Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 2307894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023 et 6 juin 2024, Mme E et M. F, demandent au tribunal d’annuler la décision de la préfète de l’Ain du 28 juillet 2023 portant refus de prolongation de visa.
Ils soutiennent que :
— l’état de santé de M. A n’est pas compatible avec un retour dans son pays d’origine et constitue un cas de force majeure, un motif humanitaire et des raisons personnelles suffisamment sérieuses ;
— en leur qualité d’ascendant de citoyen de l’Union Européenne, ils devraient bénéficier d’un droit au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants ivoiriens, sont entrés en France le 22 juin 2023 munis chacun d’un visa de court séjour à entrée unique, valable jusqu’au 14 août 2023 pour assister au mariage de leur fils installé en France. Ils ont sollicité le 19 juillet 2023 la prolongation de leurs visas en faisant valoir l’état de santé de M. A, souffrant d’un problème urologique et suspecté d’être atteint d’un cancer de la prostate, demande qui a fait l’objet d’un rejet par décision du 28 juillet 2023 de la préfète de l’Ain. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 33 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d’un droit de 30 EUR. / 3. Sauf décision contraire de l’autorité qui prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à celle du visa original. / 4. L’autorité compétente pour prolonger le visa est celle de l’État membre sur le territoire duquel le ressortissant du pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation. ( ) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« , cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
4. En l’espèce, si M. A et Mme B soutiennent que M. A est affecté d’un cancer de la prostate nécessitant une prise en charge médicale immédiate sur le territoire français, il ne ressort pas des certificats médicaux produits, qui se bornent à relater le suivi réalisé et le diagnostic d’un problème urologique, que l’état de santé de l’intéressé serait tel qu’un retour dans son pays risquerait d’entraîner, à court ou moyen terme, une altération grave de son état de santé. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l’existence d’une situation résultant de la force majeure ou de raisons humanitaires les empêchant de quitter le territoire des Etats membres, ni l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour initialement conféré par leurs visas de courts-séjour. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que le refus opposé n’a pas fait obstacle, par lui-même, à la poursuite du traitement médical de M. A jusqu’à ce jour et n’empêche pas les requérants de solliciter un droit au séjour en raison de l’état de santé de M. A.
5. En second lieu, la circonstance selon laquelle la fille des requérants est de nationalité italienne est sans incidence sur une demande de prolongation de visa. Par suite, le moyen est inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A et de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Mme E et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière.
No 2307894
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