1. Les enchères ne peuvent être conduites sur des plates-formes d’enchères qui ont été agréées en tant que marchés réglementés, conformément au paragraphe 5, par les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 4, deuxième alinéa.
2. Toute plate-forme d'enchères désignée en vertu du présent règlement pour mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours, est autorisée, sans autres exigences légales ou administratives des États membres, à prendre les dispositions appropriées pour faciliter l'accès et la participation aux enchères des soumissionnaires visés à l'article 18, paragraphes 1 et 2.
3. Lors de la désignation d’une plate-forme d’enchères, les États membres vérifient dans quelle mesure les candidats démontrent qu’ils satisfont à toutes les exigences suivantes:
| a) | assurer le respect du principe de non-discrimination, en fait comme en droit; |
| b) | assurer le plein accès, juste et équitable, aux enchères des petites et moyennes entreprises couvertes par le système d'échange de quotas de l'Union, ainsi que l’accès aux enchères des petits émetteurs; |
| c) | fonctionner de manière rentable en évitant les coûts administratifs inutiles; |
| d) | assurer une surveillance rigoureuse des enchères, la notification de tout soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché, et l’application de toute mesure corrective ou sanction requise, y compris la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges; |
| e) | éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, et notamment sur le marché du carbone; |
| f) | assurer le bon fonctionnement du marché du carbone, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des enchères; |
| g) | être connecté à au moins un système de compensation ou de règlement; |
| h) | proposer des mesures appropriées imposant à la plate-forme d'enchères le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires à son successeur pour conduire les enchères. |
4. Une plate-forme d'enchère n’est désignée pour la mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours qu'une fois que l'État membre d'établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte, en temps utile et en tout état de cause avant l'ouverture de la première fenêtre d'enchères, que les mesures nationales transposant les dispositions du titre III de la directive 2004/39/CE s'appliquent à la mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours.
Une plate-forme d'enchères n’est désignée pour la mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours qu'une fois que l'État membre d'établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte, en temps utile et en tout état de cause avant l'ouverture de la première fenêtre d'enchères, que ses autorités nationales compétentes puissent agréer ces plates-formes et en assurer la surveillance conformément aux mesures nationales transposant le titre IV de la directive 2004/39/CE.
Lorsque le marché réglementé qui se porte candidat et son opérateur de marché ne sont pas établis dans le même État membre, le premier et le deuxième alinéas s'appliquent aussi bien à l’État membre d'établissement de ce marché réglementé qu’à l’État membre d'établissement de son opérateur de marché.
5. Les autorités nationales compétentes que l'État membre visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article a désignées conformément à l'article 48, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE décident d'agréer un marché réglementé aux fins du présent règlement pour autant que ce marché réglementé et son opérateur de marché respectent les dispositions du titre III de la directive 2004/39/CE, telles que transposées dans le droit interne de leur État membre d'établissement conformément au paragraphe 4 du présent article. Cette décision d'agrément est prise conformément au titre IV de la directive 2004/39/CE, tel qu'il est transposé dans le droit interne de leur État membre d'établissement conformément au paragraphe 4 du présent article.
6. Les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 5 du présent article assurent une surveillance efficace du marché et prennent les mesures nécessaires pour que les exigences imposées par ledit paragraphe soient respectées. À cet effet, elles sont en mesure d'exercer directement, ou avec l'assistance d'autres autorités nationales compétentes désignées conformément à l'article 48, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, les pouvoirs que leur confèrent les mesures nationales transposant l'article 50 de ladite directive vis-à-vis du marché réglementé et de son opérateur de marché, visés au paragraphe 4 du présent article.
L'État membre de chaque autorité nationale compétente visée au paragraphe 5 veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 51 et 52 de la directive 2004/39/CE s'appliquent aux personnes responsables d'un manquement aux obligations qui leur sont imposées par le titre III de ladite directive, tel qu'il est transposé dans le droit interne de leur État membre d'établissement conformément au paragraphe 4 du présent article.
Aux fins du présent paragraphe, les mesures nationales transposant les articles 56 à 62 de la directive 2004/39/CE s'appliquent à la coopération entre les autorités nationales compétentes de différents États membres.