Annulation 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2401229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier et 28 mai 2024 ainsi que le 7 février 2025, M. B C, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement cette somme, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— le motif tiré de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l’authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le nouveau motif tiré de ce qu’il ne justifierait pas de ressources suffisantes pour financer son court séjour en France ne peut fonder légalement la décision contestée, dès lors que son hébergeur dispose de moyens financiers pour le prendre en charge en France, ce que le ministre de l’intérieur ne conteste pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Une pièce complémentaire, produite pour le requérant, a été enregistrée le 13 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Danet, substituant Me Guilbaud, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 29 septembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 20 février 2024, dont le requérant demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
5. M. C, qui soutient vouloir rendre visite en France à son demi-frère, de nationalité française, à sa belle-sœur ainsi qu’à son neveu, établit par les pièces qu’il produit que sa concubine ainsi que son fils résident au Gabon, où il exerce la profession « d’agent des opérations » au sein de la société ProviStaff et où il est locataire d’un appartement. De tels éléments permettent d’établir que les principales attaches de M. C sont situées au Gabon et sont, ainsi, de nature à corroborer la volonté de l’intéressé d’y retourner à l’issue de son voyage en France. La circonstance que le demandeur de visa, qui produit de surcroît des justificatifs de billets d’avion aller/retour, serait âgé de trente ans, ne suffit pas à elle seule à caractériser l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, M. C, qui fait état de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa demandé, est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que cette décision peut être légalement fondée sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer son court séjour en France.
8. Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; () 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ".
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Aux termes de l’article L. 313-2 du même code, l’attestation d’accueil « est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil. ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
11. A l’appui de sa requête, M. C produit une attestation d’accueil signée du maire de la commune de Gasques (Tarn-et-Garonne) et datée du 9 août 2023, aux termes de laquelle M. D A, ressortissant français, hébergeur du demandeur, s’est engagé à héberger l’intéressé durant tout son séjour en France et à prendre en charge ses frais de séjour au cas où celui-ci n’y pourvoirait pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de cette attestation d’accueil serait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a souscrit, le ministre de l’intérieur reconnaissant expressément, dans son mémoire en défense, que « les moyens financiers de M. A ainsi que de son épouse ne sont pas contestés ». Dès lors, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense ne peut être accueillie.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 20 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Procès-verbal
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Frontière ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Immigration
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Nationalité ·
- Rejet ·
- Recel de biens ·
- État ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Commune ·
- Prime ·
- Service ·
- Maladie ·
- Frais médicaux ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Classes ·
- Clerc ·
- Légalité ·
- Service
- Santé publique ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Ordre des médecins ·
- Délégation de signature ·
- Hôpitaux ·
- Garde
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.