Rejet 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2022, n° 2200009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200009 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N° 2200009
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
GAEC LE PRÉ JOURDAN
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X
Juge des référés
___________
Le juge des référés, Ordonnance du 5 janvier 2022
___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022 et des mémoires enregistrés les 4 et 5 janvier 2022, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Le pré Jourdan, représenté par Me Manya, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 10 novembre 2021 en ce qu’il prévoit l’abattage de l’ensemble des bovins appartenant au GAEC ;
2°) d’enjoindre à l’Etat la cessation immédiate de toute pratique visant à l’abattage de bovins non infectés appartenant au GAEC ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’abattage du troupeau est programmé les 4 et 5 janvier 2022, que le GAEC va perdre la totalité de son cheptel, ce qui lui cause un préjudice financier et moral qui ne pourra être réparé, alors qu’il n’y a pas d’impératif de santé publique à procéder immédiatement à cet abattage ainsi que le montre l’inexécution de l’arrêté depuis le 10 novembre 2021 ;
- la décision porte une atteinte au droit à la vie de l’animal qui constitue une liberté fondamentale ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que les bovins ont été testés négatifs à la brucellose au mois de décembre et que la mesure est totalement disproportionnée au regard de la salubrité publique et qu’aucune autre solution n’a été envisagée ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne détaille pas quelles mesures ont pu être mises en place pour éviter l’abattage du cheptel qui doit rester l’ultime solution ;
- la décision porte atteinte au droit de propriété et à la libre disposition de ses biens par un propriétaire qui constituent des libertés fondamentales ;
N° 2200009 2
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dans la mesure où n’a été envisagée aucune autre mesure préalable à l’abattage de l’ensemble du troupeau du GAEC, ce qui met en péril l’exploitation ;
- l’article L. 223-8 du code rural laisse une marge d’appréciation en listant les mesures permettant d’éviter un abattage général du troupeau et ne prévoit l’abattage que des animaux infectés, exposés à la contagion, suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; l’abattage n’est pas une mesure conservatoire comme le mentionne l’arrêté ; la mesure est manifestement disproportionnée ;
- l’Etat ne peut se fonder sur l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés dès lors que celui-ci est illégal en ce que les mesures prescrites sont contraires aux dispositions de l’article L. 223-8 du code rural.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, que l’arrêté n’est pas entaché d’illégalité et qu’il n’est pas porté atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
- le règlement délégué (UE) 2020/689 de la commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
- la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code civil ;
- l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2022 à 9 h, M. X a lu son rapport et entendu les observations de Me Manya, avocate du GAEC Le pré Jourdan, de Mme B… et de Mme A… représentant le préfet de la Haute-Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
N° 2200009 3
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Le GAEC Le pré Jourdan est une exploitation d’élevage laitier comptant 220 bovins dont l’estive des génisses sur le massif du Bargy justifie un suivi dans le cadre de la prophylaxie brucellose renforcée. A la suite d’un résultat positif sur du lait prélevé le 8 octobre 2021 confirmé par l’ANSES – Laboratoire national de référence pour la brucellose, puis de sérologies individuelles, la mise en culture de prélèvements de lait d’une vache a mis en évidence la présence d’une souche brucella melitensis. Par un arrêté du 10 novembre 2021 portant déclaration d’infection de brucellose bovine, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné l’abattage de tous les bovidés du troupeau dans le délai de trente jours et prescrit d’autres mesures d’ordre sanitaire. Par un arrêté du 17 décembre 2021 pris après concertation avec l’éleveur, il a porté le délai maximal d’exécution des mesures à soixante jours. Le GAEC demande la suspension de la décision d’abattage des animaux de son troupeau.
