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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 janv. 2025, T-26/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-26/25 |
| Affaire T-26/25: Recours introduit le 21 janvier 2025 – BYD Auto e.a./Commission | |
| Date de dépôt : | 21 janvier 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0026 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1248 |
3.3.2025 |
Recours introduit le 21 janvier 2025 – BYD Auto e.a./Commission
(Affaire T-26/25)
(C/2025/1248)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: BYD Auto Co. Ltd (Xi’an, Chine), BYD Auto Industry Co. Ltd (Shenzhen, Chine), Changsha BYD Auto Co. Ltd (Changsha, Chine), Changsha Xingchao Auto Co. Ltd (Changsha), Changzhou BYD Auto Co. Ltd (Changzhou, Chine), Fuzhou BYD Industrial Co. Ltd (Fuzhou, Chine), Hefei BYD Auto Co. Ltd (Hefei, Chine), Jinan BYD Auto Co. Ltd (Jinan, Chine) (représentants: E. Vermulst, J. Cornelis et M. Van Luchene, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2024/2754 de la Commission, du 29 octobre 2024, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine (1); et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours en annulation, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.
Premièrement, en ce qui concerne le traitement qu’elle a réservé à Hunan Yuneng, la Commission:
|
— |
a violé l’article 127 du règlement d’exécution 2015/2447 (2) en jugeant que Hunan Yuneng était une entité liée au groupe BYD; |
|
— |
a violé l’article 28, paragraphes 1 et 3, du règlement 2016/1037 (3) en utilisant les données disponibles pour des informations auxquelles les requérantes n’avaient pas accès; |
|
— |
a omis de prendre en considération tous les éléments du dossier et, par conséquent, a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que rien ne prouvait que les prix avaient été fixés dans des conditions de pleine concurrence; et |
|
— |
a violé l’article 6, sous d), du règlement 2016/1037 lorsqu’elle a calculé l’avantage. |
Deuxièmement, en ce qui concerne les lignes de crédit, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé:
|
— |
l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2016/1037 en considérant qu’un avantage avait été conféré aux requérantes; |
|
— |
l’article 6, sous d), du règlement 2016/1037 en calculant l’avantage de manière erronée; et |
|
— |
l’article 4, paragraphes 2 et 5, du règlement 2016/1037 en considérant que la prétendue subvention était spécifique. |
Troisièmement, s’agissant des acceptations bancaires et de l’escompte des effets, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé:
|
— |
l’article 3, paragraphe 1, sous a), i), du règlement 2016/1037 en considérant qu’il y avait une contribution financière du gouvernement au regard de certaines acceptations bancaires; |
|
— |
l’article 3, paragraphe 2, et l’article 6, sous d), du règlement 2016/1037 en considérant que les acceptations bancaires entièrement couvertes par un dépôt en espèce conféraient un avantage et en calculant cet avantage; |
|
— |
l’article 4, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 5, du règlement 2016/1037 en considérant que les régimes d’acceptation bancaire et d’escompte des effets étaient spécifiques; et |
|
— |
l’article 3, paragraphe 2, et l’article 6, sous d), du règlement 2016/1037 en considérant que l’escompte des effets pour les acceptations bancaires entièrement couvertes par un dépôt en espèces conférait un avantage et en calculant cet avantage. |
Enfin, en ce qui concerne le régime de subventions fiscales, la Commission:
|
— |
a violé l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2016/1037 en compensant une subvention qui avait été supprimée; |
|
— |
a violé l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2016/1037 en considérant qu’un avantage avait été accordé aux requérantes; et |
|
— |
a violé l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2016/1037 en calculant de manière erronée le montant des subventions passibles de mesures compensatoires par unité de produit subventionné exporté vers l’Union. |
(1) JO L, 2024/2754, 29.10.2024.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558).
(3) Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1248/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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