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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 juil. 2025, n° 2507459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 juillet 2025, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) B et le syndicat Coordination rural-union nationale, représentés par Me Laborie, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°DDETSPP-PV-PSA-20250709-09 du 9 juillet 2025 de la préfète de la Savoie portant déclaration d’infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine en ce qu’il ordonne l’abattage total du cheptel bovins appartenant au GAEC B ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de suspendre tout abattage de bovins au sein de l’exploitation du GAEC B sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence dès lors que l’abattage aurait des conséquences irréversibles sur la situation de l’exploitation du GAEC B et la préservation de certaines races bovines, qu’il est prévu « au plus tôt » d’après les termes de l’arrêté attaqué et que les services d’équarrissage se sont déjà rendus sur place ;
— la mesure contestée porte atteinte au droit du propriétaire du cheptel de disposer librement de son bien ;
— l’arrêté attaqué est manifestement illégal dès lors qu’il n’est pas motivé en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il a été signé par une autorité incompétente, qu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, que la mesure d’abattage de l’ensemble du troupeau est disproportionnée alors que des mesures alternatives sont possibles et légalement admises, notamment par le règlement européen n° 2016/429, que la préfète a fait preuve d’incompétence négative en se bornant à répercuter les directives nationales sans avoir procéder à un examen circonstancié de la situation et que l’exécution de la décision serait de nature à provoquer un trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— il n’est pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ;
— le règlement (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juillet 2025, en présence de Mme Prost, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les observations de Me Laborie, représentant les requérants, et celles de M. B, au nom du GAEC B,
— les observations de Mme A, représentant la préfète de la Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les requérants ont produit des pièces le 19 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que, le 7 juillet 2025, deux rapports d’essais ont confirmé l’infection par la dermatose nodulaire contagieuse de deux bovins appartenant au GAEC B. Le 9 juillet 2025, la préfète de la Savoie a pris un arrêté portant déclaration d’infection par cette maladie, dont l’article 2, 4°, a) prévoit que tous les bovins détenus dans l’unité épidémiologique doivent être mis à mort dès que possible. Il ressort des débats lors de l’audience publique que cette mise à mort concerne un peu plus de quatre-vingt-sept animaux, soit environ la moitié du cheptel du GAEC. Le GAEC B et le syndicat Coordination rural-union nationale demandent la suspension de l’exécution de cette mesure.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Si une mesure de police administrative doit en principe être nécessaire, adaptée et proportionnée, les mesures de police sanitaire que l’autorité préfectorale peut prendre en cas d’infection d’un animal par la dermatose nodulaire contagieuse s’inscrivent dans un cadre juridique spécifique.
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », vise la dermatose nodulaire contagieuse.
5. L’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / 1. »maladie de catégorie A« : une maladie répertoriée qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 () ». Il résulte de ces dispositions que la dermatose nodulaire contagieuse est classée comme « maladie de catégorie A ».
6. Par ailleurs, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/249 du 9 mars 2016 : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : / () / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) () ». Selon l’article 61 de ce règlement : « 1. En cas de foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à l’article 60, point a), l’autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l’accès aux résidences privées, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée : / () / b) la mise à mort et l’élimination ou l’abattage des animaux susceptibles d’être contaminés ou de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée () ».
7. En outre, le règlement (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, prévoit dans son article 12, paragraphe 1, que : « À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement conformément à l’article 11, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures prévues à l’article 7, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes sous la supervision de vétérinaires officiels : / a) tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché sont mis à mort dès que possible sur place, dans l’établissement, d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée pendant et après la mise à mort () ». Le paragraphe 4 du même article dispose que : « Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, décider : / () / b) de reporter la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées, à la condition que ces animaux soient soumis à une vaccination d’urgence telle que prévue à l’article 69 du règlement (UE) 2016/429. ».
8. Enfin, aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale () ». Aux termes de l’article L. 223-8 du même code : " Après la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit, l’application des mesures suivantes : / () / 8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ; / () / Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l’article L. 221-1. « . L’arrêté de la ministre de l’agriculture du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain prescrit, dans son article 8, que : » Lorsqu’un établissement est reconnu infecté par la DNC, le préfet prend immédiatement un arrêté portant déclaration d’infection (APDI). L’APDI comporte les mesures prescrites par l’article 12 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ; / 3° L’APDI peut être levé au plus tôt 28 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection. ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime que si, dans le cas où un animal est reconnu infecté par une des maladies visées à l’article L. 222-1 du même code, lequel renvoie à l’article 5, paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, il appartient en principe au préfet de prendre les mesures adaptées au cas particulier, l’article 8 de l’arrêté de la ministre de l’agriculture du 16 juillet 2025 concernant la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse, lui fait obligation d’ordonner les mesures prescrites par l’article 12 du règlement (UE) 2020/687 du 17 décembre 2019, lequel du reste est d’application directe dans l’ordonnancement juridique interne. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article 12 prévoient la mise à mort, dès que possible et sur place, de tous les animaux détenus dans l’établissement touché, autrement dit non seulement des animaux infectés mais aussi des animaux exposés.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
10. Les requérants font valoir que l’abattage systématique de l’ensemble de l’unité épidémiologique constituerait une mesure disproportionnée dès lors que les deux animaux malades ont été immédiatement abattus, que le reste du troupeau a été aussitôt confiné et qu’à ce jour, aucun autre animal n’a développé de symptômes alors que la durée d’incubation est d’environ 28 jours.
11. Comme il a été dit, le cadre juridique en vigueur prévoit en principe la mise à mort de l’ensemble des animaux infectés et de ceux ayant été exposés. Les requérants se prévalent du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement (UE) 2020/687 et soutiennent que des mesures alternatives moins radicales pouvaient être mise en œuvre. Cependant, à supposer que les termes de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 autorisent l’autorité préfectorale à faire application de ces dispositions dérogatoires, celles-ci ne permettent de reporter la mise à mort immédiate que s’il est possible de prendre d’autres mesures permettant de garantir l’absence de risque de propagation de la maladie.
12. La préfète de la Savoie fait valoir en défense que certains animaux peuvent être infectés sans développer de symptômes, de sorte que la présence dans le troupeau d’individus pouvant être qualifiés de « porteurs sains », potentiellement contaminants, est possible. Aucune donnée scientifique n’est versée à l’instance permettant d’écarter l’existence de ce risque. La préfète ajoute qu’il n’est pas matériellement possible de garder à l’isolement, de manière entièrement hermétique, durant plusieurs jours, un troupeau de plusieurs dizaines de bovins. S’il est constant que le GAEC a pris toutes les précautions envisageables pour éviter tout contact du troupeau avec l’extérieur et pour assurer la décontamination des personnes et du matériel entrant dans le bâtiment, il ne conteste pas que ces mesures ne peuvent garantir un isolement total. Enfin, la préfète de la Savoie expose que le vaccin n’est actif qu’au bout de vingt-et-un jours et que les autres mesures de prévention impliquées par l’arrêté attaqué ne pourront être levées qu’après un nouveau délai de vingt-huit jours. Durant toute cette période devrait perdurer, notamment, l’interdiction de tout mouvement d’animaux dans la zone réglementée représentant un périmètre de vingt kilomètres autour du foyer d’infection. Une situation aussi contraignante ne peut être maintenue durant un laps de temps aussi long. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu des risques ainsi décrits, dont l’existence n’a pas été sérieusement mise en doute par les requérants, la préfète de la Savoie ait pris une décision manifestement illégale en s’abstenant, après avoir procédé à une évaluation circonstanciée, d’édicter des mesures dérogatoires à la règle imposant l’abattage de l’ensemble de l’unité épidémiologique.
13. Les circonstances que l’arrêté attaqué ne serait pas motivé, qu’il aurait été pris par une autorité incompétente et qu’il serait intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire, ne sont pas en tout état de cause de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
14. Enfin, l’éventualité que la mise à exécution de la mesure d’abattage provoque un trouble à l’ordre public n’affecte pas la légalité de l’arrêté litigieux.
15. Il suit de là que le GAEC B et le syndicat Coordination rural-union nationale ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté de la préfète de la Savoie du 9 juillet 2025 a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété. Leur requête ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC B et du syndicat Coordination rural-union nationale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d’exploitation en commun B, au syndicat Coordination rural-union nationale et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 19 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Règlement d'exécution (UE) 2016/249 du 10 février 2016
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- Règlement délégué (UE) 2020/687 du 17 décembre 2019
- Code de justice administrative
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