Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, de l'article 287 du traité, ou de tout contrôle organisé sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 4 ), la Commission peut organiser des contrôles sur place dans les États membres dans le but de vérifier notamment:
a)la conformité des pratiques administratives avec les règles de l'Union;
b)l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le FEAGA ou le Feader;
c)les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le FEAGA ou le Feader;
d)le respect ou non par l'organisme payeur des critères d'agrément visés à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que l'application correcte des dispositions de l'article 7, paragraphe 5, par l'État membre.
Les personnes mandatées par la Commission pour les contrôles sur place, ou les agents de la Commission agissant dans le cadre des compétences qui leur ont été conférées, ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEAGA ou par le Feader.
Les pouvoirs associés à la réalisation des contrôles sur place n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit national. Sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, et du règlement (Euratom, CE) ( 5 ) no 2185/96, les personnes mandatées par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit national de l'État membre. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.
2. La Commission avise, en temps utile avant le contrôle sur place, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu, en tenant compte, lors de l'organisation des contrôles, de leur incidence administrative sur les organismes payeurs. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des contrôles complémentaires ou enquêtes concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les instances compétentes dudit État membre. Les agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent y participer.
Afin d'améliorer les vérifications, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, associer des administrations desdits États membres à certains contrôles ou à certaines enquêtes.