5. La dermatose nodulaire contagieuse figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, au titre des maladies " de catégorie
A « , c’est-à-dire des maladies répertoriées » qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 ".
6. Aux termes de l’article 12 paragraphe 1 du règlement (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci : « À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement conformément à l’article 11, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures prévues à l’article 7, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes sous la supervision de vétérinaires officiels : / a) tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché sont mis à mort dès que possible sur place, dans l’établissement, d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée pendant et après la mise à mort () ». Le paragraphe 4 du même article dispose que : « Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, décider : / () / b) de reporter la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées, à la condition que ces animaux soient soumis à une vaccination d’urgence telle que prévue à l’article 69 du règlement (UE) 2016/429. ».
7. Aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale () ». Aux termes de l’article L. 223-8 du même code : " Après la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit, l’application des mesures suivantes : / () / 8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ; / () / Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l’article L. 221-1 ".
8. L’arrêté de la ministre de l’agriculture du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain prescrit, dans son article 8, que : " Lorsqu’un établissement est reconnu infecté par la DNC, le préfet prend immédiatement un arrêté portant déclaration d’infection (APDI). L’APDI comporte les mesures prescrites par l’article 12 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ; / 3° L’APDI peut être levé au plus tôt 28 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection ".
En ce qui concerne l’urgence :
9. Il résulte de l’instruction que le cheptel de Mme A est susceptible d’être abattu à très bref délai. Par suite, et quand bien même les animaux abattus font l’objet d’une indemnisation, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
10. En premier lieu, les requérants estiment que la décision d’abattage systématique du troupeau dès l’infection d’un animal ne respecte pas le principe de proportionnalité des mesures de police, alors que selon eux, l’autorité administrative disposerait d’une marge d’appréciation au cas par cas.
11. Toutefois, il résulte des textes précités que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les règles européennes comme nationales imposent, en cas de cheptel atteint par la DNC, l’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés, sans que l’autorité administrative dispose d’aucune marge de manœuvre. En particulier, le 8° de l’article
L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime impose bien à l’autorité administrative l’abattage des animaux malades ou contaminés et des animaux ayant été exposés à la contage ou suspectés d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés.
12. En second lieu, les requérants revendiquent l’application du b) du 4 de l’article 12 du règlement 2020/687 lequel permettrait selon eux au juge des référés d’ordonner à l’autorité administrative de reporter la mise à mort des animaux au moins jusqu’au 5 septembre.
13. Toutefois, il résulte de la lettre même de ce texte, qui n’a pas été appliqué par l’autorité administrative, que ce report n’est qu’un report de l’abattage des animaux et non un report permettant à l’autorité administrative de réévaluer sa décision. De surcroit, il résulte des débats en audience que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’abattage du reste du troupeau présente un intérêt pour l’éradication de la maladie dans la mesure où il subsiste un risque de contamination à partir du troupeau de Mme A, lequel comprend au moins un animal infecté.
14. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué de la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Confédération paysanne et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 22 août 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Règlement délégué (UE) 2020/687 du 17 décembre 2019
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