Ces mesures nationales:
a)tiennent compte des dispositions relatives aux mouvements d'animaux et de produits germinaux prévues au chapitre 3 (articles 124 à 154), au chapitre 4 (articles 155 et 156) et au chapitre 5 (articles 157 à 165) et sont cohérentes avec ces dispositions;
b)n'entravent pas les mouvements d'animaux et de produits germinaux entre les États membres;
c)ne vont pas au-delà des actions appropriées et nécessaires pour prévenir l'introduction et la propagation des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points d) et e).