Article 14 du Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
1.  

Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants:

a) 

des documents indiquant l’objet du voyage;

b) 

des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement;

c) 

des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen;

d) 

des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.

2.  

Lorsqu’il introduit une demande de visa de transit aéroportuaire, le demandeur présente:

a) 

des documents relatifs à la poursuite du voyage vers la destination finale après le transit aéroportuaire envisagé;

b) 

des informations permettant d’apprécier sa volonté de ne pas entrer sur le territoire des États membres.

3.   Une liste non exhaustive des documents justificatifs qui peuvent être réclamés au demandeur afin de vérifier qu'il satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2 figure à l'annexe II. 4.  

Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge ou une attestation d'accueil, ou les deux, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre. Ce formulaire indique notamment:

a) 

s'il constitue une preuve de prise en charge ou une attestation d'accueil, ou les deux;

b) 

si la personne qui prend en charge ou invite est une personne physique, une société ou une organisation;

c) 

l'identité de la personne qui prend en charge ou invite et ses coordonnées;

d) 

les données d'identité (prénom et nom, date de naissance, lieu de naissance et nationalité) du ou des demandeurs;

e) 

l'adresse d'hébergement;

f) 

la durée et l'objet du séjour;

g) 

les éventuels liens de parenté avec la personne qui prend en charge ou invite;

h) 

les informations requises en vertu de l'article 37, paragraphe 1, du règlement VIS.

Outre la ou les langues officielles de l'État membre, le formulaire est rédigé dans au moins une autre langue officielle des institutions de l'Union. Un modèle du formulaire est envoyé à la Commission.

5.   Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les consulats évaluent la mise en œuvre des conditions prévues au paragraphe 1, afin de tenir compte de la situation locale et des risques en matière de migration et de sécurité. 5 bis.   Lorsque cela est nécessaire pour tenir compte de la situation locale visée à l'article 48, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une liste harmonisée des documents justificatifs à utiliser dans chaque ressort territorial. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2. 6.   Il peut être dérogé aux obligations prévues au paragraphe 1 du présent article s'il s'agit d'un demandeur qui est connu auprès du consulat ou des autorités centrales pour son intégrité et sa fiabilité, en particulier en ce qui concerne l'usage légal de visas délivrés précédemment, pour autant qu'il n'existe aucun doute sur le fait qu'il satisfera aux conditions fixées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) au moment du franchissement des frontières extérieures des États membres.