3. Aux termes de l’article 27 du Règlement délégué (UE) 2020/689 de la commission du 17 décembre 2019 : « (…) L’autorité compétente ordonne que, dans les établissements infectés, tous les animaux reconnus en tant que cas confirmés et, si nécessaire, en tant que cas suspects soient abattus dans un délai maximal qu’elle détermine (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche : « L’autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221-1 que requiert
l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit. Elle peut prendre, à l’encontre ces maladies, des mesures de lutte supplémentaires dans les conditions fixées aux articles 71 et 170 de ce règlement et à l’article L. 201-4 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-8 du même code : « Après la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit,
l’application des mesures suivantes : 1° L’isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ; 2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3° L’interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d’espèces susceptibles de contamination ; 4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ; 4° bis La réalisation d’enquêtes épidémiologiques ; 5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d’origine animale susceptibles d’avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ; 6° L’obligation de détruire les cadavres, denrées et produits ; 7°
L’interdiction de vendre ou de céder les animaux ; 8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ; 9°
Le traitement ou la vaccination des animaux ; (…) Le ministre chargé de l’agriculture détermine par
N° 2200009 4
arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l’article L. 221-1. (…) ».
5. Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés : « (…) un troupeau de bovinés est considéré comme : (…) 2° Infecté de brucellose lorsqu’un boviné infecté de brucellose au sens du point 2° a de l’article 14 y est détenu ou en provient ; (…) ». Aux termes de l’article 27 du même arrêté : « Les troupeaux infectés au sens de l’article 16 sont placés sous arrêté préfectoral portant déclaration
d’infection (APDI) et leur qualification est immédiatement retirée. / I.-L’APDI prescrit les mesures suivantes : (…) 7° Abattage de tous les bovinés du troupeau reconnu infecté dans les conditions prévues à l’article 30 (…) ». Aux termes de l’article 30 du même arrêté : « L’assainissement par abattage total d’un troupeau de bovinés déclaré infecté de brucellose à Brucella Y ou Brucella Z est obligatoire. En cas d’infection brucellique par une autre souche de Brucella, il peut être dérogé à l’abattage total sur instruction du ministre chargé de l’agriculture. (…) ».
6. En premier lieu, si le GAEC Le pré Jourdan se prévaut de l’article 3 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie selon lequel « Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l’angoisse à un animal de compagnie », de l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prévoit que les Etats membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles lorsqu’ils mettent en œuvre la politique de l’Union dans le domaine de l’agriculture et de l’article 515-14 du code civil qui dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, le droit à la vie des animaux que le GAEC entend invoquer ne constitue pas une liberté fondamentale.
7. En deuxième lieu, le GAEC Le pré Jourdan soutient qu’il est porté une atteinte grave au droit de propriété et à la libre disposition de ses biens par un propriétaire qui constituent des libertés fondamentales. Il soutient que l’abattage de la totalité du troupeau est une mesure manifestement disproportionnée dès lors que l’infection à la brucellose n’a pas été détectée chez les autres animaux, que le préfet aurait pu ordonner d’autres mesures prévues par l’article L. 223-8 du code rural et que l’article 16 de l’arrêté du 22 avril 2008 est illégal en ce qu’il ne prévoit pas l’édiction de ces autres mesures.
8. Toutefois, il ressort des pièces produites par l’administration et des précisions apportées à l’audience que la brucellose peut infecter un animal sans que sa présence ne soit révélée durant une longue période et il ne résulte pas de l’instruction que le risque de contagion de cette maladie qui peut entraîner de graves conséquences sur la santé humaine pourrait être totalement évité sans abattage des autres animaux du même troupeau, ainsi que le prévoit l’arrêté du 22 avril 2008. Le préfet fait également valoir qu’en application du règlement 2020/698, l’absence d’abattage des animaux du GAEC dans le délai prescrit du 10 janvier 2010 est de nature à faire perdre à la France, pour l’ensemble de son territoire, le statut d'« indemne de brucellose », ce qui ne permettra plus, sans tests préalables générant des coûts supplémentaires, d’exporter dans des pays tiers, d’échanger au sein de l’Union européenne, de transporter sur le territoire national, des bovins ou des produis d’origine bovine. Enfin, si le GAEC fait valoir l’importance de ses préjudices, l’arrêté prévoit l’indemnisation de ceux-ci. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la mesure d’abattage de la totalité de troupeau ordonnée par l’arrêté attaqué, qui suffisamment motivé, ne peut être regardée comme disproportionnée et portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction du GAEC Le pré Jourdan doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions présentées au titre
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de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdant dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du GAEC Le pré Jourdan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Le pré Jourdan et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 5 janvier 2022.
Le juge des référés, La greffière,
T. X L. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2020/689 du 17 décembre 2019
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Règlement (UE) 2020/698 du 25 mai 2020 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
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