Tribunal administratif de Grenoble, 19 juillet 2025, n° 2507459
TA Grenoble
Rejet 19 juillet 2025
>
CE
Rejet 29 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et conséquences irréversibles de l'abattage

    La cour a estimé que l'urgence n'était pas caractérisée, car les mesures de police sanitaire sont justifiées par la nécessité de prévenir la propagation de la maladie.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, car il s'inscrit dans le cadre des mesures de santé publique.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté

    La cour a considéré que les arguments relatifs à l'illégalité de l'arrêté ne sont pas de nature à justifier la suspension de son exécution.

  • Rejeté
    Mesures alternatives à l'abattage

    La cour a jugé que les mesures alternatives ne garantissent pas l'absence de risque de propagation de la maladie, justifiant ainsi l'abattage.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 19 juil. 2025, n° 2507459
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507459
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 19 juillet 2025, n° 2507459