Article 5 du Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
1.  

L’État membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci est:

a) 

l’État membre dont le territoire constitue la destination unique du ou des voyages;

b) 

si le voyage comporte plusieurs destinations, ou si plusieurs voyages distincts sont planifiés au cours d'une période de deux mois, l'État membre dont le territoire constitue la destination principale du ou des voyages en termes de durée de séjour, comptée en jours, ou en termes d'objet du séjour; ou

c) 

si la destination principale ne peut être déterminée, l’État membre par la frontière extérieure duquel le demandeur a l’intention d’entrer sur le territoire des États membres.

2.  

L’État membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme aux fins de transit et se prononcer sur celle-ci est:

a) 

en cas de transit par le territoire d’un seul État membre, l’État membre concerné; ou

b) 

en cas de transit par le territoire de plusieurs États membres, l’État membre par la frontière extérieure duquel le demandeur a l’intention de commencer le transit.

3.  

L’État membre compétent pour examiner une demande de visa de transit aéroportuaire et se prononcer sur celle-ci est:

a) 

en cas de transit par un seul aéroport, l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aéroport de transit; ou

b) 

en cas de transit par deux ou plusieurs aéroports, l’État membre sur le territoire duquel se situe le premier aéroport de transit.

4.   Les États membres coopèrent afin d’éviter qu’une demande ne puisse être examinée et qu’une décision ne puisse être prise sur cette demande parce que l’État membre compétent en vertu des paragraphes 1 à 3 ne serait pas présent ou représenté dans le pays tiers où le demandeur introduit sa demande conformément à l’article 6.