Article 6 du Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
1.   Le consulat de l’État membre compétent dans la circonscription consulaire duquel le demandeur réside légalement examine la demande et se prononce sur celle-ci. 2.   Un consulat de l’État membre compétent examine une demande introduite par un ressortissant d’un pays tiers qui se trouve en situation régulière dans sa circonscription consulaire mais n’y réside pas, et se prononce sur cette demande, si le demandeur a justifié l’introduction de la demande dans le consulat en question.