1. Le consulat de l’État membre compétent dans la circonscription consulaire duquel le demandeur réside légalement examine la demande et se prononce sur celle-ci. 2. Un consulat de l’État membre compétent examine une demande introduite par un ressortissant d’un pays tiers qui se trouve en situation régulière dans sa circonscription consulaire mais n’y réside pas, et se prononce sur cette demande, si le demandeur a justifié l’introduction de la demande dans le consulat en question.