Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   Les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté.

2.   Les États membres désignent, pour chaque programme de développement rural, les autorités suivantes:

a)

l'autorité de gestion, qui peut être un organisme public ou privé, national ou régional, ou l'État membre exerçant lui-même cette fonction, et qui est chargée de la gestion du programme concerné;

b)

l'organisme payeur au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 1290/2005;

c)

l'organisme de certification au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 1290/2005.

3.   Les États membres veillent à ce que, pour chaque programme de développement rural, le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été établi, en attribuant et en séparant clairement les fonctions respectives de l'autorité de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de mise en œuvre du programme.

4.   Les États membres procèdent à des contrôles conformément aux modalités détaillées d'application qui sont définies selon la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2, et qui déterminent notamment le type et l'intensité des contrôles en fonction de la nature des différentes mesures de développement rural.

Décisions17


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 15LY02267, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 74 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et de l'article 9 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 modifié relatif au financement de la politique agricole commune, l'autorité ayant octroyé une subvention au titre des aides du plan de modernisation des bâtiments d'élevage peut récupérer les sommes versées au bénéficiaire de la subvention en cas d'irrégularités ou de négligences de sa part ; que, par suite, […]

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2CJUE, n° C-330/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 16 septembre 2015

[…] L'article 74, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005 prévoit que les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union.

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3CJUE, n° C-111/15, Arrêt de la Cour, Občina Gorje contre Republika Slovenija, 7 juillet 2016

[…] 3. Les règles d'éligibilité des dépenses sont fixées au niveau national, sous réserve des conditions particulières établies au titre du présent règlement pour certaines mesures de développement rural. […] 5 L'article 74, paragraphe 1, dudit règlement disposait : « Les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives […] pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de [l'Union]. » 6

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