1. Les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté.
2. Les États membres désignent, pour chaque programme de développement rural, les autorités suivantes:
a) |
l'autorité de gestion, qui peut être un organisme public ou privé, national ou régional, ou l'État membre exerçant lui-même cette fonction, et qui est chargée de la gestion du programme concerné; |
b) |
l'organisme payeur au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 1290/2005; |
c) |
l'organisme de certification au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 1290/2005. |
3. Les États membres veillent à ce que, pour chaque programme de développement rural, le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été établi, en attribuant et en séparant clairement les fonctions respectives de l'autorité de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de mise en œuvre du programme.
4. Les États membres procèdent à des contrôles conformément aux modalités détaillées d'application qui sont définies selon la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2, et qui déterminent notamment le type et l'intensité des contrôles en fonction de la nature des différentes mesures de développement rural.