1. Les demandeurs acquittent des droits de visa d’un montant de 60 EUR.
2. Les enfants de 6 à moins de 12 ans acquittent des droits de visa d’un montant de 35 EUR.
3. Le montant des droits de visa est adapté régulièrement pour tenir compte des frais administratifs.
4. Les demandeurs suivants sont exemptés du paiement des droits de visa:
| a) | les enfants âgés de moins de 6 ans; |
| b) | les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des séjours d’études ou à but éducatif; |
| c) | les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant à des fins de recherche scientifique, au sens de la recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté (21); |
| d) | les représentants d’organisations à but non lucratif âgés au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif. |
5. Les demandeurs suivants peuvent être exemptés du paiement des droits de visa:
| a) | les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans; |
| b) | les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service; |
| c) | les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif. |
Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États membres visent à harmoniser l’application des ces exemptions de droits.
6. Dans certains cas individuels, le montant des droits de visa peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement et d’autres domaines d’intérêt général essentiel, ou lorsqu’elle répond à des considérations humanitaires.
7. Les droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie du pays tiers ou dans la monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite et ils ne sont pas remboursables, sauf dans les cas visés à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 3.
Lorsque les droits sont perçus dans une monnaie autre que l’euro, le montant perçu dans ladite monnaie est fixé et régulièrement adapté conformément au taux de change de référence de l’euro fixé par la Banque centrale européenne. Le montant perçu peut être arrondi et les consulats veillent, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, à ce que les montants qu’ils demandent soient similaires.
8. Un reçu est remis au demandeur pour les droits de visa qu’il a acquittés.