Tribunal administratif de Grenoble, 5 janvier 2022, n° 2200009
TA Grenoble
Rejet 5 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et atteinte à la liberté fondamentale

    La cour a estimé que le droit à la vie des animaux invoqué par le GAEC ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la mesure d'abattage

    La cour a jugé que l'abattage était justifié pour éviter la propagation de la brucellose, qui peut avoir des conséquences graves sur la santé humaine, et que la mesure était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a considéré que l'abattage était une mesure nécessaire pour protéger la santé publique et que l'indemnisation prévue par l'arrêté était suffisante pour compenser le préjudice.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance et que l'indemnisation était déjà prévue par l'arrêté.

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blog.landot-avocats.net · 19 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5 janv. 2022, n° 2200009
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2200009

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement délégué (UE) 2020/689 du 17 décembre 2019
  2. Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
  3. Règlement (UE) 2020/698 du 25 mai 2020 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID
  4. Code civil
  5. Code de justice administrative
  6. Code rural
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