Les demandeurs suivants sont exemptés du paiement des droits de visa:
a)les enfants âgés de moins de 6 ans;
b)les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des séjours d’études ou à but éducatif;
c)les chercheurs, tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 2), de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), se déplaçant à des fins de recherche scientifique ou participant à un séminaire ou à une conférence scientifique;
d)les représentants d’organisations à but non lucratif âgés au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif.
5.Les demandeurs suivants peuvent être exemptés du paiement des droits de visa:
a)les enfants âgés de 6 à moins de 18 ans;
b)les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service;
c)les participants à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif, âgés au maximum de 25 ans.
6. Dans certains cas, le montant des droits de visa peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement et d'autres domaines d'intérêt général essentiel, ou lorsqu'elle répond à des considérations humanitaires ou à des obligations internationales. 7. Les droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie du pays tiers ou dans la monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite et ils ne sont pas remboursables, sauf dans les cas visés à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 3.Lorsque les droits sont perçus dans une monnaie autre que l'euro, le montant perçu dans ladite monnaie est fixé et régulièrement adapté conformément au taux de change de référence de l'euro fixé par la Banque centrale européenne. Le montant perçu peut être arrondi et il est veillé, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, à ce que les montants demandés soient similaires.
8. Un reçu est remis au demandeur pour les droits de visa qu’il a acquittés. 9. Tous les trois ans, la Commission évalue la nécessité d'adapter le montant des droits de visa fixés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis du présent article, en tenant compte de critères objectifs tels que le taux d'inflation général dans l'Union publié par Eurostat et la moyenne pondérée des traitements des fonctionnaires des États membres. Sur la base de ces évaluations, la Commission adopte, s'il y a lieu, des actes délégués conformément à l'article 51 bis en vue de modifier le présent règlement en ce qui concerne le montant des droits de visa.