Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 14 mai 2025, n° 2501201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2025 et le 2 mai 2025, M. A C, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer sous quinze jours une attestation de demande d’asile et l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du CESEDA lui permettant de saisir l’OFPRA;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— la décision est entachée de défaut de motivation et d’examen complet de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 12-2 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Hourmant, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et son mémoire, par les mêmes moyens et précise que le requérant a fait sa demande de visa au centre européen des visas (anciennement Maison Schengen) de Kinshasa, qu’il n’a pas demandé de visa aux autorités allemandes, qu’il ne souhaite pas se rendre en Allemagne où il ne connaît personne, et que les informations du système Visabio selon lesquelles son employeur serait la présidence de la République et la réserve stratégique sont erronées. Il indique également qu’il souhaite déposer une demande d’asile en France où il est hébergé par une cousine.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité congolaise, né le 17 février 1999 à Kinshasa (RDC), demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025, notifié le 17 avril 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l’Allemagne.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’Etat membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (). ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Un État membre peut accepter de représenter un autre État membre compétent conformément à l’article 5 en vue d’examiner les demandes et de délivrer les visas pour le compte de cet autre État membre. Un État membre peut aussi représenter un autre État membre de manière limitée aux seules fins de la réception des demandes et du recueil des identifiants biométriques. / 2. Lorsqu’il envisage de rejeter une demande de visa, le consulat de l’État membre agissant en représentation soumet la demande aux autorités compétentes de l’État membre représenté, afin que celles-ci prennent une décision définitive sur la demande dans le délai prévu à l’article 23, paragraphes 1, 2 ou 3. / 3. La réception et la transmission des dossiers et des données à l’État membre représenté s’effectuent conformément aux règles applicables en matière de protection des données et de sécurité. / 4. Un accord bilatéral comportant les éléments énumérés ci-dessous est établi entre l’État membre agissant en représentation et l’État membre représenté:/ a) il précise, le cas échéant, la durée de la représentation et la procédure à suivre pour y mettre fin; / b) il peut prévoir, en particulier si l’État membre représenté dispose d’un consulat dans le pays tiers concerné, la mise à disposition de locaux et de personnel ainsi qu’une participation financière de l’État membre représenté;/ c) il peut préciser que les demandes de certaines catégories de ressortissants de pays tiers doivent être transmises par l’État membre agissant en représentation aux autorités centrales de l’État membre représenté pour consultation préalable, conformément à l’article 22;/ d) par dérogation au paragraphe 2, il peut autoriser le consulat de l’État membre agissant en représentation à refuser de délivrer un visa après examen de la demande.() 7. L’État membre représenté notifie à la Commission les accords de représentation ou leur expiration, avant leur entrée en vigueur ou leur expiration. / 8. Parallèlement, le consulat de l’État membre agissant en représentation notifie à la fois aux consulats des autres États membres et à la délégation de la Commission dans le ressort territorial concerné la conclusion ou l’expiration des accords de représentation avant leur entrée en vigueur ou leur expiration () ".
6. . Il résulte des dispositions de l’article 8 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas que lorsqu’un Etat membre a confié à un autre Etat membre, par voie d’accord de représentation conclu sur le fondement du d) du paragraphe 4 de l’article 8 de ce règlement, la compétence pour instruire et rejeter au nom de l’Etat membre représenté les demandes de visas de court séjour Schengen, les autorités consulaires de l’Etat membre agissant en représentation doivent être regardées comme les auteurs de la décision finale de refus au sens de l’article 32 du même règlement. Dès lors, en application des dispositions de ce dernier article, un visa délivré par les autorités consulaires de l’Etat membre, agissant en représentation doit être exercé conformément à la législation nationale de cet Etat membre.
7. L’arrêté prononçant le transfert de M. C aux autorités allemandes contesté mentionne que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître au vu des empreintes digitales de l’intéressé que celui-ci s’était vu délivrer par les autorités belges en représentation de l’Allemagne un visa le 9 janvier 2025 valide jusqu’au 13 septembre 2028, et que les autorités allemandes, saisies d’une demande de prise en charge de l’intéressé, l’ont accepté par décision du 30 mars 2025, ces circonstances permettant d’établir que la responsabilité de l’Etat allemand en matière de traitement de la demande d’asile de M. C se fonde sur les dispositions de l’article 12 du règlement précité.
8. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que, pour déterminer que l’Allemagne était responsable de la demande d’asile de M. C, le préfet s’est fondé sur la seule circonstance que celui-ci était titulaire d’un visa, en cours de validité, délivré par les autorités belges sous le numéro « BEL050823646 », pour le compte de l’Allemagne, autorité conclu représentée. Toutefois, alors que le requérant soutient avoir sollicité un visa directement auprès des autorités consulaires belges, le préfet ne justifie pas en défense de l’existence d’un accord de représentation entre les autorités consulaires belges en RDC et les autorités allemandes régulièrement notifié en application de l’article 8 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, seul de nature à autoriser la délivrance d’un visa par les autorités consulaires belges pour le compte des autorités allemandes. Dans ces conditions, faute d’apporter la preuve d’un tel accord de représentation régulièrement notifié, et alors au surplus que cet accord n’est pas non plus visé dans l’arrêté litigieux, le préfet de Seine-Maritime a fait une inexacte application de l’article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013, dans la détermination de l’Allemagne comme Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. C.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. C vers l’Allemagne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
11. L’annulation de l’arrêté préfectoral du 1er avril 2025 implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que l’administration procède à un nouvel examen de la situation de M. C. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que M. C est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Hourmant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-Maritime ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Hourmant, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Hourmant et au préfet de Seine-Maritime.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. B
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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