Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2402098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la décision en date du 13 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour un motif familial.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’attaches familiales et matérielles importantes dans son pays et n’a aucune intention migratoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur le motif tiré de l’insuffisance des ressources financières personnelles de Mme B pour financer son séjour ;
— le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 13 décembre 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du sous-directeur des visas.
2. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme B, s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à sa situation personnelle et aux attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 21.4 du même règlement : « Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () » Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : " les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; /3) une attestation d’emploi : relevés bancaires ; / 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; /5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. "
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Mme B a sollicité un visa d’entrée et de court séjour en France pour rendre visite à sa fille, qui réside à Paris, et à sa cousine et ses enfants. Mme B expose que son époux et ses trois autres enfants résident en Algérie. Pour justifier de ses attaches familiales en Algérie, elle produit, pour sa dernière fille née en 2008, un certificat de scolarité en classe de seconde dans le lycée El-Kseur de la Wilaya de Bejaia. De plus, Mme B expose ne pouvoir s’absenter pour une longue durée en raison des problèmes de santé de son époux, lesquels sont établis par la production d’une attestation d’un médecin de l’établissement public de santé de la région de la Wilaya de Bejaia. De même, si Mme B est sans profession, elle établit avoir une activité associative au sein d’une association caritative qu’elle a fondée en 2020. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme présentant des garanties de retour sérieuses. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur l’insuffisance des ressources de Mme B pour financer son séjour.
8. Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (). « Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal, et validée par l’autorité administrative. Cette attestation d’accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. "
9. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
10. Mme B ne produit aucune pièce pour établir qu’elle disposerait de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de séjour ainsi que des moyens lui permettant de retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur tiré de l’absence de preuve de ressources suffisantes de la requérante est susceptible de fonder la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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