Article 35 du Règlement (UE) 1031/2010 du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre

1.  Les enchères ne peuvent être conduites que sur des plates-formes d'enchères qui ont été agréées en tant que marchés réglementés dont l'opérateur organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas.

Sans préjudice du premier alinéa, lorsque cette possibilité est prévue dans les documents de marché de la procédure conjointe de passation de marché prévue à l’article 26, paragraphe 1, un marché réglementé dont l’opérateur organise un marché de gros de l’énergie au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ), mais n’organise pas de marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas, peut participer à la procédure de passation de marché conformément à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement. Dans ce cas, si ce marché réglementé est désigné comme plate-forme d’enchères conformément à l’article 26, paragraphe 1, et que son opérateur n’organise pas de marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas avant la publication de la procédure de passation de marché prévue à l’article 26, paragraphe 1, cet opérateur obtient un agrément et organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas au moins 60 jours de négociation avant l’ouverture de la première fenêtre d’enchères organisée par la plate-forme d’enchères concernée.

2.  Toute plate-forme d'enchères désignée en vertu du présent règlement pour mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours, est autorisée, sans autres exigences légales ou administratives des États membres, à prendre les dispositions appropriées pour faciliter l'accès et la participation aux enchères des soumissionnaires visés à l'article 18, paragraphes 1 et 2.

3.  Lors de la désignation d’une plate-forme d’enchères, les États membres vérifient dans quelle mesure les candidats démontrent qu’ils satisfont à toutes les exigences suivantes:

a) 

assurer le respect du principe de non-discrimination, en fait comme en droit;

b) 

assurer le plein accès, juste et équitable, aux enchères des petites et moyennes entreprises couvertes par le système d’échange de quotas de l’Union, ainsi que l’accès aux enchères des petits émetteurs, tels que définis à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 27 bis, paragraphe 1, et à l’article 28 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE;

c) 

fonctionner de manière rentable en évitant les coûts administratifs inutiles;

d) 

assurer une surveillance rigoureuse des enchères, la notification de tout soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché, et l’application de toute mesure corrective ou sanction requise, y compris la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges;

e) 

éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, et notamment sur le marché du carbone;

f) 

assurer le bon fonctionnement du marché du carbone, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des enchères;

g) 

être connecté à au moins un système de compensation ou de règlement;

h) 

proposer des mesures appropriées imposant à la plate-forme d'enchères le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires à son successeur pour conduire les enchères.

4.  Une plate-forme d’enchères n’est désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement qu’une fois que l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte que les mesures nationales transposant les dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours.

Une plate-forme d’enchères n’est désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, et de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement qu’une fois que l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte que ses autorités compétentes puissent agréer ces plates-formes et en assurer la surveillance conformément aux mesures nationales transposant le titre VI de la directive 2014/65/UE.

Lorsque le marché réglementé qui se porte candidat et son opérateur de marché ne sont pas établis dans le même État membre, le premier et le deuxième alinéas s'appliquent aussi bien à l’État membre d'établissement de ce marché réglementé qu’à l’État membre d'établissement de son opérateur de marché.

5.  Les autorités nationales compétentes que l’État membre visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article a désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE décident d’agréer un marché réglementé désigné, ou à désigner, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, pour autant que ce marché réglementé et son opérateur de marché respectent les dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE, telles que transposées dans le droit interne de leur État membre d’établissement conformément au paragraphe 4 du présent article. Cette décision d’agrément est prise conformément au titre VI de la directive 2014/65/UE, tel qu’il est transposé dans le droit interne de leur État membre d’établissement conformément au paragraphe 4 du présent article.

6.  Les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 5 du présent article assurent une surveillance efficace du marché et prennent les mesures nécessaires pour que les exigences imposées par ledit paragraphe soient respectées. À cet effet, elles sont en mesure d’exercer directement, ou avec l’assistance d’autres autorités nationales compétentes désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, les pouvoirs que leur confèrent les mesures nationales transposant l’article 69 de ladite directive vis-à-vis du marché réglementé et de son opérateur de marché, visés au paragraphe 4 du présent article.

L’État membre de chaque autorité nationale compétente visée au paragraphe 5 du présent article veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 70, 71 et 74 de la directive 2014/65/UE s’appliquent aux personnes responsables d’un manquement aux obligations qui leur sont imposées par le titre III de ladite directive, tel qu’il est transposé dans le droit interne de leur État membre d’établissement conformément au paragraphe 4 du présent article.

Aux fins du présent paragraphe, les mesures nationales transposant les articles 79 à 87 de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la coopération entre les autorités nationales compétentes de différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ).